Texte 2014022013
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. L'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans le coût des soins de santé visés à l'article 34, alinéas 1er, 1°, 7° bis, 7° ter et 7° quater de la même loi, est octroyée selon les conditions et modalités prévues au présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. " La loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2. " L'arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3. [1 " le titulaire " : la personne bénéficiant des prestations de santé en une des qualités visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° de la loi ;]1
4. [1 " la personne à charge " : la personne bénéficiant des prestations de santé dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18°, 19°, 23° et 25° de la loi ;]1
5. " L'enfant à charge " : l'enfant visé à l'article 123, 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;
6. " Le groupe de travail assurabilité " : le groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis de la loi;
7. " CIR/92 " : le Code des impôts sur les Revenus 1992;
8. " L'institut " : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
9. " L'intervention majorée " : l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi;
10. " L'administration fiscale " : l'administration générale de la fiscalité;
11. " La mutualité " : une mutualité visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, un Office régional de la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding;
["1 12. \" l'habitation \" : la r\233sidence principale vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, 5\176, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques."°
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(1AR 2024-05-12/15, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 3.Le droit à l'intervention majorée est ouvert de deux manières différentes :
1°De manière automatique, par la mutualité auprès de laquelle est inscrit ou affilié le bénéficiaire concerné, sur la base du bénéfice d'un des avantages ou d'une des situations énumérés au chapitre 3 et selon les modalités y fixées;
2°Après une enquête sur les revenus du ménage concerné, effectuée par la mutualité désignée comme gestionnaire du dossier, dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre 4, pour autant que le ménage ait disposé depuis une période déterminée, appelée période de référence, de revenus dont le montant annuel brut imposable n'atteint pas le plafond visé à l'article 21 et qu'il ne puisse pas bénéficier de l'intervention majorée sur la base du 1°.
Chapitre 2.- Dispositions communes
Art. 4.La mutualité gestionnaire du dossier décide de l'octroi ou non du droit à l'intervention majorée, de son maintien et de son retrait pour tous les membres du ménage. Toutefois, la mutualité auprès de laquelle est inscrit ou affilié le conjoint, le cohabitant ou la personne à charge, prend la décision de retrait du droit dans les cas visés à l'article 14.
Art. 5.Lorsque le ménage comprend des membres inscrits ou affiliés auprès d'organismes assureurs différents, ceux-ci échangent, selon les modalités fixées par circulaire par le Service du contrôle administratif de l'institut, toutes les données nécessaires en vue de l'octroi, du maintien et du retrait du droit à l'intervention majorée.
Art. 6.Le bénéfice effectif de l'avantage visé à l'article 8, 1° à 5° et le bénéfice de l'allocation visée à l'article 19, § 5, et, le cas échéant, la durée de ce bénéfice, sont établis par la transmission électronique de ces données par les autorités compétentes conformément aux modalités fixées conjointement par les organismes assureurs, les autorités concernées, la banque carrefour de la sécurité sociale et les services concernés de l'institut. Il en va de même pour les situations visées aux articles 8, 6°, 18, alinéa 1er, 1°, 5°, en ce qui concerne le chômage, et 6°. Lorsque ces données ne sont pas disponibles ou exploitables dans le réseau de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale par les organismes assureurs, les autorités compétentes délivrent au bénéficiaire une attestation dont le Service du contrôle administratif de l'institut peut déterminer le contenu.
["2 ..."° [1 La preuve de l'hébergement partagé est établie sur base de la déclaration sur l'honneur, visée à l'article 21, du parent qui demande l'application de l'article 18, alinéa 1er, 8.]1
La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, est établie au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité dont l'agent relève et constatant que la période de mise en disponibilité atteint [1 trois mois]1, compte tenu de l'éventuelle période d'incapacité la précédant.
La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 4°, est établie au moyen d'une attestation délivrée par le Ministre qui a la Défense dans ses attributions et constatant que la période de mise en retrait temporaire d'emploi atteint [1 trois mois]1. Le modèle de l'attestation est établi par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
["1 La situation vis\233e \224 l'article 18, alin\233a 1er, 9\176, est prouv\233e par la communication du b\233n\233fice du droit passerelle pendant un trimestre par la Caisse libre d'assurance sociale ou par la Caisse nationale auxiliaire \224 laquelle ils sont affili\233s en application de l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants, et dont le Service du contr\244le administratif de l'institut peut d\233terminer le contenu. Cette communication s'effectue via le r\233seau de la s\233curit\233 sociale conform\233ment \224 l'article 11, alin\233a 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque carrefour de la s\233curit\233 sociale."°
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(1AR 2022-03-15/76, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2022)
(2AR 2024-05-12/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 7.Les organismes assureurs transmettent chaque année au Service du contrôle administratif de l'institut, un fichier global reprenant tous les bénéficiaires de l'intervention majorée, avec indication du ménage, tel que visé à l'article 14 ou [2 aux sections 4 et 6/1]2 du chapitre 4, auquel ils appartiennent, selon les modalités et avec les données complémentaires fixées par le service susvisé.
Les organismes assureurs transmettent chaque semestre au Service du contrôle administratif de l'institut, en vue du suivi de l'évolution de l'octroi de l'intervention majorée, des données statistiques relatives au nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée; le Service du contrôle administratif de l'institut détermine les modalités selon lesquelles ces données sont transmises ainsi que les éléments qu'elles doivent contenir.
Le Service du contrôle administratif de l'institut procède chaque année à une analyse quantitative des données communiquées par les organismes assureurs selon les modalités fixées par ce service. Sur la base de cette analyse quantitative, le groupe de travail assurabilité évalue chaque année l'efficacité du mécanisme d'octroi de l'intervention majorée.
["1 Les organismes assureurs transmettent \233galement au Service du contr\244le administratif de l'institut les donn\233es relatives au flux vis\233 \224 la section 2 du chapitre 4, notamment le nombre de demandes suppl\233mentaires et d'octrois suppl\233mentaires de l'intervention major\233e \224 la suite de ce flux. Le Service du contr\244le administratif de l'institut pr\233cise les donn\233es \224 transmettre ainsi que les modalit\233s de leur transmission. Il proc\232de \224 une analyse quantitative des \233l\233ments communiqu\233s par les organismes assureurs."°
Dans le cadre du présent arrêté, les mutualités, les organismes assureurs et l'institut sont responsables du traitement des données qui les concerne.
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(1AR 2020-03-26/05, art. 1, 005; En vigueur : 31-03-2020)
(2AR 2024-05-12/15, art. 3, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Chapitre 3.- Droit à l'intervention majorée octroyé automatiquement
Section 1ère.- Bénéficiaires
Art. 8.Le droit à l'intervention majorée est octroyé au bénéficiaire qui bénéficie effectivement d'un des avantages suivants ou se trouve dans une des situations énumérées ci-après :
1. le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour autant qu'il en ait bénéficié effectivement pendant au moins trois mois complets ininterrompus;
2. le secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, pour autant qu'il en ait bénéficié effectivement pendant au moins trois mois complets ininterrompus;
3. la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001;
4. le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ainsi que celui qui conserve le droit à la majoration de rente;
5. une allocation octroyée à une personne handicapée en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées [3 ou une allocation pour l'aide aux personnes âgées octroyée en application du Code wallon de l'action sociale et de la santé ou de l'Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, ou un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins octroyé en application du Décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]3;
6. [2 L'enfant handicapé dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66% est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale. La décision de constatation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66% prise par un médecin exerçant dans l'arrondissement d'une entité fédérée est également reconnue, à condition qu'elle remplisse les critères énoncés dans la loi générale relative aux allocations familiales ;]2
7. l'enfant inscrit en qualité de titulaire MENA, visé à l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi;
8. l'enfant inscrit en qualité de titulaire orphelin au sens de l'article 32, alinéa 1er, 20°, de la loi;
["1 9. l'enfant inscrit en qualit\233 de titulaire orphelin au sens de l'article 32, alin\233a 1er, 11\176sexies, de la loi, dont les deux parents sont d\233c\233d\233s."°
Le médecin procède à la constatation de l'incapacité visée à l'alinéa 1er, 6°, conformément aux règles fixées :
- à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution de l'article 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
- à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Toutefois, concernant les enfants faisant partie de la catégorie d'âge visée à l'article 63, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité et de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 précité, au lieu de la Liste des pathologies.
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(1AR 2019-05-02/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2022-03-15/76, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2022-12-26/25, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9.La mutualité gestionnaire est celle auprès de laquelle est inscrit ou affilié le bénéficiaire visé à l'article 8. Elle lui octroie d'initiative l'intervention majorée sur la base des données en sa possession.
Section 2.- Ouverture du droit à l'intervention majorée
Art. 10.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 1° et 2° bénéficie de l'intervention majorée à partir du jour suivant la fin de la période de trois mois prévue au même article.
Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert.
Art. 11.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 3°, 4° et 5°, bénéficie de l'intervention majorée à partir du jour où il bénéficie effectivement de l'un des avantages concernés.
Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert.
Art. 12.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 6°, bénéficie du droit à l'intervention majorée de l'assurance à partir de la date d'effet de la décision de reconnaissance de l'incapacité physique ou mentale susvisée.
Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert.
Art. 13.Le bénéficiaire visé à [1 l'article 8, 7° à 9°]1, bénéficie du droit à l'intervention majorée à partir de la date d'effet de son inscription en la qualité de titulaire susvisée.
Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture du droit.
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(1AR 2019-05-02/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14.§ 1er. Le droit à l'intervention majorée est octroyé au bénéficiaire visé à l'article 8, à son conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens ou cohabitant et à leurs personnes à charge.
Par cohabitant, on entend la personne avec qui le bénéficiaire susvisé cohabite, à l'exclusion du parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et avec qui il forme un ménage de fait. La cohabitation est établie sur la base des données du Registre national des personnes physiques.
Les bénéficiaires qui se trouvent dans les liens d'une cohabitation légale, sont également considérés comme des cohabitants dans le cadre du présent arrêté. Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.
§ 2. Le droit est octroyé au conjoint au plus tôt à la date du mariage. Le droit à l'intervention majorée du conjoint est retiré au plus tard [1 le dernier jour du trimestre]1 suivant celui au cours duquel le divorce ou la séparation de corps et de biens est prononcé ou au cours duquel intervient la séparation de fait.
Ce même droit est octroyé au cohabitant au plus tôt à la date de la remise à la mutualité de la déclaration sur l'honneur visée au § 3. Toutefois, le droit est octroyé au cohabitant au plus tôt à la date de la cohabitation lorsque la déclaration susvisée est introduite dans les trois mois à compter de cette date. Le droit à l'intervention majorée du cohabitant est retiré au plus tard [1 le dernier jour du trimestre]1 suivant celui au cours duquel la cohabitation prend fin selon les données du Registre national des personnes physiques.
Ce même droit est octroyé au cohabitant légal au plus tôt à la date à laquelle l'Officier de l'Etat civil a acté la déclaration de la cohabitation légale dans les registres de la population pour autant qu'il y ait cohabitation selon les données du Registre national. Le droit à l'intervention majorée du cohabitant légal est retiré au plus tard [1 le dernier jour du trimestre]1 suivant celui au cours duquel intervient la fin de la cohabitation légale selon une des modalités prévues à l'article 1476, § 2, du Code civil ou au cours duquel la cohabitation prend fin selon les données du Registre national des personnes physiques.
Ce même droit est octroyé aux personnes à charge du bénéficiaire visé à l'article 8 ou à charge de son conjoint ou cohabitant au plus tôt à la date d'effet de l'inscription en qualité de personne à charge. Le droit à l'intervention majorée de la personne à charge est retiré au plus tard [1 le dernier jour du trimestre]1 suivant celui au cours duquel la qualité de personne à charge est perdue.
§ 3. Pour l'examen du droit à l'intervention majorée, la qualité de cohabitant susvisée est établie, en cas de cohabitation légale, par la mention prévue à cet effet dans le Registre national des personnes physiques ou, dans les autres cas, par la souscription de la déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe 1re au présent arrêté ou aux modèles dérogatoires, quant à la forme, admis par le Service du contrôle administratif de l'institut.
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(1AR 2017-09-19/05, art. 1, 002; En vigueur : 30-09-2017)
Section 3.- Maintien et fin du droit
Art. 15.Après la période d'ouverture du droit visée à la section 2, le droit est chaque fois prolongé pour une année civile si, au cours de l'année civile précédant l'année de prolongation, le bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes :
1. il a bénéficié effectivement d'un avantage visé à l'article 8, 1° ou 2°, pendant trois mois complets ininterrompus
2. il a bénéficié effectivement d'un avantage visé à l'article 8, 3°, 4° ou 5° ;
3. la décision de reconnaissance de l'incapacité physique ou mentale visée à l'article 8, 6°, sort encore ses effets;
4. il est toujours inscrit auprès de sa mutualité en la qualité de titulaire visée à [1 l'article 8, 7° à 9°]1.
["2 Si le droit ne peut pas \234tre prolong\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, le droit est prolong\233 \224 partir du 1er janvier si le m\233nage introduit, entre le 1er octobre de l'ann\233e pr\233c\233dente et le 31 mars de cette ann\233e, une d\233claration sur l'honneur vis\233e \224 l'article 29, et qu'il remplit la condition de revenus vis\233e au chapitre 4. Dans cette hypoth\232se sont pris en consid\233ration les revenus bruts imposables du m\233nage tels qu'ils existent pendant le mois pr\233c\233dant celui de l'introduction de la demande."°
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(1AR 2019-05-02/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2019-10-17/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.Les bénéficiaires visés à l'article 8 ne sont pas soumis au contrôle visé à l'article 37, en raison de la stabilité de leur situation, d'une part, ou des enquêtes sur les revenus effectuées dans le cadre des réglementations organisant l'octroi des avantages concernés, d'autre part.
Chapitre 4.- Droit à l'intervention majorée octroyé après une enquête sur les revenus opérée par la mutualité
Section 1ère.- Bénéficiaires concernés
Art. 17.Une période de référence d'une durée d'une année civile précédant celle de l'introduction de la demande, visée à l'article 29, pendant laquelle le ménage concerné établit qu'il a bénéficié de revenus modestes, est applicable dans le cadre de la demande du bénéfice de l'intervention majorée.
Art. 18.Par dérogation à l'article 17, il n'y a aucune période de référence applicable pour le ménage dont un des membres, au moment de l'introduction de la demande :
1. remplit les conditions pour être inscrit auprès de sa mutualité en une des qualités visées à [1 l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°quinquies et 12°]1 de la loi [2 ou bénéficie d'une pension de survie en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants]2;
2. perçoit une indemnité d'invalidité au sens de l'article 93 de la loi; le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° bis, de la loi doit en outre, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, avoir interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et, en cette qualité, maintenir ses droits en application de la même législation depuis au moins quatre trimestres;
3. est un agent des services publics mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité lorsque cette période de mise en disponibilité atteint [3 trois mois]3. Pour la détermination de cette période d'un an, l'éventuelle période d'incapacité précédant la mise en disponibilité est prise en compte.
4. est un militaire placé en retrait temporaire d'emploi pour motifs de santé lorsque cette période de retrait atteint [3 trois mois]3;
5. [3 est en incapacité de travail au sens de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé ou est un travailleur en chômage contrôlé qui a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage, à condition que la somme des périodes ininterrompues d'incapacité de travail et de chômage atteigne la durée de trois mois;]3
6. remplit les conditions pour être inscrit en qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi;
7. [2 ...]2
8. [6 est titulaire au sein d'une famille monoparentale. La famille monoparentale est composée d'un titulaire qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, soit cohabite exclusivement avec son ou ses enfants, soit vit seul mais héberge son ou ses enfants à titre principal ou de manière partagée pendant au minimum deux jours par semaine en moyenne, à condition, dans les deux cas, qu'au moins un enfant soit inscrit en qualité d'enfant à charge dans le ménage d'un de ses parents.]6
["3 9. a b\233n\233fici\233 pendant au moins un trimestre du droit passerelle [5 vis\233 \224 l'article 189, 2\176, de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022"° , à condition que l'intéressé bénéficie encore du droit passerelle au moment de la demande;]3
["4 11. b\233n\233ficie d'une allocation d'aide pour personnes \226g\233es accord\233e par la Communaut\233 Germanophone en application de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es ou d'une allocation de soins aux personnes \226g\233es octroy\233e en application du d\233cret de la Communaut\233 germanophone du 27 juin 2022 relatif \224 l'allocation de soins pour personnes \226g\233es."°
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(1AR 2019-05-02/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2022-03-15/76, art. 3,1°, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2022-03-15/76, art. 3,2°, 006; En vigueur : 01-07-2022)
(4AR 2022-12-26/25, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(5AR 2023-02-06/03, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2023)
(6AR 2024-05-12/15, art. 4, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 18.
Par dérogation à l'article 17, il n'y a aucune période de référence applicable pour le ménage dont un des membres, au moment de l'introduction de la demande :
1. remplit les conditions pour être inscrit auprès de sa mutualité en une des qualités visées à [1 l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°quinquies et 12°]1 de la loi [2 ou bénéficie d'une pension de survie en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants]2;
2. perçoit une indemnité d'invalidité au sens de l'article 93 de la loi; le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° bis, de la loi doit en outre, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, avoir interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et, en cette qualité, maintenir ses droits en application de la même législation depuis au moins quatre trimestres;
3. est un agent des services publics mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité lorsque cette période de mise en disponibilité atteint [3 trois mois]3. Pour la détermination de cette période d'un an, l'éventuelle période d'incapacité précédant la mise en disponibilité est prise en compte.
4. est un militaire placé en retrait temporaire d'emploi pour motifs de santé lorsque cette période de retrait atteint [3 trois mois]3;
5. [3 est en incapacité de travail au sens de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé ou est un travailleur en chômage contrôlé qui a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage, à condition que la somme des périodes ininterrompues d'incapacité de travail et de chômage atteigne la durée de trois mois;]3
6. remplit les conditions pour être inscrit en qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi;
7. [2 ...]2
8. [7 est titulaire au sein d'une famille monoparentale. La famille monoparentale est composée d'un titulaire qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, soit cohabite exclusivement avec son ou ses enfants, soit vit seul mais héberge son ou ses enfants à titre principal ou de manière partagée pendant au minimum deux jours par semaine en moyenne, à condition, dans les deux cas, qu'au moins un enfant soit inscrit en qualité d'enfant à charge dans le ménage d'un de ses parents.]7
["3 9. a b\233n\233fici\233 pendant au moins un trimestre du droit passerelle [6 vis\233 \224 l'article 189, 2\176, de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022"° , à condition que l'intéressé bénéficie encore du droit passerelle au moment de la demande;]3
["4 10. a \233t\233 communiqu\233 en vertu du flux proactif de l'ann\233e en cours vis\233e \224 l'article 19, \167 2, alin\233a 2, ou de l'ann\233e pr\233c\233dente si le flux proactif n'est pas encore achev\233, et dont il est \233tabli, selon les donn\233es en possession de la mutualit\233 gestionnaire, que les revenus des membres du m\233nage n'ont pas augment\233 entretemps;"°
["5 11. b\233n\233ficie d'une allocation d'aide pour personnes \226g\233es accord\233e par la Communaut\233 Germanophone en application de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es ou d'une allocation de soins aux personnes \226g\233es octroy\233e en application du d\233cret de la Communaut\233 germanophone du 27 juin 2022 relatif \224 l'allocation de soins pour personnes \226g\233es."°
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(1AR 2019-05-02/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2022-03-15/76, art. 3,1°, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2022-03-15/76, art. 3,2°, 006; En vigueur : 01-07-2022)
(4AR 2022-03-15/76, art. 3,8°, 006; En vigueur : indéterminée )
(5AR 2022-12-26/25, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(6AR 2023-02-06/03, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2023)
(7AR 2024-05-12/15, art. 4, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Section 2.- Organisation d'un flux permettant aux mutualités d'identifier les bénéficiaires potentiels
Art. 19.§ 1er. [1 Avant le 1er avril de chaque année, les mutualités communiquent au Service du contrôle administratif de l'institut la liste des ménages au sens de l'article 25, dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée au 1er janvier de cette année. Elles transmettent également la liste des ménages constitués de deux titulaires qui ne sont ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ni mariés ni cohabitants légaux et qui ont la même résidence principale selon les données du Registre national des personnes physiques. Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'institut. Pour l'application de la présente section, la mutualité gestionnaire du dossier est la mutualité auprès de laquelle le titulaire le plus âgé est inscrit ou affilié.]1
§ 2. Le Service du contrôle administratif de l'institut transmet ces informations, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l'administration fiscale, avant le 16 mai de la même année. Cette administration communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la banque carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux revenus de la deuxième année précédente, des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises, et ce avant le 1er octobre de la même année.
Le Service du contrôle administratif susvisé transmet à la mutualité concernée, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du CIR/92, avant le 1er novembre de la même année, l'information selon laquelle, sur la base des informations reçues, le ménage concerné dispose de revenus qui seraient de nature à lui permettre de bénéficier de l'intervention majorée.
§ 3. La mutualité gestionnaire du dossier prend contact avec le ménage concerné afin de l'inviter à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée.
§ 4. [1 Le flux visé aux §§ 1er à 3 est organisé chaque année.]1
§ 5. La mutualité gestionnaire du dossier peut également prendre contact avec le ménage dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée et dont un membre bénéficie d'une allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, § 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008, afin de l'inviter à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée.
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(1AR 2020-03-26/05, art. 2, 005; En vigueur : 31-03-2020)
Art. 19.
§ 1er. [1 Avant le 1er avril de chaque année, les mutualités communiquent au Service du contrôle administratif de l'institut la liste des ménages au sens de l'article 25, dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée au 1er janvier de cette année. Elles transmettent également la liste des ménages constitués de deux titulaires qui ne sont ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ni mariés ni cohabitants légaux et qui ont la même résidence principale selon les données du Registre national des personnes physiques. Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'institut. Pour l'application de la présente section, la mutualité gestionnaire du dossier est la mutualité auprès de laquelle le titulaire le plus âgé est inscrit ou affilié.]1
§ 2. Le Service du contrôle administratif de l'institut transmet ces informations, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l'administration fiscale, avant le 16 mai de la même année. Cette administration communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la banque carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux revenus de la deuxième année précédente, des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises, et ce avant le 1er octobre de la même année.
["2 Le Service du contr\244le administratif calcule le montant du revenu cadastral vis\233 \224 l'article 27, alin\233a 4, 5\176, sur la base des donn\233es relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, applicable au moment de la consultation. Si ces donn\233es indiquent que le revenu cadastral n'est pas encore fix\233, le Service du contr\244le administratif ne transmet pas l'information vis\233e \224 l'alin\233a suivant."°
Le Service du contrôle administratif susvisé transmet à la mutualité concernée, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du CIR/92, avant le 1er novembre de la même année, l'information selon laquelle, [2 sur la base des informations visées aux deux alinéas précédents]2, le ménage concerné dispose de revenus qui seraient de nature à lui permettre de bénéficier de l'intervention majorée.
§ 3. La mutualité gestionnaire du dossier prend contact avec le ménage concerné afin de l'inviter à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée.
§ 4. [1 Le flux visé aux §§ 1er à 3 est organisé chaque année.]1
§ 5. La mutualité gestionnaire du dossier peut également prendre contact avec le ménage dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée et dont un membre bénéficie d'une allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, § 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008, afin de l'inviter à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée.
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(1AR 2020-03-26/05, art. 2, 005; En vigueur : 31-03-2020)
(2AR 2024-05-12/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 20.[1 Ne doit pas être repris dans la liste visée à l' article 19, § 1er, le ménage se trouvant dans une des situations suivantes :
1. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, un membre du ménage n'a pas donné suite à une invitation formulée par la mutualité à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée au cours d'une des quatre années précédentes;
2. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, notamment sur la base des bons de cotisation, un ou plusieurs membres du ménage ont des revenus professionnels supérieurs au plafond applicable dans le cadre de ce chapitre pour un ménage composé conformément aux articles 25 et 26 ou pour un ménage composé de deux titulaires et deux personnes à charge si la mutualité gestionnaire ne peut pas composer elle-même le ménage réel;
3. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, un des membres du ménage a introduit une demande de bénéfice de l'intervention majorée incomplète ou qui a démontré que ce ménage ne satisfaisait pas aux conditions de revenus au cours d'une des quatre années précédentes.]1
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(1AR 2020-03-26/05, art. 3, 005; En vigueur : 31-03-2020)
Section 3.- Plafond pris en considération
Art. 21.Le plafond de revenus applicable dans le cadre du présent arrêté est fixé à 15.986,16 euros augmenté de 2.959,47 euros par personne supplémentaire présente dans le ménage composé conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre.
["1 L'enfant inscrit en qualit\233 d'enfant \224 charge dans le m\233nage d'un de ses parents augmente le plafond de revenus applicable du m\233nage de son autre parent du m\234me montant de 2.959,47 euros, s'il y cohabite dans le cadre d'un h\233bergement partag\233 \224 raison d'au minimum deux jours par semaine en moyenne. La preuve de la cohabitation r\233sulte de la d\233claration du m\233nage de cet autre parent vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, par le biais de la souscription de la d\233claration sur l'honneur conforme au mod\232le repris en annexe 3 ou aux documents \233quivalents \233tablis par les mutualit\233s, comprenant obligatoirement toutes les mentions du mod\232le repris en annexe 3. Corr\233lativement \224 cette augmentation de plafond, les revenus de l'enfant sont pris en consid\233ration dans le m\233nage de cet autre parent et prouv\233s par la souscription de la d\233claration sur l'honneur, vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 29. En cas de fin de l'inscription de l'enfant \224 charge dans le m\233nage de son parent, l'augmentation du plafond de revenus applicable dans le m\233nage de l'autre parent qui a d\233j\224 l'intervention major\233e est maintenue au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la fin de cette inscription est intervenue, sauf si l'enfant s'inscrit \224 charge de cet autre parent, auquel cas l'augmentation du plafond de revenus ne prend pas fin."°
Les montants visés [1 aux alinéas 1er et 2]1 sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. Lorsque le mécanisme prévu aux articles 5 ou 72 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est mis en oeuvre, les montants susvisés peuvent également être adaptés au bien-être de la même manière que pour les pensions.
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(1AR 2022-03-15/76, art. 4,1°, 006; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 21.
Le plafond de revenus applicable dans le cadre du présent arrêté est fixé à 15.986,16 euros augmenté de 2.959,47 euros par personne supplémentaire présente dans le ménage composé conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre.
["2(NOTE : modifi\233 dans le futur par AR 2022-03-15/76, art. 4,3\176:Les montants de 15.986,16 euros et de 2.959,47 euros sont respectivement remplac\233s : a) par les montants de 16.844,65 euros et 3.118,40 euros \224 partir du 1er janvier 2022 ; b) par les montants de 17.291,03 euros et 3.201,04 euros \224 partir du 1er janvier 2023 ; c) par les montants de 17.749,24 euros et 3.285,87 euros \224 partir du 1er janvier 2024.)"°
["1 L'enfant inscrit en qualit\233 d'enfant \224 charge dans le m\233nage d'un de ses parents augmente le plafond de revenus applicable du m\233nage de son autre parent du m\234me montant de 2.959,47 euros, s'il y cohabite dans le cadre d'un h\233bergement partag\233 \224 raison d'au minimum deux jours par semaine en moyenne. La preuve de la cohabitation r\233sulte de la d\233claration du m\233nage de cet autre parent vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, par le biais de la souscription de la d\233claration sur l'honneur conforme au mod\232le repris en annexe 3 ou aux documents \233quivalents \233tablis par les mutualit\233s, comprenant obligatoirement toutes les mentions du mod\232le repris en annexe 3. Corr\233lativement \224 cette augmentation de plafond, les revenus de l'enfant sont pris en consid\233ration dans le m\233nage de cet autre parent et prouv\233s par la souscription de la d\233claration sur l'honneur, vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 29. En cas de fin de l'inscription de l'enfant \224 charge dans le m\233nage de son parent, l'augmentation du plafond de revenus applicable dans le m\233nage de l'autre parent qui a d\233j\224 l'intervention major\233e est maintenue au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la fin de cette inscription est intervenue, sauf si l'enfant s'inscrit \224 charge de cet autre parent, auquel cas l'augmentation du plafond de revenus ne prend pas fin."°
Les montants visés [1 aux alinéas 1er et 2]1 sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. Lorsque le mécanisme prévu aux articles 5 ou 72 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est mis en oeuvre, les montants susvisés peuvent également être adaptés au bien-être de la même manière que pour les pensions.
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(1AR 2022-03-15/76, art. 4,1°, 006; En vigueur : 01-07-2022)
(2AR 2022-03-15/76, art. 4,3°, 006; En vigueur : 01-01-2022;01-01-2023; 01-01-2024)
Art. 22.Si la période de référence est d'une année civile comme visé à l'article 17, le plafond de revenus applicable est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 21.
Art. 23.Lorsqu'aucune période de référence n'est applicable en application de l'article 18, le plafond à prendre en considération est celui qui est applicable pendant le mois précédant celui de la demande. Cependant, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 1er, alinéa 2, le plafond applicable est celui du mois de la demande.
Art. 24.Le plafond des revenus à prendre en considération pour l'année à laquelle se réfère l'information émanant de l'administration fiscale, visée à l'article 37, est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 21.
Section 4.- Notion de ménage
Art. 25.Le ménage pris en considération dans le cadre de ce chapitre est composé du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens, ou de son cohabitant au sens de l'article 14 et de leurs personnes à charge, et ce au moment de l'introduction de la demande.
Pour l'examen du droit à l'intervention majorée dans le cadre de ce chapitre, la qualité de cohabitant est établie dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 29.
Toutefois, lorsque le conjoint ou le cohabitant est inscrit à charge d'un autre titulaire, il ne fait pas partie du ménage du demandeur.
Art. 26.Si le demandeur est une personne à charge, le ménage est composé du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens ou cohabitant du titulaire et des personnes à charge du titulaire ou du conjoint ou cohabitant du titulaire.
Lorsque le demandeur est un enfant inscrit comme titulaire, qui satisfait aux conditions pour être inscrit comme enfant à charge, et cohabite avec ses parents ou parents adoptifs ou l'un d'eux, le ménage est composé du demandeur, du ou des parents avec qui il cohabite, ainsi que du conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens ou cohabitant de ce parent et de leurs personnes à charge.
L'alinéa précédent ne s'applique pas dans les trois situations suivantes :
- pour prétendre aux prestations de santé comme titulaire, l'enfant doit payer une cotisation personnelle;
- l'enfant a une ou des personne(s) inscrite(s) à sa charge;
- l'enfant a un conjoint ou un cohabitant.
Section 5.- Revenus pris en considération
Sous-section 1ère.- Types de revenus
Art. 27.Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, réduction, exonération, immunisation.
De même sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du CIR/92 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.
Sont également pris en considération les revenus de source étrangère de même nature que ceux visés ci-avant, recueillis par les personnes visées à l'article 227, 1°, du CIR/92.
Toutefois, pour la détermination du montant des revenus du ménage concerné composé conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, il est tenu compte, comme déterminé ci-après, des revenus suivants :
1. les revenus mobiliers fixés conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 1er du CIR/92;
2. les revenus dont la déclaration à l'administration fiscale n'est pas obligatoire en application de l'article 313 du CIR/92;
3. le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° à 3°, du CIR/92 fictivement fixé à 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes;
4. [1 le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, et j, 2°, b à d, 2° quater, 3° bis, 2e tiret, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé;]1
5. le revenu cadastral indexé, le loyer ou la valeur locative de l'habitation qui est exonéré en vertu de l'article 12, § 3 du CIR/92. Est cependant immunisé un montant de 743,68 euros augmenté de 123,95 euros par autre membre du ménage que le bénéficiaire. Ces montants sont indexés de manière identique à celle prévue à l'article 518 du CIR/92;
6. les revenus professionnels des enfants sont immunisés pour autant que ceux-ci maintiennent le bénéfice effectif des allocations familiales pendant la période où ils ont recueilli les revenus susvisés;
["1 7. le montant brut des revenus professionnels vis\233s \224 l'article 23, \167 1er, 4\176 du CIR/92 diminu\233, pour le dirigeant d'entreprise ind\233pendant, des cotisations sociales personnelles non retenues."°
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(1AR 2019-10-17/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 2.- Détermination des revenus selon les périodes de référence
Art. 28.§ 1er. Pour constater que les revenus annuels du ménage sont inférieurs au plafond visé à l'article 21, sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande visée à l'article 29 lorsqu'il n'y a pas de période de référence applicable.
Cependant, si la demande est introduite durant le mois au cours duquel la situation [2 visée à l'article 18, alinéa 1er, 1 à 9, et 11]2 naît, il est tenu compte des revenus bruts imposables du ménage concerné tels qu'ils existent pendant le mois de l'introduction de la demande.
§ 2. Si une période de référence d'une année civile est applicable, sont pris en considération les revenus de cette période de référence.
§ 3.[1 En ce qui concerne les revenus professionnels, en ce compris les revenus de remplacement et les pensions, si aucune période de référence n'est applicable, sont pris en considération les montants se rapportant, selon le cas et conformément à ce qui est prévu au § 1er, au mois précédant le mois de l'introduction de la demande ou au mois de l'introduction de la demande, augmentés du montant de tous avantages qui y sont liés.
Les montants sont multipliés par le coefficient permettant de les convertir en revenus annuels, qui est fonction du mode d'établissement des revenus qui peuvent être mensuels, bimensuels, hebdomadaires ou journaliers.
Si la période de référence porte sur l'année civile précédant l'année de la demande, les revenus professionnels, de remplacement et les pensions réellement perçus au cours de cette période de référence sont pris en considération ainsi que le montant de tous avantages qui y sont liés.]1
§ 4. En ce qui concerne les revenus immobiliers, il est tenu compte uniquement des revenus issus d'immeubles dont un membre du ménage est propriétaire, usufruitier ou possesseur au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 29.
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(1AR 2020-03-26/05, art. 4, 005; En vigueur : 31-03-2020)
(2AR 2024-05-12/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Section 6.- Déclaration sur l'honneur
Art. 29.Pour établir la preuve que le ménage dont il fait partie remplit les conditions fixées au présent chapitre, un membre de ce ménage introduit une demande signée auprès de la mutualité à laquelle il est inscrit ou affilié. Celle-ci est la mutualité gestionnaire du dossier.
Dans les deux mois de cette demande, il remet à la mutualité gestionnaire une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris à l'annexe 2 ou aux modèles dérogatoires, quant à la forme, autorisés par le Service du contrôle administratif de l'institut ainsi que tous les documents probants visés à l'article 30. Chaque membre du ménage ou son représentant y mentionne, par type de revenus pris en considération, s'il en a bénéficié pendant la période faisant l'objet de la déclaration sur l'honneur. Il signe la déclaration sur l'honneur et la date.
Cependant, si le ménage est notamment constitué de plusieurs enfants mineurs, leur représentant peut signer une seule fois pour l'ensemble de ces enfants mineurs. Si le représentant des enfants est également membre du ménage concerné, il suffit qu'il signe une seule fois pour lui-même et pour les enfants.
Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, la demande est nulle et il ne peut en être tenu compte pour l'octroi d'un droit à l'intervention majorée.
Art. 30.§ 1er. A la déclaration sur l'honneur est annexé l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la demande ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle.
§ 2. A la déclaration sur l'honneur sont, en outre, annexés tous documents probants afférents aux revenus pris en considération.
Au cas où ces documents ne permettent pas de déterminer le montant brut imposable des revenus concernés, ils doivent être complétés ou remplacés par une pièce digne de foi établissant ce montant. Si la mutualité gestionnaire met en doute le caractère digne de foi d'une pièce produite, elle transmet cette pièce au Service du contrôle administratif de l'institut. Ce dernier décide si le caractère digne de foi est établi et communique cette décision à la mutualité dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
§ 3. Les obligations visées aux §§ 1er et 2 sont également d'application pour chaque membre du ménage. Lorsqu'un de ceux-ci ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle du demandeur, il joint à la déclaration sur l'honneur l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la demande ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle en sa possession.
§ 4. Les documents probants susvisés concernent les périodes suivantes :
- le mois civil précédant celui de la demande ou le mois de la demande en ce qui concerne les ménages des bénéficiaires visés à l'article 18;
- l'année civile précédant l'année de la demande dans les autres cas.
§ 5. La mutualité gestionnaire tient compte de toute information utile en sa possession. Le Service du contrôle administratif de l'institut peut fixer, par voie de circulaire, les contrôles auxquels elle doit au moins procéder dans le cadre d'une demande d'intervention majorée.
Art. 31.Sur la base des documents probants fournis, la mutualité gestionnaire établit le montant des revenus pris en considération pour le ménage concerné et constate que ces revenus sont inférieurs au plafond applicable en l'espèce par application des articles 22 et 23.
Si le montant des revenus du ménage atteint ou dépasse le plafond applicable, le droit à l'intervention majorée est refusé.
Elle communique au demandeur le mode de calcul retenu et le montant des revenus.
Art. 32.Le droit à l'intervention majorée n'est cependant octroyé après la vérification prévue à l'article 31 que si chaque membre du ménage concerné certifie sur l'honneur que, au moment où il signe la déclaration sur l'honneur, les revenus pris en considération n'ont pas subi d'autres augmentations que celle résultant d'une indexation ou d'une adaptation barémique fixée réglementairement ou contractuellement et qu'il ne dispose pas de nouveaux revenus. Dans l'hypothèse où les revenus ont subi d'autres augmentations ou de nouveaux revenus sont perçus, la mutualité octroie le droit à l'intervention majorée si elle constate que les revenus sont inférieurs au plafond applicable au moment de la signature de la déclaration sur l'honneur.
Section 6/1.[1 - Octroi du droit à l'initiative de la mutualité]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 32/1.[1 Dans les conditions de la présente section, la mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée aux bénéficiaires isolés :
a)visés à l'article 18, alinéa 1er, 2, qui ont cessé toute activité conformément à l'article 100, § 1er, de la loi ;
b)visés à l'article 18, alinéa 1er, 5, qui, s'ils sont en incapacité de travail, ont cessé toute activité conformément à l'article 100, § 1er, de la loi et, s'il s'agit de travailleurs indépendants, ont, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et, en cette qualité, maintiennent leurs droits en application de la même législation ;
c)visés à l'article 18, alinéa 1er, 5, qui, s'ils sont en chômage contrôlé, sont visés par l'article 27, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à l'exclusion de ceux qui bénéficient d'un complément d'entreprise.
Par " bénéficiaire isolé ", on entend l'assuré inscrit comme titulaire qui, selon les données de la composition du ménage du Registre national des personnes physiques, vit seul ou cohabite exclusivement avec un ou des apparentés jusqu'au deuxième degré, pour autant qu'aucun d'eux ne soit inscrit à sa charge comme cohabitant ou ascendant à sa charge et qu'il n'ait fait avec aucun d'eux une déclaration de cohabitation légale. Est toutefois exclu l'assuré qui a une personne à charge non cohabitante autre qu'un enfant à charge.
La mutualité gestionnaire est celle auprès de laquelle est inscrit le bénéficiaire isolé visé ci-avant.
Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore l'intervention majorée, la mutualité vérifie chaque mois si les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, a) à c), répondent aux conditions de la présente section.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 32/2.[1 Pour l'octroi d'initiative, la mutualité tient compte de la composition du ménage, des données et revenus du jour où, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la présente section, les conditions fixées dans la présente section sont réunies.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 32/3.[1 Est exclu systématiquement et préalablement de l'octroi à l'initiative de la mutualité, le bénéficiaire visé à l'article 32/1 :
- qui, selon les données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, est propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'un bien immobilier autre que son habitation ;
- qui, selon les données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, est propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'un bien dont le revenu cadastral n'a pas encore été fixé ;
- qui dispose d'un revenu repris dans les données du cadastre des pensions du Service Fédéral des Pensions ;
- qui bénéficie d'une indemnité de dédit ou d'une indemnité de reclassement ;
- qui, selon les bons de cotisations dont dispose la mutualité, bénéficie d'indemnités octroyées en application de la législation relative aux accidents de travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité supérieure à 20 %.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 32/4.[1 La mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée si la somme des revenus suivants est inférieure au plafond de revenus visé à l'article 21, alinéa 1er, pour un ménage d'une seule personne, applicable le jour où, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la présente section, les conditions fixées dans la présente section sont réunies :
- les allocations de chômage, calculées conformément à l'article 28, § 3, dont le montant est communiqué dans le flux électronique émanant des organismes de paiement. Cette communication s'effectue via le réseau de la sécurité sociale conformément à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale ;
- les indemnités d'incapacité de travail, calculées conformément à l'article 28, § 3 ;
- le montant indexé du revenu cadastral de l'habitation, après application de l'article 27, alinéa 4, 5°.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 32/5.[1 Lorsque la mutualité n'a pas pu octroyer le droit à l'intervention majorée dans le cadre de la présente section aux bénéficiaires visés à l'article 32/1, elle les en informe et les invite à introduire une demande conformément à l'article 29, sauf si le non-octroi résulte de l'application de l'article 32/4.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 32/6.[1 Lorsque le droit à l'intervention majorée a pris fin par application de l'article 38, § 2 ou 3, le droit ne peut être octroyé à l'initiative de la mutualité qu'à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la date visée à l'article 38, § 2, pour autant qu'une nouvelle situation visée à l'article 32/1, alinéa 1er, a) à c), soit née après la fin du droit par application de l'article 38, § 2 ou 3.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Section 7.- Ouverture du droit
Art. 33.S'il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre, le ménage concerné, composé conformément aux dispositions de la section 4, obtient le droit à l'intervention majorée pour chacun de ses membres.
Art. 34.Le droit à l'intervention majorée s'ouvre, selon le cas :
- au premier jour du mois de l'introduction de la demande dans l'hypothèse prévue à l'article 28, § 1er, alinéa 2.
- [1 au premier jour du mois précédant celui de l'introduction de la demande dans l'hypothèse prévue à l'article 28, § 1er, alinéa 1er ;]1
["1 - au premier jour du mois au cours duquel, selon les donn\233es que la mutualit\233 doit consulter en vertu de la Section 6/1, les conditions fix\233es dans cette section sont r\233unies ;"°
- au premier jour du trimestre au cours duquel la demande a été introduite dans les autres cas.
Cependant, si le demandeur introduit la demande dans les trois mois de la naissance d'une situation visée à l'article 18 [1 , alinéa 1er, 1 à 9, et 11]1 et pour autant que les conditions réglementaires soient réunies, le droit s'ouvre au 1er jour du mois au cours duquel cette situation est née.
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(1AR 2024-05-12/15, art. 8, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 35.Dans toutes les hypothèses où la composition du ménage est modifiée, il est mis fin au droit à l'intervention majorée dans le cadre du présent chapitre, au plus tard au [1 dernier jour du trimestre]1 suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue, sauf si elle consiste en l'arrivée dans le ménage d'un enfant à charge de moins de 16 ans pour qui une inscription est demandée au Registre national pour la première fois [2 ou d'un enfant à charge de moins de 16 ans suite à son adoption par une personne de ce ménage]2, auquel cas le droit lui est également octroyé.
Lorsque les données du Registre national des personnes physiques révèlent l'arrivée dans le ménage d'une personne majeure qui n'est ni parente, ni alliée jusqu'au troisième degré d'un membre du ménage, la mutualité contacte le ménage concerné afin de déterminer si cette personne est un cohabitant au sens de l'article 14. A défaut de réponse dans les trois mois, cette situation est considérée comme une modification de la composition du ménage.
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(1AR 2017-09-19/05, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2017)
(2AR 2024-05-12/15, art. 9, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Section 8.- Contrôle intermédiaire
Art. 36.Lorsque le droit à l'intervention majorée a été octroyé à un ménage sans période de référence en application de l'article 18 [3 ou dans le cadre de la section 6/1]3, la mutualité gestionnaire vérifie, au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle de l'ouverture du droit, si une situation visée à l'article 18 [3 ou à l'article 32/1]3 est toujours présente au 30 juin de l'année qui suit celle de l'ouverture du droit. Si une telle situation n'existe plus et que le ménage ne peut pas bénéficier du droit dans le cadre du chapitre 3, le droit est retiré au [1 1er janvier de l'année suivante]1. Le droit est toutefois maintenu si, avant cette date, le ménage souscrit une déclaration sur l'honneur dont il ressort que les revenus au moment de cette déclaration sont toujours inférieurs au plafond applicable à ce même moment.
["2 L'alin\233a 1er n'est pas d'application lorsque le droit \224 l'intervention major\233e a \233t\233 accord\233 \224 un m\233nage sans p\233riode de r\233f\233rence [3 conform\233ment \224 l'article 18, alin\233a 1er, 8, 10, et 11"° ]2
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(1AR 2019-10-17/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2022-03-15/76, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2022)
(3AR 2024-05-12/15, art. 10, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Section 9.- Maintien du droit
Art. 37.§ 1er. [1 Les mutualités transmettent avant le [2 16 avril]2 de chaque année au Service du contrôle administratif de l'Institut la liste des ménages :
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée en application des dispositions du présent chapitre et qui bénéficiaient de ce même droit durant toute la deuxième année précédente;
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert l'année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable;
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert au cours de la deuxième année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable.
- dont un membre a obtenu la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°quinquies et 11°sexies, de la loi, l'année précédente et qui, au 1er janvier de cette année, est au bénéfice de l'intervention majorée selon les dispositions du présent chapitre.
Ne sont toutefois pas repris dans cette liste, les ménages qui, au 1er janvier de l'année, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 35.
Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'Institut.]1
§ 2. Le Service du contrôle administratif de l'institut transmet cette liste à l'administration fiscale avant le [3 15 juin de cette année]3, via la banque carrefour de la sécurité sociale.
Avant le 15 octobre de cette année, l'administration fiscale fait savoir au Service du contrôle administratif de l'institut, via la banque carrefour de la sécurité sociale, si les personnes susvisées sont ou non imposables la deuxième année précédente; dans la première hypothèse, elle mentionne les montants des différents revenus de chaque membre du ménage [4 ainsi que de l'enfant visé à l'article 21]4. Cette information est transmise au fur et à mesure des enrôlements et, en tout cas, avant le 15 octobre de cette année.
§ 3. Avant le 1er novembre de cette année, le Service du contrôle administratif de l'institut communique, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du CIR/92, les informations susvisées à la mutualité gestionnaire du dossier à ce moment. Sur la base de celles-ci et, le cas échéant, des éléments en sa possession, la mutualité concernée examine si les bénéficiaires avaient droit ou non au bénéfice de l'intervention majorée pendant l'année à laquelle se rapportent les informations précitées.
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(1AR 2019-05-02/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2019-10-17/10, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2020-03-26/05, art. 5, 005; En vigueur : 31-03-2020)
(4AR 2022-03-15/76, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 37.
§ 1er. [1 Les mutualités transmettent avant le [2 16 avril]2 de chaque année au Service du contrôle administratif de l'Institut la liste des ménages :
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée en application des dispositions du présent chapitre et qui bénéficiaient de ce même droit durant toute la deuxième année précédente;
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert l'année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable;
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert au cours de la deuxième année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable.
- dont un membre a obtenu la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°quinquies et 11°sexies, de la loi, l'année précédente et qui, au 1er janvier de cette année, est au bénéfice de l'intervention majorée selon les dispositions du présent chapitre.
Ne sont toutefois pas repris dans cette liste, les ménages qui, au 1er janvier de l'année, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 35.
Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'Institut.]1
§ 2. Le Service du contrôle administratif de l'institut transmet cette liste à l'administration fiscale avant le [3 15 juin de cette année]3, via la banque carrefour de la sécurité sociale.
Avant le 15 octobre de cette année, l'administration fiscale fait savoir au Service du contrôle administratif de l'institut, via la banque carrefour de la sécurité sociale, si les personnes susvisées sont ou non imposables la deuxième année précédente; dans la première hypothèse, elle mentionne les montants des différents revenus de chaque membre du ménage [4 ainsi que de l'enfant visé à l'article 21]4. Cette information est transmise au fur et à mesure des enrôlements et, en tout cas, avant le 15 octobre de cette année.
["5 Lorsque l'administration fiscale mentionne des revenus professionnels d'un enfant, le Service du contr\244le administratif v\233rifie dans la base de donn\233es relative aux allocations familiales aupr\232s de la Banque Carrefour de la s\233curit\233 sociale, si le b\233n\233fice effectif des allocations familiales a \233t\233 maintenu durant la deuxi\232me ann\233e pr\233c\233dente. Si c'est le cas, il ne communique pas les revenus professionnels de l'enfant concern\233 \224 la mutualit\233 gestionnaire. Le Service du contr\244le administratif calcule \233galement le montant vis\233 l'article 27, alin\233a 4, 5\176, sur la base des donn\233es relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, applicable la deuxi\232me ann\233e pr\233c\233dente."°
§ 3. Avant le 1er novembre de cette année, le Service du contrôle administratif de l'institut communique, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du CIR/92, les informations susvisées à la mutualité gestionnaire du dossier à ce moment. Sur la base de celles-ci et, le cas échéant, des éléments en sa possession, la mutualité concernée examine si les bénéficiaires avaient droit ou non au bénéfice de l'intervention majorée pendant l'année à laquelle se rapportent les informations précitées.
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(1AR 2019-05-02/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2019-10-17/10, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2020-03-26/05, art. 5, 005; En vigueur : 31-03-2020)
(4AR 2022-03-15/76, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2022)
(5AR 2024-05-12/15, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 38.§ 1er. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le ménage concerné avait droit à l'intervention majorée pour l'année à laquelle elles se rapportent, le droit à l'intervention majorée est prolongé pour une nouvelle période d'une année civile.
§ 2. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le ménage concerné n'avait pas droit à l'intervention majorée pour l'année à laquelle elles se rapportent, le droit à l'intervention majorée expire au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Service du contrôle administratif de l'institut a transmis la liste à l'administration fiscale.
§ 3. Si, dans le délai visé à l'article 37, § 3, aucune donnée fiscale n'est transmise pour un ménage concerné ou si les données transmises ne concernent pas tous les membres de ce ménage [2 et l'enfant visé à l'article 21]2, il est mis fin à l'intervention majorée à la date visée au § 2. Toutefois, si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans, il est fait application des §§ 1er et 2.
§ 4. [1 Si, dans les situations visées aux §§ 2 et 3, le ménage introduit une nouvelle déclaration sur l'honneur visée à l'article 29, le droit est octroyé à partir du 1er janvier si la nouvelle déclaration sur l'honneur est introduite entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de cette année. Dans cette hypothèse sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande.]1
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(1AR 2019-10-17/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2022-03-15/76, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 39.Avant le [1 1er mai]1 de l'année suivant celle au cours de laquelle le Service du contrôle administratif de l'institut a transmis la liste à l'administration fiscale, la mutualité gestionnaire du dossier informe le Service susvisé de la décision prise par elle relativement à la prolongation ou au retrait du droit à l'intervention majorée. Est notamment communiquée la motivation de la décision.
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(1AR 2019-10-17/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40.Lorsque le droit doit être retiré à des dates différentes en application des articles 35, 36 ou 38, §§ 2 ou 3, c'est la période de maintien de droit la plus courte qui s'applique.
Art. 41.Par dérogation aux dispositions de l'article 38, si le droit à l'intervention majorée a été ouvert sur la base d'une déclaration sur l'honneur qui a été complétée, sciemment et volontairement, par un membre du ménage concerné [1 ou par l'enfant visé à l'article 21]1, avec des renseignements inexacts ou incomplets, en vue d'obtenir ce droit, ce droit est retiré avec effet rétroactif à la date d'ouverture du droit. Les prestations octroyées indûment sont récupérées à concurrence de la différence entre le taux de remboursement ordinaire et le taux de l'intervention majorée.
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(1AR 2022-03-15/76, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 411.[1 Tout assuré peut renoncer au bénéfice de l'intervention majorée octroyée dans le cadre de la Section 6/1 dans les trois mois de l'ouverture du droit. Il en informe sa mutualité par écrit. Le droit est retiré rétroactivement à la date de son ouverture.
La mutualité l'informe des conséquences de cette renonciation pour lui et les membres de son ménage et du fait qu'elle peut être révoquée à tout moment.
La mutualité le mentionne dans son dossier.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/15, art. 12, 009; En vigueur : 01-10-2024)
Chapitre 5.- Respect des prix fixés par les conventions par les sages-femmes et les auxiliaires paramédicaux
Art. 42.Les sages-femmes, [1 les praticiens de l'art infirmier,]1 les kinésithérapeutes et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré aux conventions visées à l'[1 article 49, § 7, alinéa 2]1, de la loi, ne peuvent, en aucun cas, réclamer des honoraires ou des prix supérieurs à ceux fixés par ces conventions, aux bénéficiaires de l'intervention majorée visés par le présent arrêté.
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(1AR 2019-10-17/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire et dispositions transitoires
Art. 43.L'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, est abrogé. Ses dispositions restent toutefois applicables en ce qui concerne la prolongation des droits au 1er janvier 2014 et 2015 pour l'application de l'article 44.
Art. 44.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 14, le droit à l'intervention majorée des personnes qui, au 1er janvier 2014, bénéficient de l'intervention majorée sur la base des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007, est maintenu en 2014 et 2015 dans les conditions des articles 8 à 9ter de l'arrêté susvisé.
§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les ménages dont le droit a été prolongé en application du § 1er, parce qu'un membre a bénéficié du revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou du secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, pendant au moins six mois au cours de la période de référence visée à l'article 8 de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007, sont repris dans la liste visée à l'article 37.
Art. 45.Les ménages qui, au 1er janvier 2014, bénéficient de l'intervention majorée sur la base des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 sont repris dans la liste visée à l'article 37 dès le 1er janvier 2014. Ne sont toutefois pas repris dans la liste les ménages qui, au 1er janvier 2014, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 30 de l'arrêté royal susvisé.
Art. 46.§ 1er. Les ménages qui, au 1er janvier 2014, bénéficient de l'intervention majorée sur la base des dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 sont repris dans la liste visée à l'article 37 dès le 1er janvier 2014 dans les cas suivants :
- lorsque les personnes composant le ménage visé à la section II du chapitre IV de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 constituent un ou plusieurs ménages au sens de l'article 25 du présent arrêté;
- lorsque le ménage composé conformément à l'article 25 du présent arrêté comporte une personne qui ne bénéficie pas de l'intervention majorée, lorsque celle-ci est un enfant à charge de moins de 16 ans. Le droit est octroyé à ce dernier à partir du 1er janvier 2014.
§ 2. Lorsque le ménage composé conformément à la section II du chapitre IV de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 comprend, au 1er janvier 2014, plusieurs titulaires qui ne sont ni conjoints, ni cohabitants légaux, ni des parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclus, ils souscrivent la déclaration sur l'honneur visée à l'article 14, § 3. S'ils restent en défaut de le faire avant le 15 mars 2014, il est mis fin au droit au 31 décembre 2014.
§ 3. Lorsque le ménage composé conformément à l'article 25 du présent arrêté comporte un titulaire ou une personne à charge autre qu'un enfant à charge de moins de 16 ans, qui ne bénéficie pas de l'intervention majorée, il est mis fin au droit au 31 décembre 2014.
§ 4. L'organisme assureur auprès duquel est inscrit ou affilié le titulaire le plus âgé du ménage recomposé conformément aux §§ 1er à 3 est considéré comme gestionnaire du dossier.
Art. 47.Pour la première fois, l'exécution du flux visé à l'article 19 peut être répartie sur les années 2015 et 2016 selon les modalités fixées par le service du contrôle administratif de l'institut. L'analyse visée à l'article 7 sera réalisée par le service susvisé sur la base des informations transmises par les organismes assureurs au plus tard le 31 mars 2017.
Art. 48.Lorsque le ménage comprend des membres inscrits ou affiliés auprès d'organismes assureurs différents, ceux-ci échangent, selon les modalités fixées par circulaire par le Service du contrôle administratif de l'institut, toutes les données nécessaires en vue de l'application du présent chapitre.
Art. 49.L'article 22 de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 continue à s'appliquer aux situations nées avant son abrogation, sauf si l'application de la section 4 du chapitre 4 du présent arrêté est plus favorable.
Les ménages des conjoints séparés de fait depuis moins de six mois au 1er janvier 2014 sont composés conformément aux dispositions du présent arrêté. Le cas échéant, la modification de la composition du ménage est censée avoir lieu au 1er janvier 2014.
Art. 49/1.[1 Pour les ménages dont un membre bénéficie en 2022 de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 8, point 5° et est domicilié en région de langue allemande, le droit à l'intervention majorée est automatiquement prolongé en application de l'article 15 du présent arrêté pour l'année 2023. Pour les ménages dont un membre bénéficie en 2023 de l'allocation de soins pour personnes âgées en application du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, le droit à l'intervention majorée est automatiquement prolongé en application de l'article 15 du présent arrêté pour l'année 2024.
Ces ménages sont repris à partir du 1er janvier 2024 dans la liste prévue à l'article 37, § 1er dans le cas où ils sont domiciliés en région de langue allemande.]1
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(1Inséré par AR 2022-12-26/25, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 51.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Intervention majorée de l'assurance : Déclaration sur l'honneur relative au cohabitant
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2014, p. 8138)
Art. N2.Annexe 2. - Déclaration sur l'honneur - Intervention majorée de l'assurance
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2014, p. 8139)-8141
Art. N3.[1 Annexe 3]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-04-2022, p. 34691)
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(1Inséré par AR 2022-03-15/76, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2022)