Texte 2014018229

18 JUIN 2014. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 20-05-2020)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
9-7-2014
Numéro
2014018229
Page
52232
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-18/11
Entrée en vigueur / Effet
19-07-2014
Texte modifié
199301609920070220812002016111
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté fixe, afin d'éviter l'introduction de maladies du porc à déclaration obligatoire dans les exploitations porcines, à partir d'autres exploitations ou à partir de pays tiers ou de zones à risque, ainsi qu'à partir de porcs sauvages :

des mesures de biosécurité à appliquer par les éleveurs de porcs dans chaque exploitation porcine;

des mesures de protection à appliquer par les transporteurs d'animaux agricoles qui ont transporté des animaux agricoles vers une exploitation qui détient des porcs ou un abattoir situés dans un pays tiers ou une zone à risque, puis qui entrent en Belgique.

Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, sont valables :

i. les définitions et le champ d'application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

ii. les définitions de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs, à l"exception de la définition 21°. ]1

Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par :

Zone à risque : zone dans laquelle des mesures de lutte ou de prévention sont d'application suite à la détection d'un foyer de maladie épidémique du porc et délimitée ou dénommée telle par les autorités nationales du pays concerné ou par la Commission européenne.

["2 La liste d\233taill\233e des zones \224 risque est jointe en annexe de la d\233cision d'ex\233cution 2014/709/UE"° ;

Maladies du porc à déclaration obligatoire : maladies du porc visées à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

Maladies épidémiques du porc : maladies mentionnées à l'annexe 3;

Certificat : document émis par une autorité compétente pour une autorité compétente;

Certificat sanitaire : document émis par l'Agence qui décrit et atteste les caractéristiques des expéditions faisant l'objet d'échanges internationaux;

Transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

[1 Exploitation (porcine) : établissement dans lequel des porcs de reproduction, porcs d'élevage, porcs d'engraissement et/ou des porcelets sont détenus, élevés, reproduits ou entretenus;]1

Animaux agricoles : bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés, volailles, lagomorphes, équidés et animaux d'aquaculture;

[1 ...]1;

10°[1 ...]1;

11°[1 ...]1;

12°[1 ...]1;

13°[1 ...]1;

14°[1 ...]1;

15°[1 ...]1;

16°[1 ...]1;

17°[1 ...]1;

18°[1 ...]1;

19°[1 ...]1;

20°[1 ...]1;

21°[1 ...]1;

22°[1 ...]1;

23°[1 ...]1;

24°[1 ...]1;

25°[1 ...]1;

26°[1 ...]1;

27°[1 ...]1.

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(1AR 2014-07-01/02, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2020-05-11/03, art. 1, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Chapitre 2.- Mesures de biosécurité générale dans les exploitations porcines

Art. 3.L'éleveur assure que son exploitation répond aux conditions d'infrastructure et d'équipement suivantes :

L'exploitation dispose d'un lieu de chargement et de déchargement pour les porcs, construit en matériaux durs. Ce lieu doit être nettoyable et désinfectable;

L'exploitation dispose d'une aire d'entreposage fixe pour les cadavres, placée à un endroit tel que la collecte puisse se faire sans traverser toute l'exploitation. Cette aire d'entreposage est nettoyée et désinfectée après chaque collecte;

L'exploitation dispose d'un sas d'hygiène : il s'agit d'un vestiaire séparé des étables et des parties habitées et pourvu d'un évier avec de l'eau courante et du savon, d'un pédiluve pour le nettoyage et la désinfection des bottes, et de bottes et salopettes propres, pour permettre aux visiteurs de se changer avant de pénétrer dans les étables;

L'exploitation dispose d'une réserve de désinfectant;

L'exploitation dispose d'un équipement de nettoyage et de désinfection adapté aux besoins de l'exploitation, sauf en cas de preuve de l'intervention d'une entreprise spécialisée à cet effet.

Toutefois, il y a toujours un équipement minimal pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, de l'aire d'entreposage des cadavres, des étables, et pour les pédiluves, avec :

a)au minimum 5 litres d'un désinfectant;

b)un nettoyeur à haute pression.

Art. 4.L'éleveur assure que les conditions d'exploitation suivantes sont respectées :

L'exploitation est close de façon à rendre les étables uniquement accessibles après s'être annoncé chez l'éleveur et après utilisation correcte du sas d'hygiène et lavage des mains;

Les bâtiments d'exploitation sont tenus à l'abri d'oiseaux sauvages, à l'exception des accès vers le parcours en plein air pour les exploitations d'élevage extensif;

Un programme efficace de lutte contre la vermine est appliqué;

Chaque étable ou compartiment est vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par an.

Un compartiment ne peut être repeuplé qu'après avoir été complètement séché après le nettoyage et la désinfection;

Un registre des visiteurs est tenu. Y sont enregistrés, de façon chronologique, pour chaque visite, les visiteurs qui ont eu accès aux étables, qu'ils soient ou non professionnels ou commerciaux, et les données suivantes :

a)date et heure de la visite;

b)nom (et le cas échéant le nom de la firme) du visiteur;

c)motif de la visite;

["1 6\176 Toutes les personnes qui p\233n\232trent dans les \233tables enfilent pr\233alablement, dans le sas d'hygi\232ne, des bottes et des v\234tements ou surv\234tements propres \224 l'exploitation. Elles se lavent les mains et d\233sinfectent leurs bottes dans le p\233diluve vis\233 \224 l'article 3, 3\176, ce avant d'entrer dans l'\233table et apr\232s en \234tre sorties."°

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(1AR 2020-05-11/03, art. 2, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Art. 5.[1 Les articles 3, 1°, 2°, 3° et le deuxième alinéa, et 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°]1 ne s'appliquent pas à une exploitation dans laquelle sont détenus au plus trois porcs en vue de l'engraissement ou comme animaux de compagnie, dans laquelle les porcs ont été amenés par un moyen de transport personnel, et à partir de laquelle aucun porc ou produit en provenant n'est vendu ni transporté.

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(1AR 2020-05-11/03, art. 3, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Art. 6.L'éleveur assure que l'accès à son exploitation est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 72 heures qui précèdent :

a été en contact avec des porcs originaires d'un pays tiers ou d'une zone à risque, ou

s'est rendu dans une exploitation ou un endroit dans un pays tiers ou une zone à risque où sont détenus des porcs.

L'interdiction visée à l'alinéa premier n'est pas d'application pour :

le personnel de l'Agence et les personnes qui travaillent sous ses ordres, dans le cadre de leurs activités de travail;

le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres, dans le cadre de leurs activités de travail.

Art. 6/1.[1 Les porcs de compagnie ne peuvent pas quitter l'adresse de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus, à l'exception du transport vers et de la résidence aux cabinets et cliniques vétérinaires ainsi que dans le cas d'une commercialisation.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-11/03, art. 4, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Art. 7.§ 1er. L'éleveur qui a introduit des porcs dans son exploitation ne sort de son exploitation, durant les 4 semaines suivant cette arrivée, que des porcs de boucherie.

L'interdiction de sortie visée à l'alinéa premier n'est pas d'application si les porcs introduits sont placés, pendant au moins 4 semaines, dans une exploitation de quarantaine ou une étable de quarantaine qui répond aux conditions suivantes :

une relation permanente existe entre l'étable ou l'exploitation de quarantaine et l'exploitation de destination et les deux exploitations ont le même éleveur enregistré dans SANITEL;

les relations entre ces exploitations doivent préalablement être enregistrées dans SANITEL avec l'accord de l'Agence.

§ 2. Lors du remplissage d'un compartiment de l'exploitation avec des porcs d'engraissement provenant d'une autre exploitation, l'intervalle entre l'arrivée du premier et celle du dernier porc de ce compartiment est au maximum de 8 jours.

§ 3. Lors du remplissage d'un compartiment d'une exploitation de post-sevrage avec des porcs provenant d'une autre exploitation, l'intervalle entre l'arrivée du premier et celle du dernier porcelet est au maximum de 3 jours.

Art. 7/1.[1 § 1er. Le responsable d'une exploitation porcine est tenu de faire réaliser chaque année par son vétérinaire d'exploitation une évaluation des risques concernant l'introduction de maladies porcines à déclaration obligatoire. Le modèle d'évaluation des risques, la manière dont cette évaluation des risques doit être utilisée et le mode de transmission de ses résultats, sont fixés par l'Agence.

§ 2. Si cette évaluation des risques n'est pas réalisée, ou si elle n'est pas réalisée conformément au paragraphe 1er, les transports de porcs et de produits génétiques porcins sont alors interdits vers cette exploitation. Les porcs peuvent alors exclusivement être transportés à l'abattoir moyennant l'autorisation de l'Agence. Toute forme de parcours extérieur est dans ce cas interdite.

§ 3. La première évaluation des risques doit être réalisée dans les 4 mois qui suivent la date fixée par le ministre. Les évaluations des risques ultérieures doivent être réalisées dans un délai de 10 à 14 mois après la précédente.

§ 4. Le vétérinaire d'exploitation transmet les résultats de cette évaluation des risques par voie électronique à l'Agence, selon les directives de celle-ci.

§ 5. Sur base de l'évaluation des risques, le responsable d'une exploitation porcine élabore un plan d'action conjointement avec son vétérinaire d'exploitation dans les 30 jours calendrier afin d'optimiser la biosécurité dans son exploitation. Ce plan reprend les actions d'amélioration à mettre en place ainsi que le délai pour y parvenir. Une version électronique de ce plan d'action est transmise à l'Agence. Sur base du résultat de l'évaluation des risques, l'Agence peut décider de procéder elle-même à une analyse des risques au sein de l'exploitation.

§ 6. Les coûts de réalisation de l'évaluation des risques ainsi que ceux de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi du plan d'action sont à charge du responsable de l'exploitation porcine.

§ 7. Dans les limites de l'article budgétaire destiné à cet effet, une intervention forfaitaire unique de 35 euros par exploitation est toutefois octroyée au vétérinaire d'exploitation pour la réalisation de la première évaluation des risques et pour la transmission de ses résultats, cette intervention étant à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Les coûts au-delà de 35 euros sont à charge du responsable.

Le vétérinaire d'exploitation est rétribué sur présentation d'un relevé trimestriel dûment étayé.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-11/03, art. 5, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Chapitre 3.- Mesures de biosécurité relatives à la prévention de l'introduction de maladies épidémiques du porc par le transport d'animaux agricoles à partir de zones à risque ou de pays tiers

Art. 8.Tout transporteur qui utilise un moyen de transport pour le transport d'animaux agricoles vers une exploitation qui détient des porcs ou un abattoir, situés dans un pays tiers ou une zone à risque, puis qui arrive en Belgique, exécute les mesures du présent chapitre.

Toutefois, ces mesures ne s'appliquent pas pour les transporteurs qui ne font que transiter par la Belgique, sans aucun contact avec des exploitations.

Art. 9.§ 1er. Tout transporteur, tel que visé à l'article 8, informe l'UPC qui est compétente pour son établissement ou, pour les transporteurs non établis en Belgique, l'UPC du lieu d'entrée, dans les 24 heures de l'entrée en Belgique.

§ 2. Tout transporteur, tel que visé à l'article 8, nettoie et désinfecte son moyen de transport avant l'entrée sur le territoire belge.

Ce nettoyage et cette désinfection sont attestés par le transporteur soit, pour les transporteurs établis en Belgique, dans le volet 1 du document dont le modèle figure à l'annexe 2 et qui a été fourni au transporteur par l'Agence lors de l'établissement du certificat préalable à l'échange ou à l'exportation vers un pays tiers ou une zone à risque, soit, pour les transporteurs non établis en Belgique, dans un document équivalent au modèle du volet 1 de l'annexe 2 .

Ce document est présenté sur demande lors d'un contrôle de l'Agence.

§ 3. Avant d'effectuer un nouveau transport au départ d'une exploitation située sur le territoire belge avec ce même moyen de transport, tel que visé au § 2, tout transporteur :

nettoie et désinfecte ce moyen de transport une seconde fois. Il atteste cette seconde opération dans un document équivalent au document du volet 2 de l'annexe 2;

fait vérifier par l'Agence ces deuxièmes nettoyage et désinfection. L'Agence atteste un contrôle favorable au volet 2 de l'annexe 2 ou dans le document correspondant le cas échéant.

§ 4. Lorsque tous les volets du document précité ont été complètement remplis, le transporteur fournit immédiatement une copie de ce document à l'Agence. L'original du document est à conserver par le transporteur pendant 5 ans dans son registre de transport.

Art. 10.Tous les frais liés au nettoyage et à la désinfection prévus à l'article 9 sont à charge du transporteur.

Chapitre 4.- Mesures de biosécurité dans les exploitations porcines relatives à la prévention de l'introduction de maladies du porc à déclaration obligatoire à partir des porcs sauvages

Art. 11.L'éleveur assure que, dans son exploitation porcine, il n'est introduit aucun porc sauvage vivant, trouvé mort ou abattu par fait de chasse, ou partie de carcasse de porc sauvage provenant directement d'activité de chasse.

Art. 12.L'éleveur assure que le contact avec des porcs de son exploitation est interdit à toute personne qui a eu un contact direct avec un porc sauvage dans les [1 72 heures]1 qui précèdent.

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(1AR 2020-05-11/03, art. 6, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Art. 13.§ 1er. L'éleveur assure que tout contact direct entre des porcs d'une exploitation et des porcs sauvages est évité, soit :

en hébergeant les porcs dans des bâtiments construits de sorte que des porcs sauvages ne puissent pas y pénétrer ou entrer en contact avec les porcs;

au moyen d'une double clôture ou d'une séparation en matériaux durs, si des porcs du troupeau ont accès à un parcours extérieur.

§ 2. L'éleveur assure que le matériel et les aliments utilisés pour l'exploitation porcine sont protégés contre tout contact avec des porcs sauvages. Les silos d'aliments destinés aux porcs sont protégés par une clôture afin d'éviter en tout temps tout contact avec des porcs sauvages.

§ 3. Si des porcs sauvages pénètrent dans les installations où sont hébergés des porcs, l'éleveur en informe l'UPC.

Dans les 48 heures après qu'elle en a été informée, l'Agence débute une enquête épidémiologique visant à confirmer ou exclure la contamination de porcs du troupeau par une maladie du porc à déclaration obligatoire. L'Agence peut prélever ou faire prélever des échantillons sur des porcs du troupeau, selon les modalités qu'elle détermine. Pendant la durée de l'enquête épidémiologique, et jusqu'au moment où l'Agence notifie la clôture de cette enquête à l'éleveur, toute sortie de porcs est interdite, excepté pour un transport direct vers un abattoir.

Art. 13/1.[1 § 1er. S'il ressort d'une analyse des risques réalisée par l'Agence que le risque d'introduction de maladies épidémiques porcines est élevé, le ministre peut décider d'ordonner la mise à mort, par le vétérinaire officiel, des porcs présents dans les exploitations concernées ou, le cas échéant, le confinement des porcs à l'intérieur de bâtiments répondant aux conditions légales à cet effet.

En cas de mise à mort des porcs, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine s'appliquent.

§ 2. Le repeuplement d'une exploitation dont les porcs ont été mis à mort ou, le cas échéant, l'autorisation de détenir des porcs en plein air dans le respect des conditions légales en la matière, ne sera ensuite possible que si le Ministre donne son accord à cet effet sur base d'un avis de l'Agence.

§ 3. Le propriétaire des porcs mis à mort perd le droit à l'indemnité prévue à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine si l'évaluation des risques visée à l'article 7/1 n'a pas été effectuée ou n'a pas été effectuée conformément au paragraphe 1er de cet article.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-11/03, art. 7, 004; En vigueur : 19-06-2020)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc.

Art. 15.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2020-05-11/03, art. 8, 004; En vigueur : 19-06-2020>

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de la déclaration devant être fournie par le transporteur pour attester les nettoyages et les désinfections des moyens de transport utilisés pour un transport de retour d'un pays tiers ou d'une zone à risque.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2014, p. 52244-52245)

Art. N3.Annexe 3. - Maladies épidémiques du porc :

a)maladie vésiculeuse du porc,

b)stomatite vésiculeuse,

c)peste porcine africaine,

d)peste porcine classique,

e)fièvre aphteuse;

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