Texte 2014021007

6 JANVIER 2014. - Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 27-04-2018)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-1-2014
Numéro
2014021007
Page
8718
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/64
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
19750702062012009533197007160219710726031970121405201200929720130095341991031350197007150820180117951989000418196907070719730112501984023027195304030219350615011992000606199802148820070006631894041255
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II.- Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 196bis du Code judiciaire inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par un 4e tiret rédigé comme suit :

" - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.";

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Le comité de sélection est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.".

Art. 3.A l'article 196quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit :

" - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.";

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Le comité d'évaluation est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.".

TITRE III.- Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :

le mot "6quinquies," est inséré entre le mot "6bis," et les mots "8 à 12";

les mots "14 à 16 et 99" sont remplacés par les mots "14 à 16, 94, § 1erbis et § 1erter, et 99".

Art. 5.Dans l'article 55bis de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 1993, les mots "4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies," sont insérés entre les mots "4bis, 4ter," et les mots "5 et 6".

TITRE IV.- Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 6.Dans le titre III, chapitre 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :

"Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.

En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice."

Art. 7.A l'article 27, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "14".

Art. 8.A l'article 29, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "12".

Art. 9.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996, et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "12".

Art. 10.A l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "et".

Art. 11.A l'article 63, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "12".

TITRE V.- Renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles

Chapitre 1er.- Modifications du Code électoral

Art. 12.Dans l'article 130, alinéa 5, du Code électoral, inséré par la loi du 11 mars 2003, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 13.Dans l'article 240 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Chapitre 2.- Modification de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes

Art. 14.Dans l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987, il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :

" § 2quater. L'agglomération bruxelloise :

exerce les compétences visées aux articles 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement;

coordonne les politiques de sécurité et, dans ce cadre, assure et coordonne l'observation et l'enregistrement de la criminalité;

élabore le plan régional de sécurité, visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

exerce la tutelle sur les budgets des zones de police;

encourage la mutualisation de services administratifs des zones de police ainsi que le recours par celles-ci à la centrale d'achat pour l'acquisition de matériel;

coordonne les politiques de prévention;

propose un texte d'harmonisation des règlements de police, dans le respect des spécificités communales.".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 15.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 2 avril 2003, les mots "ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "ou de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Art. 16.Dans l'article 9bis de la loi 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "et à l'agglomération bruxelloise".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 17.Dans l'article 2 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots "ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "ou les autorités compétentes de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 18.Dans l'article 37 de la même loi, il est inséré une phrase rédigée comme suit entre les première et deuxième phrases :

"Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est en outre tenu compte du plan régional de sécurité visé à l'article 37bis."

Art. 19.Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section 3bis intitulée :

"Section 3bis. Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".

Art. 20.Dans la section 3bis, insérée par l'article 19, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit :

"Art. 37bis. En vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un plan régional de sécurité est élaboré par l'agglomération bruxelloise, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité.

A cet effet, l'organe compétent de l'agglomération réunit un conseil régional de sécurité, comportant le parquet de Bruxelles, le directeur coordinateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Ce conseil est convoqué régulièrement pour suivre la mise en oeuvre du plan régional de sécurité visé à l'alinéa 1er."

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Art. 21.Dans l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les mots "à l'exception du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "à l'exception de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 22.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises";

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 23.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises";

dans l'alinéa 2, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 24.Dans l'article 13 de la même loi, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 25.A l'article 108 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises";

dans la deuxième phrase, les mots "il adresse" sont remplacés par les mots "ils adressent";

dans la troisième phrase, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 26.Dans l'article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

Art. 27.Dans l'article 186 de la même loi, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

TITRE VI.- Modifications de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat

Art. 28.Dans le titre III de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, il est inséré un chapitre XI, intitulé "Chapitre XI. Le Bureau d'intervention et de restitution belge".

Art. 29.Dans le titre III, chapitre XI, de la même loi, inséré par l'article 28, il est inséré un article 26quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 26quinquies. § 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge, ci-après dénommé le Bureau, est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.

§ 2. Les missions dévolues au Bureau, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation du Bureau. Il règle le transfert à l'Etat fédéral des bâtiments, des réserves et des charges du passé, ainsi que le transfert des membres du personnel et des autres biens, droits et obligations du Bureau, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 4. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 3 et 4 sont délibérés en Conseil des ministres après avis des gouvernements de région concernés.".

Art. 30.Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre XII, intitulé "Chapitre XII. Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale de calamités".

Art. 31.Dans le titre III, chapitre XII, de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 26sexies, rédigé comme suit :

"Art. 26sexies. § 1er. Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale des calamités, sont supprimés à la date fixée par le Roi.

A partir de la suppression de ces fonds, l'article 2, § 2, leur est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation des fonds visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces fonds.

§ 3. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements régionaux concernés.".

Art. 32.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, il est inséré une section 5, intitulée "Section 5. Restructuration suite à la Sixième Réforme de l'Etat".

Art. 33.Dans la section 5 de la même loi, insérée par l'article 32, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

"Art. 19/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, des missions exercées par l'Office national de l'emploi sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.".

Art. 34.Dans le Titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé "Chapitre V. L'Institut national d'assurance maladie- invalidité".

Art. 35.Dans le titre IV, chapitre V, de la même loi, inséré par l'article 34, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :

"Art. 30/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des droits, des obligations et des biens de l'Institut national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.".

Art. 36.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre III intitulé "Chapitre III. - L'Institut belge de sécurité routière".

Art. 37.Dans le titre V, chapitre III, inséré par l'article 36, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit :

"Art. 32/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut belge de sécurité routière - ci-après appelé IBSR - sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'IBSR à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.".

Art. 38.Dans le Titre III de la même loi, il est ajouté un chapitre XIII, intitulé comme suit :

"Chapitre XIII. Fonds d'équipements et de services collectifs".

Art. 39.Dans le chapitre XIII, inséré par l'article 38, il est inséré un article 26septies, rédigé comme suit :

"Art. 26septies. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés le transfert des membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui exécutent les missions du Fonds pour les équipements et services collectifs à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.".

TITRE VII.- Disposition transitoire

Art. 40.Dès l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de la présente loi, l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique aux demandes d'indemnités réparatrices liées aux recours introduits à partir de cette date en application de l'article 14, § 1er ou § 3, des mêmes lois coordonnées, ou aux arrêts prononcés à partir de cette date en application de l'article 14, § 1er ou § 3.

TITRE VIII.- Dispositions relatives à la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

Art. 41.Dans l'article 61 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, modifié par la loi du 31 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La présente loi, ainsi que l'article 157bis de la Constitution, entrent en vigueur le 31 mars 2014. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, fixe une date antérieure à celle du 31 mars 2014, s'Il constate que sont remplis à 90 % chacun des cadres et des cadres linguistiques fixés provisoirement conformément à l'article 43, § 5, alinéa 9, § 5bis, alinéa 2, § 5ter, § 5quater, alinéa 2, § 5quinquies, à l'article 53, § 3, alinéas 1er à 3, et à l'article 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels que ces articles ont été modifiés, complétés ou rétablis par la présente loi.";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Préalablement à la date d'entrée en vigueur fixée conformément à l'alinéa 1er, les vacances d'emploi dans les cadres définitifs des magistrats sont publiées au Moniteur belge. Lorsque le nombre de candidatures est insuffisant pour pourvoir aux emplois vacants, les vacances sont à nouveau publiées sans délai.".

Art. 42.Le chapitre V de la même loi est complété par un article 73 rédigé comme suit :

"Art. 73. Les causes qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites d'office et sans frais au rôle général ou, le cas échéant, particulier de la juridiction qui aurait été compétente si les causes avaient été introduites après son entrée en vigueur. La procédure est continuée en son dernier état.".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 43.Le tableau III "Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :

III. Tribunaux de première instance

SiègePrésidentVice-présidentsJugesJuges suppléantsProcureur du RoiSubstituts du procureur du RoiSubstituts du procureur du Roi de complément par ressortGreffiers en chef
Anvers11253151571
Malines121241131
Turnhout13124113121
Hasselt131641171
Tongres121241131
Bruxelles néerlandophone17337-191
Bruxelles francophone121100191941
Hal-Vilvorde----1236-
Louvain131761181
Nivelles131561161
Termonde1624101271
Gand1834111371
Audenarde1284191
Bruges15237125121
Ypres1154161
Courtrai141671181
Furnes1153151
Eupen1142131
Huy1175171
Liège1940131431
Verviers12831101
Arlon116516101
Marche-en-Famenne1143151
Neufchâteau1154151
Dinant1185191
Namur131451151
Charleroi1734131371
Mons1520712371
Tournai131251131

Art. 44.Le tableau "Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance", annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, est remplacé par le tableau suivant :

Nombre de premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance
SiègeNombre maximum de premiers substituts du procureurs du Roi (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi)
Anvers18
Malines4
Turnhout4
Hasselt5
Tongres4
Bruxelles néerlandophone5
Bruxelles francophone25
Hal-Vilvorde6
Louvain5
Nivelles5
Termonde9
Gand11
Audenarde3
Bruges8
Ypres2
Courtra6
Furnes1
Eupen1
Huy2
Liège13
Verviers3
Arlon1
Marche-en-Famenne1
Neufchâteau1
Dinant3
Namur4
Charleroi12
Mons7
Tournai4

Chapitre 3.- Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

Art. 45.Le tableau "Tribunaux de travail", remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, et le tableau "Substituts de l'auditeur du travail de complément par ressort" figurant dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, sont remplacés par le tableau suivant :

Tribunaux du travail
Siège(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
Anvers12121361219
Malines102101105
Turnhout1021011050
Hasselt113112116
Tongres103102105
Bruxelles néerlandophone117-121112
Bruxelles francophone131813111227
Hal-Vilvorde---112---0
Louvain103102105
Nivelles103102105
Termonde114113118
Gand115113119
Audenarde1011011030
Bruges114103116
Courtrai - Ypres - Furnes114112118
Huy101101103
Liège1291251113
Eupen Verviers1031021041
Arlon - Neufchâteau - Marche-en-Famenne102101103
Namur Dinant114103116
Charleroi1271231112
Mons1141131171
Tournai103102105
(1) Président (2) Vice-présidents (3) Juges (4) Auditeur du travail (5) 1er substitut de l'auditeur du travail (6) Substituts de l'auditeur du travail (7) Greffier en chef (8) Greffiers-chef de service (9) Greffiers (10) Substituts de l'auditeur du travail de complément par ressort

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire

Art. 46.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :

PrésidentVice-présidentsJugesGreffiers en chefGreffiers chef de serviceGreffiers
Anvers13121216
Malines102104
Turnhout103105
Hasselt103105
Tongres102104
Bruxelles néerlandophone1281111
Bruxelles francophone12111216
Louvain102104
Nivelles102104
Termonde104116
Gand114116
Audenarde101103
Bruges113116
Ypres - Furnes101104
Courtrai114107
Huy100102
Liège114116
Eupen - Verviers102105
Arlon - Neufchâteau100102
Marche-en-Famenne - Dinant101103
Namur101103
Charleroi104116
Mons102104
Tournai101103

Art. 47.Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par le tableau suivant :

SiègeJuges consulaires
Anvers178
Malines25
Turnhout32
Hasselt30
Tongres25
Bruxelles néerlandophone84
Bruxelles francophone106
Louvain30
Nivelles32
Termonde40
Gand56
Audenarde18
Bruges41
Ypres14
Courtrai56
Furnes14
Huy12
Liège48
Eupen - Verviers24
Arlon12
Marche-en-Famenne10
Neufchâteau8
Dinant19
Namur26
Charleroi43
Mons26
Tournai26

Chapitre 5.- Modification de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

Art. 48.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006 et modifié par les lois des 5 août 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :

SiègeJugesGreffiers en chefGreffiers chef de serviceGreffiers
Anvers91112
Malines313
Turnhout313
Hasselt416
Tongres315
Bruxelles néerlandophone313
Bruxelles francophone111113
Hal111
Vilvorde213
Louvain414
Nivelles213
Alost112
Termonde212
Sint Nicolas112
Gand6117
Audenarde111
Bruges515
Ypres111
Courtrai415
Furnes111
Eupen111
Huy111
Liège6116
Verviers111
Arlon111
Marche-en-Famenne111
Neufchâteau111
Dinant111
Namur213
Charleroi5116
Mons314
Tournai212

Chapitre 6.- Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce

Art. 49.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, est remplacé par le tableau suivant :

SiègeTribunaux du travailTribunaux de commerce
Anvers1015
Malines25
Turnhout25
Hasselt35
Tongres25
Bruxelles néerlandophone410
Bruxelles francophone1113
Louvain24
Nivelles24
Termonde57
Gand59
Audenarde24
Bruges47
Ypres23
Courtrai36
Furnes23
Huy24
Liège88
Eupen - Verviers35
Arlon13
Marche-en-Famenne13
Neufchâteau13
Dinant23
Namur24
Charleroi77
Mons45
Tournai35

Chapitre 7.- Modification de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance

Art. 50.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :

SiègeGreffiers en chefGreffiers chef de serviceGreffiers
Anvers1467
Malines1214
Turnhout1215
Hasselt1220
Tongres1214
Bruxelles néerlandophone1345
Bruxelles francophone18125
Louvain1321
Nivelles1218
Termonde1330
Gand1342
Audenarde1111
Bruges1329
Ypres116
Courtrai1221
Furnes116
Eupen105
Huy119
Liège1351
Verviers1111
Arlon118
Marche-en-Famenne115
Neufchâteau116
Dinant119
Namur1217
Charleroi1341
Mons1325
Tournai1215

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice

Art. 51.L'article 13 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice est abrogé.

Art. 52.L'article 15 de la même loi est abrogé.

Art. 53.L'article 17 de la même loi est abrogé.

Chapitre 9.- Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire

Art. 54.L'article 109 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 109. Le tableau III "Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

ArrondissementCadre tribunale - jugesMandats PrésidentMandats Président de divisionMandats Vice-présidentJuges suppléantsCadre parquet SubstitutsMandat Procureur du RoiMandats Procureur de divisionMandats Premiers substituts du procureur du Roi
Anvers107131423941323
Limbourg40123836127
Bruxelles néerlandophone41107719-05
Bruxelles francophone122102119951025
Hal-Vilvorde-----24106
Louvain25103622105
Brabant wallon27103619105
Flandre orientale95131325851320
Flandre occidentale6914721621413
Eupen610124101
Liège7913921691315
Luxembourg241301220130
Namur311221029125
HainautSiège Charleroi971312401111
HainautSiège Mons2544129

Art. 55.L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 111. Le tableau "Tribunaux de travail" figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

Siège(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Anvers Antwerpen31121211221344
Bruxelles néerlandophone91013--11112
Bruxelles francophone22103151-31227
Hal-Vilvorde----4101---
Louvain41003100105
Nivelles41003100105
Gand28122201211438
Eupen10001000002
Liège27130211301330
Mons -Charleroi21112141121226
(1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers

Art. 56.L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 112. Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

SiègeCadre JugesMandats PrésidentMandats Président de divisionMandats vice-PrésidentGreffier en chefGriffiers-hoofd van dienstGreffiers
Anvers321211238
Bruxelles néerlandophone111011111
Bruxelles francophone141011216
Louvain410104
Nivelles410104
Gand281211337
Eupen100002
Liège161301322
Mons - Charleroi101101115

Art. 57.L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 113. Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

ArrondissementJuges consulaires
Anvers235
Limbourg55
Bruxelles néerlandophone84
Bruxelles francophone{106
Leuven30
Brabant wallon32
Flandre orientale114
Flandre occidentale125
Liège78
Eupen6
Luxembourg30
Namur45
Hainaut95

Art. 58.L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 114. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

TribunalRechtersGreffiers en chefGreffiers chef de serviceGreffiers
Anvers19-323
Limbourg7-211
Bruxelles néerlandophone313
Bruxelles francophone111113
Hal-Vilvorde5114
Louvain4-5
Brabant wallon3-3
Flandre orientale14517
Flandre occidentale12-414
Eupen1-2
Liège12-312
Luxembourg3-33
Namur5-26
Hainaut12-314

Art. 59.L'article 116 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 116. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois du 25 juillet 1974, 23 septembre 1985, 18 avril 1989 et remplacé par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

SiègeTribunaux du travailTribunaux de commerce
Anvers1935
Bruxelles néerlandophone410
Bruxelles francophone1113
Louvain24
Nivelles24
Gand2339
Eupen22
Liège2131
Mons - Charleroi1417

Art. 60.L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 118. Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

ArrondissementGreffier en chefGreffier-chef de serviceGreffier
Anvers18108
Limbourg1435
Bruxelles néerlandophone1345
Bruxelles francophone18125
Louvain1321
Brabant wallon1222
Flandre orientale1792
Flandre occidentale1766
Eupen105
Liège1577
Luxembourg1324
Namur1329
Hainaut1897

Art. 61.L'article 160 de la même loi est abrogé.

Chapitre 10.- Dispositions diverses

Art. 62.Avant la date fixée conformément à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les cadres et cadres linguistiques fixés par les chapitres II à X du présent titre valent respectivement comme cadres et cadres linguistiques du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [1 tribunal de l'entreprise]1 de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du parquet du procureur du Roi de Bruxelles et du parquet de l'auditorat du travail de Bruxelles.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 63.A la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont déclarés vacants les emplois inoccupés des cadres des tribunaux de première instance de Bruxelles, des tribunaux du travail, des tribunaux du commerce, des tribunaux de police ayant leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, des parquets des procureurs du Roi et de l'auditorat du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 64.Les juges au tribunal de police néerlandophone de Bruxelles qui excèdent le nombre fixé conformément à la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police occupent la fonction en surnombre, sans préjudice de l'article 64, § 5, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ils ne peuvent être remplacés.

Art. 65.§ 1er. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par "pourcentage global de remplissage des cadres" : pour le rôle linguistique français, le rapport entre le nombre total de magistrats du rôle linguistique français au sein des tribunaux francophones de Bruxelles et des parquets du Procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'une part, et la somme des cadres de ces tribunaux et des cadres linguistiques français des parquets du procureur du Roi de Bruxelles et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'autre part; pour le rôle linguistique néerlandais, le rapport entre le nombre total de magistrats du rôle linguistique néerlandais au sein des tribunaux néerlandophones de Bruxelles ayant leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et des parquets du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, d'une part, et la somme des cadres de ces tribunaux et des parquets du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et des cadres linguistiques néerlandais des parquets du procureur du Roi de Bruxelles et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'autre part.

§ 2. Sans préjudice de l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, lorsque le pourcentage global de remplissage des cadres est inférieur à 95 % pour un rôle linguistique déterminé et qu'il est égal ou supérieur à 95 % pour l'autre rôle linguistique, aucune nomination de magistrat de cet autre rôle linguistique ne peut être effectuée dans le cadre d'un tribunal de première instance de Bruxelles, d'un tribunal du travail de Bruxelles, d'un [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, d'un tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Bruxelles ou de Hal-Vilvorde.

Lorsque le pourcentage global de remplissage des cadres a atteint 95 % pour chaque rôle linguistique, il est pourvu au remplissage des cadres au même rythme dans les deux rôles linguistiques.

Les mesures visées aux alinéas précédents ne sont pas d'application pour pourvoir aux emplois dans un cadre pour lequel le nombre de magistrats en fonction dans ce cadre est inférieur à 90 % du cadre provisoire correspondant fixé conformément à l'article 57 de la loi du 19 juillet 2012, ni pour pourvoir au remplacement des magistrats.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 66.Le ministre de la Justice fait rapport tous les mois au conseil des ministres sur l'état d'avancement des recrutements visant à remplir les cadres fixés conformément aux chapitres II à X du présent titre.

Le budget général des dépenses prévoit des moyens pour atteindre 100 % du cadre en 2014 tenant compte des délais nécessaires à la procédure d'engagement. Si les crédits du service public fédéral (SPF) Justice inscrits pour les juridictions ordinaires sont insuffisants, un complément sera octroyé au moyen de la provision interdépartementale.

Art. 67.A l'article 43, § 5ter, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 19 juillet 2012 les mots "sont ajoutés au" sont remplacés par les mots "font partie du".

Art. 68.A l'article 43, § 5quinquies, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 19 juillet 2012 les mots "sont ajoutés au" sont remplacés par les mots "font partie du".

Art. 69.Sont abrogés :

l'article 43, § 5, alinéas 6 à 13, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

l'article 43, § 5bis, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

l'article 43, § 5ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

l'article 43, § 5quater, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

l'article 43, § 5quinquies, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

l'article 62, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 70.A l'article 53, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 2, les mots "Pour les membres du personnel attachés au greffe et les référendaires, ces cadres" sont remplacés par les mots "Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale";

l'alinéa 2, 1° est abrogé.

Art. 71.A l'article 54bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1erest abrogé;

dans l'alinéa 2, les mots "Ces cadres" sont remplacés par les mots "Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles";

l'alinéa 2, 1°, est abrogé.

Art. 72.Par dérogation aux articles 69 à 71, l'article 43, § 5, alinéa 9, § 5bis, alinéa 2, première phrase, § 5ter, alinéas 1er et 2, § 5quater, alinéa 2, première phrase, § 5quinquies, alinéas 1er et 2, l'article 53, § 3, alinéas 1er et 2, et l'article 54bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 19 juillet 2012, restent toutefois d'application pour l'application de l'article 65, § 2, alinéa 3, de la présente loi, et des article s 61 et 62 de cette loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

TITRE IX.- Entrée en vigueur

Art. 73.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception du titre 8, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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