Texte 2014021100

13 JUILLET 2014. - [Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics et contrats de concession portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments]<AR 2018-04-15/01, art. 26, 003; En vigueur : 28-04-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2014 et mise à jour au 18-04-2018)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
18-7-2014
Numéro
2014021100
Page
54385
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-13/02
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[2 la loi " marchés publics " : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;]2

["2 1\176 /1 loi \" concessions \" : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ;"°

la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

la loi relative aux normes de produits : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

l'arrêté royal du 13 août 2011 : l'arrêté royal du 13 août 2011 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie;

la Décision 2013/107/UE : la Décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau;

le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009 : le Règlement n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels;

[2 marché public: a) chaque marché public, marché public de promotion de travaux et accord-cadre défini à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12° de la loi défense et sécurité ; et

b)chaque marché public, concours et accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35°, de la loi " marchés publics " relevant du titre 2 de cette loi, ainsi que chaque marché public, concours et accord-cadre qui est exclu du champ d'application matériel du titre 2 de la loi précitée, suite à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2 de la loi précitée;]2

["2 7\176 /1 concession: chaque concession d\233finie \224 l'article 2, 7\176, de la loi \" concessions \" pass\233e par un pouvoir adjudicateur et ce, m\234me si la concession a \233t\233 exclue du champ d'application mat\233riel de la loi pr\233cit\233e en vertu du chapitre 2 du titre 2 de la loi pr\233cit\233e mais uniquement pour autant qu'il s'agisse de concessions qui sont pass\233es pour d'autres activit\233s que celles mentionn\233es \224 l'annexe II de la loi pr\233cit\233e ;"°

[1 ...]1

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(1L 2016-06-17/19, art. 191, 002; En vigueur : 24-07-2016; voir aussi L 2016-06-17/19, art. 193, 2°)

(2AR 2018-04-15/01, art. 27, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Chapitre 2.- Application obligatoire des exigences en matière d'efficacité énergétique (ERRATUM 10-10-2014, p. 79434)

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 3.Ce chapitre s'applique aux marchés publics des gouvernements centraux dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée atteint [2 le seuil mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, selon le cas]2.

["2 Ce chapitre s'applique \233galement aux concessions des gouvernements centraux dont le montant estim\233 hors taxe sur la valeur ajout\233e atteint le seuil mentionn\233 \224 l'article 4, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal du 25 juin 2017 relatif \224 la passation et aux r\232gles g\233n\233rales d'ex\233cution des contrats de concession."°

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(1L 2016-06-17/19, art. 191, 002; En vigueur : 24-07-2016; voir aussi L 2016-06-17/19, art. 193, 2°)

(2AR 2018-04-15/01, art. 30, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Section 2.- Exigences en matière d'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie, des équipements de bureaux et des pneumatiques

Art. 4.En vue de l'acquisition de produits relevant de l'arrêté royal du 13 août 2011 et régis par des actes d'exécution du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conformément à l'article 12 dudit arrêté, les gouvernements centraux ne passent que des [1 marchés publics et concessions]1 pour des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant.

En vue de l'acquisition de produits ne relevant pas de l'alinéa 1er, mais régis par une mesure d'exécution visée à l'article 14ter, 3°, de la loi relative aux normes de produits et adoptée après le 20 novembre 2009, les gouvernements centraux ne passent que des [1 marchés publics et concessions]1 pour des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution.

Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent que [2 dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "]2 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurités sont remplies.

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(1AR 2018-04-15/01, art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018)

(2AR 2018-04-15/01, art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Art. 5.En vue de l'acquisition d'équipements de bureaux relevant de la Décision 2013/107/UE, [2 dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "]2 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des marchés publics pour des équipements de bureaux conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision.

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(1AR 2018-04-15/01, art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018)

(2AR 2018-04-15/01, art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Art. 6.En vue de l'acquisition de pneumatiques, [2 dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "]2 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5 de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des [1 marchés publics et concessions]1 pour des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009. Cette obligation n'empêche toutefois pas les gouvernements centraux de choisir, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée.

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(1AR 2018-04-15/01, art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018)

(2AR 2018-04-15/01, art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Art. 7.[2 Dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "]2 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux exigent dans les documents du marché public que les prestataires de services n'utilisent, lors de l'exécution du marché, que des produits conformes aux articles 4 à 6. L'obligation d'utilisation de produits conformes aux articles 4 à 6 ainsi que la mention de cette obligation dans les documents du marché ne s'applique qu'aux nouveaux produits acquis par les prestataires de services en partie ou entièrement aux fins de l'exécution du marché.

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(1AR 2018-04-15/01, art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018)

(2AR 2018-04-15/01, art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Section 3.- Exigences en matière d'efficacité énergétique des bâtiments

Art. 8.[1 Dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "]1 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5 de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux n'acquièrent que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique applicables dans la région concernée pour la construction ou la transformation de bâtiments.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique utilisés conformément à la réglementation régionale concernée et délivrés pour tous les bâtiments ou unités de bâtiments construits, vendus ou loués à un nouveau locataire et pour certains bâtiments occupés par une autorité publique.

En ce qui concerne plus particulièrement l'achat de bâtiments ou l'acquisition de droits réels sur ceux-ci, les exigences minimales précitées ne doivent pas être appliquées lorsque cet achat ou cette acquisition vise :

une rénovation en profondeur ou une démolition;

la revente du bâtiment sans que les gouvernements centraux ne l'utilisent à leurs propres fins; ou

la préservation de bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

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(1AR 2018-04-15/01, art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Chapitre 3.- Application volontaire des exigences en matière d'efficacité énergétique

Art. 9.Les gouvernements centraux peuvent appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2 aux [1 marchés publics et concessions]1 dont le montant estimé n'atteint pas le seuil visé à l'article 3.

Indépendamment du montant estimé des [1 marchés publics et concessions]1 à passer, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, peuvent appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2.

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(1AR 2018-04-15/01, art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, pour les marchés publics, autres que ceux visés par le paragraphe 2, qui relèvent du champ d'application de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics visés à l'alinéa 1er qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.

§ 2. Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics visés aux articles 17 et 18 de la loi relative aux marchés publics et à l'article 18 de la loi défense et sécurité.

Art. 11.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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