Texte 2014018166

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
16-5-2014
Numéro
2014018166
Page
39725
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/37
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
2000003530
belgiquelex

Article 1er.L'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Dans la deuxième décade de chaque semestre d'une année calendrier, le titulaire d'autorisation, visé à l'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, versent, en une opération, le montant total des contributions dues pour le semestre précédent sur le compte, visé à l'article 3 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier versement pour l'année calendrier 2014 est le montant total des contributions dues pour la période à compter du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au dernier jour du premier semestre de cette année calendrier.

§ 2. Le titulaire d'autorisation transmet en même temps à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après " AFMPS ", un aperçu du calcul détaillé de la contribution due par autorisation de mise sur le marché. Il utilise à cet effet un formulaire modèle établi par l'AFMPS.

L'AFMPS publie sur son site web l'adresse e-mail à laquelle cet aperçu est reçu ainsi que le formulaire modèle à utiliser.

Art. 3.Le montant total est versé sur le compte IBAN BE09 6790 0015 1257 BIC PCHQBEBB de l'Agence fédérale des médicaments et des produits santé, place Victor Horta 40/40, 1060 Bruxelles, en indiquant les éléments suivants :

" VET - contribution AB ";

le nom du titulaire d'autorisation.

Art. 4.Les factures de vente ou les documents de livraison, en cas de remise gratuite, doivent indiquer le nombre de conditionnements mis sur le marché pour lesquels la contribution est due.

Tous ces documents relatifs soit à un semestre, soit à la période visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté, doivent être tenus à la disposition des personnes, visées à l'article 5 du présent arrêté, dans un ordre tel qu'il leur permette une vérification immédiate du montant des contributions dues et versées.

Art. 5.Les membres du personnel de l'AFMPS visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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