Texte 2014018167
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 3 les mots " le cas échéant " sont insérés entre les mots " en vertu duquel l'établissement de production reçoit " et " les examens de laboratoire ";
2°le § 5 est complété par l'alinéa suivant : " Dans le cas où un établissement de production effectue des tests de laboratoire ou en fait faire, le premier alinéa et le troisième alinéa leur est d'application mutatis mutandis. ".
Art. 2.En annexe III, point 1.4.1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le cas échéant, " sont insérés entre les mots " son âge et sexe et, " et " les résultats des tests ";
2°l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Si l'établissement de production fait effectuer, en application de l'article 9, le test de laboratoire imposé par le présent arrêté, les résultats de celui-ci sont conservés durant au moins trente ans, et maximum cinquante ans, à compter de l'exécution du test. ".
Art. 3.Les articles 104, 4° et 108, 5° et 6° de la loi du 19 mars 2013 de la loi portant des dispositions diverses en matière de santé (I) entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.