Texte 2014021086
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi est applicable aux établissements scientifiques fédéraux.
Art. 3.L'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, n'est pas applicable aux collaborateurs scientifiques étrangers qui sont engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques, pour des tâches qui ne relèvent pas des missions permanentes et qui ne disposent pas d'un diplôme en langue française ou en langue néerlandaise.
La liste des fonctions scientifiques visées à l'alinéa précédent, est déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.