Texte 2014022018

15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-2-2014
Numéro
2014022018
Page
9615
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-15/15
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 35, § 8, E) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, est remplacé comme suit :

" La demande d'intervention de l'assurance pour la prestation 703894-703905 ou 703916-703920 ou 703931-703942 ou 703953-703964 doit être approuvée par le médecin-conseil de l'organisme assureur sur base d'un rapport motivé.

Le remboursement de la prestation 703894-703905 ou 703916-703920 ne peut être accordé que :

- minimum trois ans après la prestation 683690-683701 ou 703813-703824 ou 683233-683244 ou 703894-703905 chez les bénéficiaires de moins de huit ans.

- minimum trois ans après la prestation 703813-703824 ou 703894-703905 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire;

- minimum cinq ans après la prestation 683690-683701 ou 703835-703846 ou 683233-683244 ou 703916-703920 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire;

Le remboursement de la prestation 703931-703942 ou 703953-703964 ne peut être accordé que :

- minimum trois ans après la prestation 691891-691902 ou 703850-703861 ou 685333-685344 ou 691935-691946 ou 703931-703942 chez les bénéficiaires de moins de huit ans.

- minimum trois ans après la prestation 703850-703861 ou 703931-703942 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire;

- minimum cinq ans après la prestation 691891-691902 ou 703872-703883 ou 685333-685344 ou 691935-691946 ou 703953-703964 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire.

Une autorisation exceptionnelle pour le remplacement anticipé du processeur vocal peut être accordée, pour raison impérieuse, par le Collège des médecins-directeurs sur base d'un rapport médical motivé. La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au pharmacien hospitalier et au médecin implanteur.

En cas d'implantation bilatérale, les règles valent par oreille. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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