Texte 2014018271
TITRE Ier.- Champ d'application et définitions
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté fixe les prescriptions générales d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire en complément au Règlement n° 852/2004.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°[1 Commerce de détail : les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution (distributeurs automatiques), les points de vente mobiles (tels que les food trucks), les cuisines collectives, les traiteurs et les restaurants ;]1
5°Biocides : biocides au sens du Règlement (CE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, article 3;
6°Denrées alimentaires à réfrigérer : les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV du présent arrêté;
7°[1 Enceinte réfrigérée : équipement, local, ou moyen de transport pour la détention, la conservation ou le transport en vue de la vente, ou pour l'offre à la vente de denrées alimentaires à réfrigérer ;]1
8°Colonne vertébrale : la colonne vertébrale désignée comme matériel à risque spécifié par le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;
9°Règlement n° 852/2004 : Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
10°Règlement n° 853/2004 : Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
11°[1 Règlement n° 1169/2011 : Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.]1
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(1AR 2024-01-22/03, art. 1, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, sont également d'application, les définitions reprises :
1°aux articles 2 et 3 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
2°à l'article 2 du Règlement n° 852/2004;
3°à l'annexe I du Règlement n° 853/2004;
4°à l'article 3 du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil;
["1 5\176 \224 l'article 2 du R\232glement (CE) n\176 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les crit\232res microbiologiques applicables aux denr\233es alimentaires ; 6\176 \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 16 janvier 2006 fixant les modalit\233s des agr\233ments, des autorisations et des enregistrements pr\233alables d\233livr\233s par l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire ; 7\176 \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 7 janvier 2014 relatif \224 l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de d\233tail en petites quantit\233s de certaines denr\233es alimentaires d'origine animale."°
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(1AR 2024-01-22/03, art. 2, 004; En vigueur : 11-02-2024)
TITRE II.- Prescriptions générales d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire
Chapitre 1er.- Exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux, ou qui produisent des produits primaires d'origine animale
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 3, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 4.Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des produits de la pêche procèdent aux contrôles réguliers tant des produits de la pêche que de l'eau, notamment par des contrôles parasitaires, chimiques et microbiologiques, dont les modalités peuvent être fixées par le Ministre.
Art. 4/1.[1 § 1er. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux susceptibles d'être destinés à la consommation ou dont les produits sont susceptibles d'être destinés à la consommation, tiennent des registres concernant l'utilisation des biocides de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels, qui reprennent, sous forme structurée, les données suivantes :
1°le type et l'identification de l'équipement et des surfaces traités tels que machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, ou infrastructures ;
2°la date d'utilisation ;
3°la dénomination commerciale complète du biocide utilisé et son numéro d'autorisation ;
4°la dose appliquée ;
5°le temps d'attente si d'application.
§ 2. Ces registres doivent être complétés dans les sept jours suivant l'utilisation des produits concernés par l'exploitant ou par le prestataire de service auquel il a fait appel.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-22/03, art. 4, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Section 2.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 3, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'annexe I, partie A, III, du Règlement n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des escargots [1 ou des insectes]1 tiennent un registre qui contient les données suivantes :
1°pour les médicaments administrés et autres traitements : l'identification du lot d'animaux (numéro de parc), la dénomination exacte de la ou des substance(s), le numéro de prescription ou du document d'administration et de fourniture, la ou les quantité(s) utilisée(s) par substance;
2°[1 ...]1
3°l'apparition de mortalité importante.
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(1AR 2024-01-22/03, art. 5, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Chapitre 2.- Exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux
Section 1ère.- Dispositions générales sur la tenue de registres
Art. 6.§ 1er. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux, tiennent des registres concernant l'utilisation des biocides [1 de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels]1, qui reprennent, sous forme structurée, les données suivantes :
1°[1 le type et l'identification de l'équipement et des surfaces traités tels que machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, infrastructure ;]1
2°la date d'utilisation;
3°la dénomination commerciale complète du biocide [1 utilisé et son numéro d'autorisation]1;
4°la dose appliquée.
§ 2. Les registres visés au § 1er et à l'article 67 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doivent être complétés dans les sept jours suivant l'utilisation des produits concernés [1 par l'exploitant ou par le prestataire de service auquel il a fait appel]1.
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(1AR 2024-01-22/03, art. 6, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Section 2.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 7, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Section 3.- Prescriptions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct, par le producteur, de petites quantités de produits primaires végétaux au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final
Art. 16.[1 § 1er. 1°. Les conditions de l'annexe II du présent arrêté seront d'application pour l'approvisionnement direct de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.
2°En plus des conditions définies dans le point 1°, les conditions de l'annexe I du présent arrêté seront d'application pour l'approvisionnement direct de graines germées provenant de maximum 30 kg de graines par mois par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.
§ 2. Dans le cadre du présent arrêté, sont considérées comme de petites quantités de produits primaires végétaux, les quantités produites par les opérateurs telles que définies à l'article 2 paragraphe 2, 4° de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
§ 3. L'article 6 du présent arrêté n'est pas d'application pour l'approvisionnement direct, par le producteur, de petites quantités de produits primaires végétaux au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.]1
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(1AR 2024-01-22/03, art. 8, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Chapitre 3.[1 - Dispositions générales d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire]1
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(1AR 2024-01-22/03, art. 9, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 17.Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités visées à l'annexe I du Règlement n° 852/2004.
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 10, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 18.Les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les prescriptions d'hygiène de l'annexe III, sauf si ces derniers peuvent démontrer à l'Agence que d'autres mesures ou moyens aboutissent au même résultat.
Chapitre 4.[1 - Dispositions générales pour les exploitants du commerce de détail]1
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(1Inséré par AR 2024-01-22/03, art. 11, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Section 1ère.[1 - Exigences relatives aux durées de vie et aux conditions de conservation des denrées alimentaires dans le commerce de détail]1
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(1Inséré par AR 2024-01-22/03, art. 11, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 18/1.[1 Sans préjudice des dispositions du Règlement n° 1169/2011, les exploitants du commerce de détail qui reconditionnent pour la mise sur le marché des denrées alimentaires sans transformation préalable et dans les mêmes conditions de conditionnement et de conservation que le fabricant du produit d'origine, incluent dans l'étiquetage de ces denrées alimentaires reconditionnées une date limite de consommation ou une date de durabilité minimale qui ne peut dépasser celle fournie par le fabricant du produit d'origine.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-22/03, art. 11, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Section 2.- Conditions de température des denrées alimentaires dans le commerce de détail
Art. 19.Les conditions de température de la présente section, s'appliquent à tous les stades du commerce de détail excepté lorsque les températures fixées à l'annexe III du Règlement n° 853/2004 sont d'application.
Conditions de température de la chaîne du froid
Art. 20.Les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché des denrées alimentaires à réfrigérer, ne peuvent le faire que dans une enceinte réfrigérée équipée d'un système de réfrigération qui garantit les températures requises.
Art. 21.L'enceinte réfrigérée doit être pourvue d'un thermomètre précis à 1° C près. Dans les enceintes réfrigérées où sont exposées les denrées alimentaires en vue de la vente ou livraison au consommateur final, la température est aisément visible par le public.
Art. 21/1.[1 En application de l'article 3, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, dans les installations frigorifiques de moins de 10 m3 destinées à la conservation de produits surgelés dans des magasins ou points de vente au détail approvisionnant le consommateur final ainsi que dans les établissements des grossistes non-agréés, la température de l'air dans l'installation frigorifique peut être mesurée au moyen d'un thermomètre aisément visible.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-22/03, art. 12, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 22.§ 1er. Les denrées alimentaires à réfrigérer ne peuvent être mises sur le marché que si leur température n'excède pas les températures reprises à l'annexe IV.
La température des denrées alimentaires composées dont au moins un des ingrédients est visé à l'annexe IV, est déterminée par l'ingrédient dont la température requise est la plus basse.
Une brève fluctuation de la température imposée aux alinéas 1° et 2° est admise pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manipulation lors de la préparation, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et [1 de la livraison]1 des denrées alimentaires à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé et à condition que cette température ne soit pas dépassée de plus de 3° C, incertitude de mesure comprise.
Ces variations ne sont pas admises pour les denrées alimentaires [1 visées à l'annexe IV, 8)]1.
["1 \167 1/1. Les mollusques bivalves vivants, \233chinodermes vivants, tuniciers vivants et gast\233ropodes marins vivants sont conserv\233s \224 une temp\233rature qui garantit la s\233curit\233 de la cha\238ne alimentaire et leur viabilit\233 et qui ne peut \234tre sup\233rieure \224 10\176 C."°
["1 \167 1/2. En d\233rogation \224 la temp\233rature reprise \224 l'annexe IV du pr\233sent arr\234t\233, les meules entam\233es de fromage \224 p\226te dure qui servent pour le portionnement peuvent \234tre conserv\233es \224 une temp\233rature maximale de 21\176 C pendant les heures de vente et ce, durant maximum 7 jours."°
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er ne sont pas d'application :
1°si le fabricant indique une autre température. Dans ce cas, et à condition que le fabricant n'appartienne pas au secteur de la production primaire ou au commerce de détail, cette température est acceptée et respectée;
2°[1 ...]1
3°s'il s'agit de denrées alimentaires microbiologiquement stables à température ambiante, auquel cas elles peuvent être conservées à température ambiante.
["1 \167 3. Les dispositions du \167 1er ne sont pas d'application si une d\233rogation a \233t\233 accord\233e par l'Agence sur demande motiv\233e d'un d\233taillant et apr\232s avis du Comit\233 scientifique institu\233 aupr\232s de l'Agence ou est reprise dans un guide comme vis\233 \224 l'article 9 de l'arr\234t\233 royal du 14 novembre 2003 relatif \224 l'autocontr\244le, \224 la notification obligatoire et \224 la tra\231abilit\233 dans la cha\238ne alimentaire. Dans ce cas, la temp\233rature pour laquelle l'Agence a marqu\233 son accord est accept\233e et respect\233e."°
Conditions de température de la chaîne du chaud
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(1AR 2024-01-22/03, art. 13, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 22/1.[1 § 1. Dans les commerces de détail, les centres de distribution pour supermarchés et chez les grossistes, les denrées alimentaires conservées à température négative sont maintenues à une température de max. -18° C. Une brève fluctuation de cette température est admise à des fins pratiques de manipulation lors de la préparation, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et de la livraison des denrées alimentaires à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé et à condition que cette température ne soit pas dépassée de plus de 3° C, incertitude de mesure comprise.
§ 2. En dérogation à la température reprise au § 1er, la glace de consommation destinée à la vente pour une consommation directe dans le commerce de détail doit être conservée à une température maximale de - 9° C.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-22/03, art. 14, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 23.[1 § 1er]1 Lorsque les denrées alimentaires doivent être réchauffées ou conservées chaudes, le réchauffement doit s'effectuer rapidement et leur température doit être maintenue à un minimum de 60° C.
["1 \167 2. Lorsque les denr\233es alimentaires chaudes doivent \234tre r\233frig\233r\233es, la temp\233rature de celles-ci doit \234tre amen\233e de 60\176 C \224 10\176 C dans un d\233lai de maximum deux heures."°
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(1AR 2024-01-22/03, art. 15, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Section 3.- Prescriptions d'hygiène applicables au commerce de détail de denrées alimentaires d'origine animale
Art. 24.
<Abrogé par AR 2024-01-22/03, art. 16, 004; En vigueur : 11-02-2024>
Art. 25.La livraison de denrées alimentaires d'origine animale d'un établissement de vente au détail à d'autres établissements de vente au détail est considérée comme activité marginale, locale et restreinte au sens de l'article 1er 5, b) ii, du Règlement n° 853/2004 :
1°lorsque la quantité livrée annuellement à d'autres établissements de vente au détail n'excède pas 30% du chiffre d'affaire de la production annuelle totale de denrées alimentaires d'origine animale et les établissements de vente au détail approvisionnés sont situés dans un rayon de 80 km ou
2°lorsque celle-ci concerne au maximum deux établissements de vente au détail situés dans un rayon de 80 km et qui appartiennent au même opérateur que celui qui livre.
Dans les établissements de vente au détail approvisionnés, ces denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être livrées ou vendues que sur place et au consommateur final.
["1 En outre, la livraison de denr\233es alimentaires d'origine animale par un commerce de d\233tail, qui exerce son activit\233 dans une zone g\233ographique soumise \224 des contraintes naturelles ou sp\233cifiques telles que d\233finies par les autorit\233s r\233gionales en application de l'article 71 du R\232glement (UE) n\176 2021/2115 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 \233tablissant des r\232gles r\233gissant l'aide aux plans strat\233giques devant \234tre \233tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strat\233giques relevant de la PAC) et financ\233s par le Fonds europ\233en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural (Feader), et abrogeant les r\232glements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, \224 d'autres commerces de d\233tail peut \234tre consid\233r\233e comme une activit\233 marginale, localis\233e et restreinte au sens de l'article 1er, 5, b) ii du R\232glement n\176 853/2004 si les commerces de d\233tail approvisionn\233s sont situ\233s dans un rayon compris entre 80 km et 200 km."°
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(1AR 2023-07-20/02, art. 6, 003; En vigueur : 07-08-2023)
Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains secteurs spécifiques, il est interdit d'introduire, de détenir, d'exposer à la vente et de vendre dans les établissements du commerce de détail :
1°des viandes fraîches ou des produits de la pêche frais qui n'ont pas été reconnus propres à la consommation humaine via l'expertise ou le contrôle officiel, ou qui n'ont pas été admis à l'importation;
2°des viandes portant la marque indiquant qu'elles sont réservées aux besoins exclusifs du ménage du propriétaire;
3°des viandes de bovins, ovins et caprins dont les matériels à risque spécifiés n'ont pas été préalablement retirés conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
§ 2. [1 Par dérogation au § 1er, 3°, les viandes de bovins âgés de plus de 30 mois auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale, considérées comme un matériel à risque spécifié conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, peuvent être introduites et détenues moyennant le respect des conditions fixées à l'article 27.]1
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(1AR 2024-01-22/03, art. 17, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 27.§ 1er Les établissements de commerce de détail qui procèdent au retrait de la colonne vertébrale en application de l'article 26, § 2 doivent disposer de l'autorisation pour le retrait de la colonne vertébrale dans le cadre des mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles visée à l'article 3, § 2 et à l'annexe III, point 2.1 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
§ 2. [1 L'exploitant de l'établissement visé au § 1er doit :]1
1°dans le système d'enregistrement prévu à l'article 6, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, enregistrer les viandes fraîches bovines auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale avec la mention du nombre de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et du nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé;
2°[1 lors du retrait de la colonne vertébrale,]1 garantir une méthode de travail hygiénique permettant de limiter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements, des locaux et des personnes par des matériels à risque spécifiés; basée sur les recommandations formulées par le Conseil supérieur d'Hygiène pour la protection du personnel manipulant des matériels à risque spécifiés, dont un exemplaire [1 de ces recommandations]1 est présent dans l'établissement de vente au détail;
3°rassembler, dénaturer et entreposer dans des récipients destinés exclusivement à cette fin, tous les sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; la totalité des sous-produits animaux ainsi rassemblés sont traités comme des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine de la catégorie 1 au sens du Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité. Le Ministre détermine les substances qui peuvent être utilisées pour cette dénaturation.
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(1AR 2024-01-22/03, art. 18, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 28.Dans les établissements de vente au détail, seule la production des viandes hachées effectuée à partir de muscles squelettiques et de tissus adipeux y attenant est autorisée à l'exclusion :
1°des viandes de la tête, des muscles du coeur, de la partie non musculaire de la linea alba ainsi que des viandes de la région du carpe et du tarse;
2°des chutes de viande raclées sur les os;
3°des viandes séparées mécaniquement.
Art. 29.Les viandes hachées réfrigérées produites conformément à l'article 28 et les préparations de viande réfrigérées qui en contiennent, ne peuvent être mises en vente plus de 48 heures après la production de la viande hachée.
TITRE III.- Dispositions modificatives
Art. 30.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, il est inséré une Section V rédigée comme suit :
" Section V - Miel
Art. 16/1. L'approvisionnement direct en petites quantités de miel par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, est possible aux conditions suivantes :
1°il s'agit du miel ou d'autres produits primaires de sa production apicole;
2°la quantité annuelle maximale pouvant être fournie n'excède pas la quantité annuelle produite par 24 colonies d'abeilles;
3°le producteur satisfait aux exigences de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004. "
TITRE IV.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 31.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 4 février 1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires réfrigérées;
2°l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale;
3°l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Art. 32.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Dispositions spécifiques d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct,
par le producteur, de petites quantités de graines germées
Par dérogation au Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le producteur est dispensé de l'analyse préalable de tous les lots de graines prévue au point A.1. de la section 3.3. relative aux règles d'échantillonnage applicables aux germes du même Règlement à condition de pouvoir présenter une attestation d'analyse conforme du lot concerné délivrée par le fournisseur des graines destinées à la production de graines germées ;
Par dérogation au même Règlement, la fréquence d'échantillonnage déterminée au point A.3. de la section 3.3. relative aux règles d'échantillonnage applicables aux germes du même Règlement est réduite à 1 échantillon par an.]1
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(1AR 2024-01-22/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. N2.Annexe 2. - Dispositions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct, par le producteur, de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur du secteur primaire végétal au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final
1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent [1 ...]1 veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement.
2. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :
a. nettoyer et [1 ...]1 après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires;
b. garantir, au besoin, des conditions de production, de transport et de stockage hygiéniques et la propreté des produits végétaux;
c. utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre [1 ...]1 de façon à éviter toute contamination;
d. veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et soit mis au courant des risques en matière de santé;
e. empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne causent de contamination;
f. entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination;
g. tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des plantes ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine,
h. utiliser correctement les produits phytopharmaceutiques et les biocides, conformément à la législation applicable.
3. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant les contrôles officiels.
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(1AR 2024-01-22/03, art. 20, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. N3.Annexe 3. - Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire
CHAPITRE Ier. - Exigences générales pour les locaux d'exploitation utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux mentionnés au chapitre II)
1. [2 L'installation de lavage et de séchage des mains utilisée par le personnel est conçue et utilisée de façon à empêcher la recontamination des mains après leur lavage. Il doit y avoir suffisamment de lavabos à proximité des toilettes.]2
2. Des toilettes en nombre suffisant, équipées d'une chasse d'eau et raccordées à un système d'évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes doivent être propres et en bon état d'entretien. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux où sont manipulées ou stockées des denrées alimentaires non emballées.
3 Le point 2 n'est pas d'application dans les milieux d'accueil collectifs de la petite enfance, pour les toilettes utilisées par les bambins et enfants et dans les locaux où on change les langes, à condition que les locaux offrent un espace suffisant pour l'exécution hygiénique des activités. Les pots et les toilettes ne doivent pas se trouver dans la cuisine. Le changement des langes ne peut pas se faire sur des surfaces où sont manipulées des denrées alimentaires.
4. Les biocides, visés à [2 l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides]2, doivent respecter les dispositions dudit arrêté concernant l'autorisation par le Ministre et doivent être utilisés de manière à ce qu'ils n'aient aucune influence sur les appareils, le matériel, les matières premières et les denrées alimentaires visés au présent arrêté.
5. [2 ...]2
6. Si la quantité de produits traités requiert la présence régulière ou permanente de l'Agence, les établissements doivent disposer d'un local ou de commodités suffisamment aménagées et fermant à clé, qui se trouvent exclusivement à la disposition de l'Agence.
7. Dans les établissements, il doit y avoir suffisamment de place et d'équipements pour permettre d'effectuer le contrôle officiel de manière efficace à tout moment.
CHAPITRE II. - Prescriptions spécifiques pour les distributeurs automatiques ainsi que pour les sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles, stands de foire)
1. Le distributeur automatique doit mentionner, à un endroit bien visible, le nom ou la raison sociale, le numéro d'entreprise, l'adresse en Belgique et le numéro de téléphone de l'exploitant à qui l'autorisation ou l'enregistrement a été délivré et/ou qui est responsable du respect des règlementations d'hygiène qui sont d'application au niveau de l'automate.
2. Lorsque la température à laquelle les denrées alimentaires doivent être conservées n'est plus respectée, la vente des denrées doit être empêchée par le blocage automatique du distributeur automatique [2 ...]2. Le distributeur automatique ne peut ensuite être réutilisé que si toutes les denrées alimentaires visées à l'annexe IV en ont été retirées et rendues inutilisables pour la consommation humaine.
3. Sous réserve de la législation concernant les distributeurs automatiques, la vente de lait cru au consommateur final par le biais d'un distributeur automatique, peut se faire du moment que les conditions suivantes soient respectées :
a)le réservoir du distributeur ne peut contenir que du lait provenant d'une seule et même exploitation de production de lait;
b)le réservoir de ce distributeur peut uniquement être rempli avec du lait qui a déjà été réfrigéré dans l'exploitation de production de lait jusqu'à une température de maximum 6° C, conformément à l'annexe III, section IX, chapitre Ier, II, B, 2, a) du Règlement n° 853/2004;
c)Au moment du remplissage du réservoir, le lait éventuellement encore présent, doit être enlevé. Ce lait ne peut plus être destiné à la consommation humaine;
d)Sur le distributeur automatique de lait, les mentions suivantes doivent être affichées de manière bien visible :
- " Lait cru. Porter à ébullition avant utilisation. "
- " A conserver à une t° ≤ + 6,0° C. "
- " A consommer jusqu'au [date en jj/mm] ". Cette date limite de consommation ne peut excéder 72 heures après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise le lait pour approvisionner le distributeur.
4. [2 ...]2
5. Les sites mobiles où sont commercialisées les denrées alimentaires mentionnées aux points 1 à 10 de l'annexe IV [2 , qui ne sont pas préemballées au sens du Règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires,]2 et qui sont à conserver réfrigérées ou chaudes, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°les parois et le toit doivent être rigides; la face interne du plancher, des parois et du toit doit être constituée ou revêtue de matériaux durs, lisses, étanches, lavables et non toxiques;
2°les côtés ouverts au public doivent être pourvus d'un dispositif mettant les denrées alimentaires à l'abri des manipulations du public, des poussières, du soleil et des souillures extérieures.
6. Les sites provisoires doivent satisfaire aux conditions d'installation prévues au point ci-dessus.
Toutefois, si le site provisoire est installé dans un espace couvert pourvu de parois, les exigences relatives au toit ne sont pas d'application.
CHAPITRE III. - Déchets alimentaires
1. En restauration, les retours d'assiettes, de verres, de tasses ou de plats ayant été servis aux consommateurs ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine.
2. [2 Dans le commerce de détail de denrées alimentaires d'origine animale, les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas microbiologiquement stables, sont entreposés à une température de maximum 7° C jusqu'à leur enlèvement par un transporteur enregistré ou jusqu'à leur sortie en dehors des locaux en vue de l'enlèvement. En cas d'entreposage dans les mêmes locaux que les denrées alimentaires, une séparation dans l'espace doit être assurée pour éviter une contamination croisée.]2
CHAPITRE IV. - Hygiène personnelle
1. [1 ...]1
2. [2 Dans toutes les toilettes à l'exception de celles utilisées exclusivement par la clientèle, doit être affiché, de manière clairement visible et indélébile, un avis selon lequel le lavage des mains est obligatoire après l'usage des toilettes.]2
CHAPITRE V. - Dispositions applicables aux denrées alimentaires
1. Les animaux domestiques ne peuvent venir dans les lieux où des denrées alimentaires sont traitées, manipulées ou stockées.
Cette interdiction n'est pas d'application :
- aux animaux de compagnie introduits dans les locaux ou parties de locaux utilisés exclusivement pour la consommation de denrées alimentaires, à condition que les animaux ne constituent aucun risque de contamination;
- pour les chiens nécessaires à l'accompagnement des personnes handicapées, uniquement dans les locaux accessibles au public;
["2 - dans les \233tablissements qui mettent sur le march\233 \224 la fois des denr\233es alimentaires et des animaux, \224 condition que ces deux activit\233s de mise sur le march\233 soient s\233par\233es de telle sorte que toute contamination des denr\233es alimentaires par les animaux soit \233vit\233e."°
2. Exigences spécifiques d'hygiène dans les locaux de commerce
a)Les denrées alimentaires non emballées, à l'exception des fruits frais et des légumes frais, doivent être exposées en vente de manière à échapper aux manipulations des consommateurs. Cette disposition n'est pas d'application pour la vente en libre service, a condition que des mesures appropriées soient prises pour éviter toute contamination ou altération pouvant émaner du public.
b)[2 Dans le cas des produits de boulangerie et de pâtisserie qui sont destinés à être exposés en vente en libre-service, l'équipement de vente utilisé dans ce cadre ainsi que la procédure de vente en libre-service mise en oeuvre permettent de limiter le risque de contamination des produits en vente par les consommateurs :
i)ces produits doivent être exposés en vente dans des meubles protégés par des vitres à clapet ou tout autre système assurant une protection identique, et équipés de pinces ou tout autre système ayant une effet similaire ;
ii) à proximité des vitres à clapet doit figurer un avis clairement visible indiquant la manière hygiénique avec laquelle les consommateurs sont priés de se servir ;
iii) ces produits doivent être exposés en vente de façon à ce qu'un responsable puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus.]2
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(1AR 2018-07-03/10, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-2018)
(2AR 2024-01-22/03, art. 21, 004; En vigueur : 11-02-2024)
Art. N4.[1 Annexe IV. Liste des denrées alimentaires à réfrigérer et conditions de température
Nature des denrées alimentaires | Température des produits |
1) Viandes fraîches réfrigérées d'ongulés domestiques, de gibier d'élevage ongulé et de gros gibier sauvage ; | ≤ +7,0° C |
2) Abats frais réfrigérés d'ongulés domestiques, de gibier d'élevage, de gibier sauvage, de volaille et de lagomorphes ; | ≤ +4,0° C |
3) Viandes fraîches réfrigérées de volaille, de ratites d'élevage, de lagomorphes et de petit gibier sauvage ; | ≤ +4,0° C |
4) Produits à base de viande ; | ≤ +7,0° C |
5) Viandes hachées et préparations de viande ; | ≤ +4,0° C |
6) Les extraits de viandes, les graisses animales fondues, les cretons, le sang salé, le plasma sanguin salé et les estomacs, vessies et boyaux traités ; | ≤ +7,0° C |
7) Les produits de la pêche conservés vivants ; | Température qui n'affecte pas les caractéristiques en matière de sécurité alimentaire et de viabilité. |
8) Produits de la pêche frais, entiers ou préparés, escargots frais et cuisses de grenouilles fraîches, les parties comestibles fraîches des mammifères marins et reptiles aquatiques, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés et les denrées alimentaires préparées prêtes à être consommées constituées de produits de la pêche frais ; | Température approchant celle de la glace fondante :≤ 4,0° C |
9) Produits de la pêche transformés, produits transformés d'escargots, de cuisses de grenouilles, de parties comestibles de mammifères marins et reptiles aquatiques ; | ≤ +4,0° C |
10) Lait cru ; | ≤ +6,0° C |
11) Salades ou purées de pommes de terre ou de légumes, ou croquettes de pommes de terre ou de légumes, ou plats et mets composés d'une ou plusieurs de ces denrées alimentaires ou préparations ; | ≤ +7,0° C |
12) Fruits ou légumes épluchés, découpés, broyés, une ou plusieurs sortes ; jus de fruits ou de légumes fraîchement pressés, une ou plusieurs sortes ; | ≤ +7,0° C |
13) Graines germées ou jeunes pousses ; | ≤ +7,0° C |
14) Lait pasteurisé, crème fraîche ou pasteurisée, lait battu (babeurre), frais ou pasteurisé ; | ≤ +7,0° C |
15) Yaourt et laits fermentés autres que ceux traités thermiquement et remplis aseptiquement ; | ≤ +7,0° C |
16) Fromage frais (fromage jeune, sans croûte formée, élaboré à partir de lait ou de petit lait, et dont la pâte n'a pas été affinée), fromage râpé, fromage à pâte molle, fromage portionné ; | ≤ +7,0° C |
17) Produits d'oeuf liquides, dont la teneur en sucre est inférieure à 50 % ou dont la teneur en sel de cuisine est inférieure à 15 % ; | ≤ +7,0° C |
18) Produits de pâtisserie contenant de la crème ou des succédanés de la crème, desserts de type pudding, riz au lait, mousse au chocolat ; | ≤ +7,0° C |
19) OEufs cuits pelés ; | ≤ +7,0° C |
20) Salade de riz, de céréales, de quinoa ou de pâtes, pâtes, riz, céréales ou quinoa cuits ; | ≤ +7,0° C |
21) Les denrées alimentaires qui portent une mention, qui fait apparaître qu'elles doivent être tenues au frais, sans indication de température spécifique de conservation. | ≤ +7,0° C |
]1
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(1AR 2024-01-22/03, art. 22, 004; En vigueur : 11-02-2024)