Texte 2014021090

17 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012 fixant les conditions et les modalités d'emploi de la matrice informatisée et du modèle de CV uniforme visés à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
25-6-2014
Numéro
2014021090
Page
47838
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-17/07
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2014
Texte modifié
2012021123
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- "statut", l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

- "arrêté ministériel du 17 septembre 2012", l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012 fixant la matrice informatisée visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

- "agent scientifique", l'agent scientifique tel que visé à l'article 1er, § 1er du statut;

- "jury", le jury institué au sein de chaque établissement tel que décrit à l'article 4 du statut.

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012, l'article 14, alinéa 2, complété par les mots "ou, à défaut, depuis l'entrée en service".

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22. § 1er. Le jury attribue, pour chacun de ces critères, une mention A, B, C ou D, où A équivaut à "très bien", B équivaut à "bien", C équivaut à "faible" et D à "insuffisant".

§ 2. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 2, l'agent doit obtenir au minimum 1 mention A, ne peut obtenir au maximum qu'une mention C et ne peut obtenir aucune mention D pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.

§ 3. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 3, l'agent doit obtenir au minimum deux mentions A et ne peut obtenir aucune mention C ou D pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.

§ 4. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 4, l'agent doit obtenir A dans chacun des critères pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.".

Art. 4.Les procédures de promotion en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012 telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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