Texte 2014018138

28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
13-5-2014
Numéro
2014018138
Page
38693
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2012003177
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, le nombre "311" est remplacé par le nombre "399";

au 3°, le montant "3.122.555" est remplacé par le montant "3.122.825".

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"A l'exception de ceux visés à l'article 20, tous les montants fixes mentionnés dans le présent arrêté qui constituent des contributions individuelles ou collectives, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution des frais de fonctionnement visés à l'article 2, 1°, et de l'évolution du montant limite visé à l'article 2, 4°. ";

à l'alinéa 2, les mots "conformément à l'alinéa 1er" sont insérés entre le mot "adaptés" et le mot "que".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les organismes de placement collectif et les sociétés immobilières réglementées établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,10 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

La contribution fixée au paragraphe 1er/1 est due par organisme de placement collectif, que celui-ci comprenne plusieurs compartiments ou non.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution fixée en application des paragraphes 2 à 7 est due par compartiment inscrit.";

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les organismes de placement collectif qui ne sont pas gérés par une société de gestion, ainsi que les sociétés immobilières réglementées, payent, pour le contrôle de leur gestion, une contribution calculée selon les règles suivantes :

pour les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les sociétés immobilières réglementées publiques, les organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge qui disposent d'un agrément, ainsi que les organismes de placement collectif alternatifs publics qui relèvent du droit d'un pays tiers et qui disposent d'un agrément, la contribution :

a)s'élève à 3000 EUR, si le montant des actifs gérés au cours de l'année précédente, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA, est supérieur à 500 Mio EUR;

b)s'élève à 1800 EUR, si le montant des actifs gérés au cours de l'année précédente, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA, est inférieur ou égal à 500 Mio EUR et supérieur à 100 Mio EUR;

c)s'élève à 600 EUR, si le montant des actifs gérés au cours de l'année précédente, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA, est inférieur ou égal à 100 Mio EUR;

pour les organismes de placement collectif alternatifs non publics de droit belge qui disposent d'un agrément et pour les sociétés immobilières réglementées institutionnelles, la contribution :

a)s'élève à 2500 EUR, si le montant des actifs gérés au cours de l'année précédente, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA, est supérieur à 500 Mio EUR;

b)s'élève à 1500 EUR, si le montant des actifs gérés au cours de l'année précédente, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA, est inférieur ou égal à 500 Mio EUR et supérieur à 100 Mio EUR;

c)s'élève à 500 EUR, si le montant des actifs gérés au cours de l'année précédente, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA, est inférieur ou égal à 100 Mio EUR;

pour les organismes de placement collectif alternatifs publics qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui disposent d'un agrément, ainsi que pour les organismes de placement collectif alternatifs non publics qui relèvent du droit d'un pays tiers et qui disposent d'un agrément, la contribution s'élève à 375 EUR;

pour les organismes de placement collectif alternatifs de droit belge dont les actifs gérés représentent un montant qui, selon le cas, se situe au-dessous du seuil de 100 Mio EUR ou de 500 Mio EUR et qui ne disposent pas d'un agrément mais utilisent, en application des règlements (UE) n° 345/2013 et n° 346/2013, la dénomination EuVECA ou EuSEF, la contribution s'élève à 500 EUR.";

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et les sociétés immobilières réglementées publiques" sont insérés entre les mots "de parts" et les mots "payent ensemble";

au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "et des sociétés immobilières réglementées publiques" sont insérés entre les mots "de parts" et les mots "visés au paragraphe 2", et les mots "et des" sont remplacés par les mots "ainsi que des";

au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le mot "EUR" est supprimé.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé, les mots "des planificateurs financiers indépendants," sont insérés entre le mot "Contributions" et les mots "des sociétés de gestion";

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les planificateurs financiers indépendants, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs qui disposent d'un agrément, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA, établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 2,49 % de la contribution globale prévue à l'article 4.";

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. La contribution des planificateurs financiers indépendants est calculée selon les règles suivantes :

chaque planificateur financier indépendant paye un montant de base forfaitaire de 2.500 EUR;

le montant visé au 1° est majoré comme suit :

a)pour un planificateur financier indépendant ayant la qualité de personne physique : 500 EUR par collaborateur habilité à représenter la personne physique lors de la fourniture de consultations en planification financière;

b)pour un planificateur financier indépendant ayant la qualité de personne morale : 500 EUR par dirigeant effectif à partir du deuxième dirigeant effectif et 500 EUR par collaborateur habilité à représenter la personne morale lors de la fourniture de consultations en planification financière.

La somme des montants dont le planificateur financier indépendant est redevable conformément à l'alinéa 1er, ne peut excéder 10.000 EUR.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Après déduction des contributions à acquitter en vertu du paragraphe 1er/1, le solde de la contribution visée au paragraphe 1er est réparti entre les autres entreprises visées au paragraphe 1er de la façon suivante :

La moitié du solde est répartie entre toutes les entreprises visées à l'alinéa 1er en proportion de l'exigence maximale en fonds propres au 31 décembre de l'avant-dernière année qui leur est applicable;

Un quart du solde est réparti entre toutes les entreprises visées à l'alinéa 1er en proportion de leurs revenus arrêtés au 31 décembre de l'avant-dernière année et réalisés au cours des douze mois précédant cette date.

Par revenus, il faut entendre le total des commissions perçues et des autres produits d'exploitation, augmenté des revenus des participations dans des entreprises liées, tels qu'ils ressortent des états périodiques communiqués à la FSMA.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les contributions sont déterminées sur la base de 40 % du montant des revenus précités dans le cas des entreprises suivantes :

a)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

b)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qu'elles disposent d'un agrément;

c)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un pays tiers;

d)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs non publics dont les actifs gérés représentent un montant qui, selon le cas, se situe au-dessous du seuil de 100 Mio EUR ou de 500 Mio EUR et qui ne disposent pas d'un agrément;

e)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA.

Un quart du solde est réparti entre toutes les entreprises visées à l'alinéa 1er en proportion de leur total du bilan au 31 décembre de l'avant-dernière année tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, les contributions sont déterminées sur la base de 40 % du total du bilan susmentionné dans le cas des entreprises suivantes :

a)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

b)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qu'elles disposent d'un agrément;

c)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un pays tiers;

d)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs non publics dont les actifs gérés représentent un montant qui, selon le cas, se situe au-dessous du seuil de 100 Mio EUR ou de 500 Mio EUR et qui ne disposent pas d'un agrément;

e)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA.";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si une entreprise dispose d'un agrément à la fois comme société de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et comme société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, le calcul de chacune de ses contributions selon les modalités exposées au paragraphe 2 ne prend en compte que 70 % des bases de calcul visées aux 1°, 2° et 3° dudit paragraphe, pour autant que celles-ci n'aient pas déjà été ramenées à 40 %.";

le paragraphe 4 est abrogé;

au paragraphe 5, qui est renuméroté en paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots "qui dispose d'un agrément," sont insérés entre les mots "de droit belge" et "est inférieur à 9.200 EUR";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° Si le total de la contribution due par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un agrément, ou par une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA, est inférieur à 4.600 EUR, il est porté à ce montant.";

c)le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° Si le total de la contribution due par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un agrément, ou par une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA, est inférieur à 3.000 EUR, il est porté à ce montant.".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le chiffre "10,83" est remplacé par le chiffre "11,53";

au paragraphe 3, dernier alinéa, les mots "du tiers" sont remplacés par les mots "de 65 %";

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots "du tiers" sont remplacés par les mots "de 65 %";

le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, la contribution d'un établissement de crédit qui ne preste aucun service d'investissement ou service auxiliaire au sens de l'article 46, 1° et/ou 2° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est fixée comme suit, à condition que cet établissement fasse la notification requise dans ce sens au cours de l'année précédant la levée et la perception de cette contribution :

pour un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen : 1.000 EUR;

pour tout autre établissement de crédit : 2.000 EUR.".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. Contributions des entreprises d'assurances

§ 1er. Les entreprises d'assurances établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 24,41 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. 22 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance groupe, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d`autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 3. 45 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance vie hors assurance groupe, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d'autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 4. 27 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance non vie hors assurance-maladie, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d'autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 5. 6 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance-maladie, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d'autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 6. Pour la détermination des contributions des entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les primes sont, pour l'application de cet article, prises en compte à concurrence de 65 %.

§ 7. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes la somme des montants "primes émises" et "variation des primes restant à émettre".

§ 8. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale est fixée selon les règles suivantes :

Si le total de la contribution due par une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est inférieur à 2.500 EUR, il est porté à ce montant;

Si le total de la contribution due par toute autre entreprise d'assurances est inférieur à 5.000 EUR, il est porté à ce montant.".

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est renuméroté en article 9/2.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 9 rédigé comme suit :

"Art. 9. Contributions des prêteurs en crédit hypothécaire

§ 1er. Les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 1,50 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les prêteurs visés au même paragraphe en proportion du montant global ou d'une partie du montant du solde restant dû en cours au 31 décembre de la dernière année, selon les règles suivantes :

pour les prêteurs qui ne relèvent pas des 2°, 3° ou 4°, le montant global du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit belge qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit comme entreprises d'assurances sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit comme établissements de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, soit comme établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 9 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit étranger qui sont portés soit comme succursales d'établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée, soit comme succursales d'entreprises d'assurances sur les listes prévues aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, soit comme succursales d'établissements de monnaie électronique sur les listes prévues aux articles 64 et 91 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, soit comme succursales d'établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 précitée qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte.".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

"Art. 9/1. Contributions des prêteurs en crédit à la consommation

§ 1er. Les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,90 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les prêteurs visés au même paragraphe en proportion du montant global ou d'une partie du montant du solde restant dû en cours au 31 décembre de la dernière année, selon les règles suivantes :

pour les prêteurs qui ne relèvent pas des 2°, 3° ou 4°, le montant global du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit belge qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée, soit comme établissements de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, soit comme établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 9 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit étranger qui sont portés soit comme succursales d'établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée, soit comme succursales d'établissements de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte.".

Art. 10.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, le chiffre "1,85" est remplacé par le chiffre "1,76".

Art. 11.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, le chiffre "13,33" est remplacé par le chiffre "9,74".

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. Contributions des organismes de compensation ou de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

§ 1er. Les organismes de compensation ou de liquidation belges, les organismes belges assimilés à des organismes de liquidation, les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation ou de liquidation étrangers et celles d'organismes étrangers assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que les organismes de compensation ou de liquidation étrangers et les organismes étrangers assimilés à des organismes de liquidation non établis en Belgique, qui sont, au 1er janvier, soumis au contrôle de la FSMA, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,54 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie de manière égale entre tous les organismes de compensation ou de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation.".

Art. 13.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. Contributions des intermédiaires d'assurances et de réassurance et des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que des entreprises d'assurances, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui exercent une activité de distribution directe

§ 1er. Les personnes inscrites au 1er janvier au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ou au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, ainsi que les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis en Belgique au 1er janvier qui exercent une activité de distribution directe, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 12,28 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les intermédiaires et entre les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exercent une activité de distribution directe, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

§ 3. Les intermédiaires visés au paragraphe 1er sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

chaque intermédiaire paye un montant de base;

chaque intermédiaire paye en outre un montant supplémentaire égal à :

a)% du montant de base précité par personne en contact avec le public à laquelle il recourt, et

b)% du montant de base précité par personne chargée de la direction effective, pour les intermédiaires en services bancaires et d'investissement, et par personne désignée comme responsable de la distribution, pour les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires de réassurance.

En cas d'inscription collective, la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont dus par les personnes physiques ou morales dont l'organisme central a introduit la demande d'inscription collective, ne peut excéder 150.000 EUR, tant pour l'inscription collective au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que pour l'inscription collective au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.

§ 4. Les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exercent une activité de distribution directe, sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

pour un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement : 15 % du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle il/elle recourt;

pour une entreprise d'assurances :

a)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle elle recourt; et

b)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne désignée comme responsable de la distribution.

La contribution visée à l'alinéa 1er ne peut excéder 150.000 EUR.".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

"Art. 15/1. Contributions des intermédiaires en crédit hypothécaire et des prêteurs en crédit hypothécaire qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire

§ 1er. Les intermédiaires de crédit inscrits au 1er janvier au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire établis en Belgique au 1er janvier qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique au 1er janvier qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 5,45 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les intermédiaires de crédit inscrits au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, d'une part, et entre les intermédiaires en crédit hypothécaire établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, d'autre part, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

§ 3. Les intermédiaires de crédit inscrits au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

chaque intermédiaire de crédit paye un montant de base;

chaque intermédiaire de crédit paye en outre un montant supplémentaire égal à :

a)% du montant de base précité par personne en contact avec le public à laquelle il recourt, et

b)% du montant de base précité par personne désignée comme responsable de la distribution.

En cas d'inscription collective au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont dus par les personnes physiques ou morales dont l'organisme central a introduit la demande d'inscription collective, ne peut excéder 150.000 EUR.

§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

a)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle ils recourent, et

b)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ou 65 EUR par personne désignée comme responsable de la distribution.

La contribution visée à l'alinéa 1er ne peut excéder 150.000 EUR.".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

"Art. 15/2. Contributions des intermédiaires en crédit à la consommation et des prêteurs en crédit à la consommation qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation

§ 1er. Les intermédiaires de crédit inscrits au 1er janvier au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique au 1er janvier qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 2,75 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les intermédiaires en crédit à la consommation et entre les prêteurs en crédit à la consommation qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

§ 3. Les intermédiaires de crédit inscrits au registre des intermédiaires en crédit à la consommation sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

chaque intermédiaire de crédit paye un montant de base;

chaque intermédiaire de crédit paye en outre un montant supplémentaire égal à :

a)% du montant de base précité par personne en contact avec le public à laquelle il recourt, et

b)% du montant de base précité par personne désignée comme responsable de la distribution.

En cas d'inscription collective au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont dus par les personnes physiques ou morales dont l'organisme central a introduit la demande d'inscription collective, ne peut excéder 150.000 EUR.

§ 4. Les prêteurs en crédit à la consommation qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

a)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle ils recourent, et

b)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne désignée comme responsable de la distribution.

La contribution visée à l'alinéa 1er ne peut excéder 150.000 EUR.".

Art. 16.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, le chiffre "0,33" est remplacé par le chiffre "0,27".

Art. 17.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, première phrase, les mots "qui ne constitue pas un montant forfaitaire," sont insérés entre les mots "du présent titre" et les mots "est au moins égale à 500 EUR.";

l'alinéa 2 est complété par les mots "ni aux intermédiaires de crédit visés aux articles 15/1 et 15/2".

Art. 18.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. Restructurations

Si une entreprise visée au titre II acquiert, au cours de l'exercice écoulé, l'intégralité du patrimoine d'une autre entreprise visée au même article de ce titre à la suite d'une fusion ou autre restructuration ou transaction et si la même base de calcul des contributions dues est applicable aux deux entreprises concernées par la restructuration ou par la transaction, la nouvelle base de calcul appliquée à l'entreprise bénéficiaire correspond au résultat de l'addition des bases de calcul des deux entreprises concernées par la restructuration ou la transaction.".

Art. 19.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. Perte d'agrément, d'inscription ou d'enregistrement

§ 1er. Les entreprises ou personnes visées au présent titre qui ne disposent plus au 1er janvier d'un agrément, d'une inscription ou d'un enregistrement parce qu'elles y ont renoncé ou parce qu'elles se le sont vu radier ou révoquer, doivent continuer à acquitter leur contribution conformément aux dispositions du présent arrêté, aussi longtemps qu'elles sont soumises au contrôle de la FSMA.

§ 2. Si les entreprises visées au paragraphe 1er sont redevables de contributions en application de l'article 7 ou de l'article 8 du présent arrêté, la contribution due visée au paragraphe 1er est égale à la contribution minimale applicable.".

Art. 20.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'article 4, les contributions dues en vertu du présent titre sont, aux fins du financement du siège de la FSMA, majorées annuellement, durant une période de 18 ans, d'un montant de 3.122.825 EUR, réparti comme suit :

pour les planificateurs financiers indépendants, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés à l'article 6 : 104.122,04 EUR;

pour les établissements de crédit, les sociétés de bourse, et les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, visés à l'article 7 : 482.139,42 EUR;

pour les entreprises d'assurances visées à l'article 8 : 1.020.730,56 EUR;

pour les prêteurs en crédit hypothécaire visés à l'article 9 : 62.724,12 EUR;

pour les prêteurs en crédit à la consommation visés à l'article 9/1 : 37.634,47 EUR;

pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 10 : 73.596,30 EUR;

pour les entreprises de marché visées à l'article 11 : 44.325,05 EUR;

pour les émetteurs visés à l'article 13, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2, 1°, dudit article : 407.288,64 EUR.

pour les organismes de compensation ou de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 14 : 22.580,68 EUR;

10 pour les intermédiaires visés à l'article 15 : 513.501,19 EUR;

11°pour les intermédiaires en crédit hypothécaire visés à l'article 15/1 : 227.897,65 EUR;

12°pour les intermédiaires en crédit à la consommation visés à l'article 15/2 : 114.994,23 EUR;

13°pour les bureaux de change visés à l'article 16 : 11.290,34 EUR.".

Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° des contributions des intermédiaires dues en vertu de l'article 15 et de celles des intermédiaires de crédit dues en vertu des articles 15/1 et 15/2, ainsi que des contributions à charge de ceux-ci pour le financement du siège, telles que visées à l'article 20, lesquelles sont appelées au plus tard le 31 mai;";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° des contributions des émetteurs dues en vertu de l'article 13, de celles des organismes de placement collectif dues en vertu de l'article 5, §§ 1er/1, 2 et 3, de celles des prêteurs en crédit hypothécaire dues en vertu de l'article 9 et de celles des prêteurs en crédit à la consommation dues en vertu de l'article 9/1, ainsi que, le cas échéant, des contributions à charge de ceux-ci pour le financement du siège, telles que visées à l'article 20, lesquelles sont appelées au plus tard le 30 juin.".

Art. 22.A l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et à l'article 16" sont insérés entre les mots "articles 5 à 14" et les mots ", au prorata des".

Art. 23.A l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et à l'article 16" sont insérés entre les mots "articles 5 à 14" et les mots ", au prorata des".

Art. 24.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots "et sous réserve du paragraphe 4," sont supprimés;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 25.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 29. Demande d'inscription d'organismes de placement collectif publics

Les organismes de placement collectif publics qui introduisent une demande d'inscription, acquittent à la FSMA une contribution de 300 EUR pour l'examen de cette demande.

Lorsque l'organisme de placement collectif public comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.".

Art. 26.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du présent arrêté, le plafond de 399 équivalents temps plein prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, pour les années 2014, 2015 et 2016, réduit respectivement de 97, 63 et 30 équivalents temps plein.";

l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 3, § 2, les montants fixes visés aux articles 11, 12, 13 et 16 sont adaptés, pour les années 2014 à 2017, en fonction uniquement de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.".

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/1. Les pourcentages visés au paragraphe 1er des articles 5 à 10 et des articles 13 à 16, sur la base desquels la part dans la contribution globale prévue à l'article 4 est calculée, sont adaptés, pour les années 2014 à 2017, conformément au tableau joint en annexe 2 au présent arrêté.".

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2 rédigé comme suit :

"Art. 36/2. Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, le montant de 3.122.825 EUR dont sont majorées annuellement les contributions dues en vertu du titre II aux fins du financement du siège de la FSMA, est réparti, pour les années 2014 à 2017, comme suit :

pour les planificateurs financiers indépendants, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés à l'article 6 : 116.965,02 EUR;

pour les établissements de crédit, les sociétés de bourse, et les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, visés à l'article 7 : 541.609,09 EUR;

pour les entreprises d'assurances visées à l'article 8 : 1.146.632,95 EUR;

pour les prêteurs et les entreprises hypothécaires visés aux articles 9, 9/1 et 9/2 : 112.737,36 EUR;

pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 10 : 82.674,07 EUR;

pour les entreprises de marché visées à l'article 11 : 49.792,34 EUR;

pour les émetteurs visés à l'article 13, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2, 1°, dudit article : 457.525,80 EUR;

pour les organismes de compensation ou de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 14 : 25.365,91 EUR;

pour les intermédiaires visés à l'article 15 : 576.839,52 EUR;

10°pour les bureaux de change visés à l'article 16 : 12.682,95 EUR.".

Art. 29.A l'article 40, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots "relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et" sont supprimés.

Art. 30.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 32.L'article 9 du même arrêté, renuméroté en article 9/2, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique relatif à l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception :

des articles 8 et 9, qui produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique relatif à l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit;

des articles 14 et 15, qui produisent leurs effets à l'expiration d'un délai de 18 mois prenant cours à la date visée au 1°.

Art. 34.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Code Dossiers introduits en vue de l'obtention de décisionsen application des dispositions suivantes : Montant en €
I. Articles 32, 41 ou 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
a) demande d'approbation d'un prospectus relatif à l'admission d'instruments de placement sur un marché réglementé ainsi qu'à leur offre publique éventuelle (1)
10 Première admission de titres de capital sur un marché réglementé 19.769 €
12 Admission complémentaire de titres de capital sur un marché réglementé 13.180 €
14 Admission (première ou complémentaire) d'instruments de placement autres que des titres de capital sur un marché réglementé 10.544 €
16 Par dérogation au barème applicable en vertu du code 14, en cas d'admission de titres autres que de capital dont les modalités consistent (a) dans le remboursement à l'échéance du titre de minimum 100% du montant investi et (b) dans l'attribution d'un intérêt déterminé ou déterminable en fonction d'un taux d'intérêt de référence, qui est soit versé périodiquement jusqu'à l'échéance du titre, soit capitalisé et versé à l'échéance du titre, de même que les "coupons zéro", à l'exception des instruments de placement émis dans le cadre d'opérations de titrisation 4.000 €
b) demande d'approbation d'un prospectus relatif à l'offre publique d'instruments de placement (sans admission concomitante sur un marché réglementé) (1)
Offre publique de titres de capital
19 si valeur de l'opération < 1 M € 5. 272 €
20 si valeur de l'opération > ou = 1 M € et < 10 M € 9.885 €
22 si valeur de l'opération > ou = 10 M € 19.769 €
Offre publique de titres autres que de capital
29 si valeur de l'opération < 1 M € 2.650 €
30 si valeur de l'opération > ou = 1 M € et < 10 M € 5.272 €
32 si valeur de l'opération > ou = 10 M € 10.544 €
34 Par dérogation aux barèmes applicables en vertu des codes 30 et 32, en cas d'offre publique de titres autres que de capital dont les modalités consistent (a) dans le remboursement à l'échéance du titre de minimum 100% du montant investi et (b) dans l'attribution d'un intérêt déterminé ou déterminable en fonction d'un taux d'intérêt de référence, qui est soit versé périodiquement jusqu'à l'échéance du titre, soit capitalisé et versé à l'échéance du titre, de même que les "coupons zéro", à l'exception des instruments de placement émis dans le cadre d'opérations de titrisation 4.000 €
Offre publique d'instruments de placement autres que des titres de capital et des titres autres que de capital
39 si valeur de l'opération < 1 M € 5. 272 €
40 si valeur de l'opération> ou = 1 M € et < 10 M € 9.885€
42 si valeur de l'opération > ou = 10 M € 19.769 €
50 c) demande d'approbation d'un prospectus de base (2) 10.080 €
378 € par catégorie ou type d'instruments de placement couvert par le prospectus de base
52 Par dérogation au barème applicable en vertu du code 50, si le prospectus de base porte sur des titres autres que de capital dont les modalités consistent (a) dans le remboursement à l'échéance du titre de minimum 100% du montant investi et (b) dans l'attribution d'un intérêt déterminé ou déterminable en fonction d'un taux d'intérêt de référence, qui est soit versé périodiquement jusqu'à l'échéance du titre, soit capitalisé et versé à l'échéance du titre, de même que les "coupons zéro", à l'exception des instruments de placement émis dans le cadre d'opérations de titrisation 7.000 €
60 d) demande d'approbation d'un document d'enregistrement en dehors du cadre d'une opération 2.520 €
70 e) demande d'approbation d'une note relative aux instruments de placement sans approbation concomitante du document d'enregistrement x € = barème applicable pour l'approbation d'un prospectus pour ce type d'opération en vertu des codes 10 à 42 - 2.520 €
80 f) demande d'approbation d'un supplément de prospectus en vue d'une autre offre publique et/ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé que celle dans le cadre de laquelle le prospectus a été approuvé initialement ou demande d'approbation d'un prospectus dans lequel un autre prospectus encore valide, préalablement approuvé par la FSMA, est inclus par référence, à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération x € = barème applicable pour l'approbation du prospectus pour ce type d'opération en vertu des codes 10 à 42 - 2.520 €
90 g) demande d'approbation d'un prospectus abrégé (en ce compris l'octroi de la dispense partielle de prospectus) 2.636 €
100 h) demande de dispense totale de prospectus 1.977 €
II. Article 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
105 Demande d'approbation de communications à caractère promotionnel (contribution due par instrument de placement et par distributeur), sauf lorsque les instruments de placement concernés sont offerts sur la base d'un prospectus approuvé par la FSMA 800 €
III. Articles 19 ou 20 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition (3)
a) demande d'approbation d'un prospectus d'OPA
112 si valeur de l'opération < 10 M € 10.544 €
114 si valeur de l'opération > ou = 10 M € et < 25 M € 19.769 €
116 si valeur de l'opération > ou = 25 M € et < 100 M € 32.949 €
118 si valeur de l'opération > ou = 100 M € 65.898 €
120 si l'offre n'a pas trait à une société belge et est menée principalement à l'étranger 10.544 €
122 b) reconnaissance mutuelle d'un prospectus approuvé par une autorité étrangère 2.025 €
130 IV. Article 18, § 1er, c) ou d) ou § 2, c) ou d) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés dans le cadre de demandes de reconnaissance d'informations comme étant équivalentes à celles que doit contenir un prospectus (4) 10.544 €
140 V. Code des sociétés (demandes de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux) 800 €

(1) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 378 € par autre instrument de placement concerné.

(2) Si les instruments de placement couverts par le prospectus de base sont des warrants couverts émis par une autre partie que l'émetteur du sous-jacent, la contribution pour l'émission et/ou admission sur un marché réglementé de ces warrants, s'élève à : 1.890 € de base + 189 € par ligne de cotations couverte par le prospectus avec un minimum global de 4000 €.

(3) Si un prospectus approuvé par la FSMA dans le cadre d'une OPA portant exclusivement sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières est réutilisé pour des opérations similaires endéans les 12 mois de son approbation, la contribution due dans le cadre de ces opérations similaires est réduite à 630 € par prospectus.

(4) Si les informations en question ont déjà fait l'objet d'une approbation par la FSMA ou par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant une ou plusieurs compétences comparables à celles de la FSMA, la contribution due pour la décision de la FSMA prise sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 est réduite à 5.272 €.

Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la FSMA

La contribution est due lors de l'introduction d'un dossier visant à obtention d'une décision de la FSMA (article 25 de l'arrêté royal). Le barème opère une distinction selon la base légale de ces décisions :

I. décisions prises sur la base de l'article 32 (opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE), de l'article 41 (délégation à la FSMA de l'approbation d'un prospectus) ou de l'article 52 (opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés,

II. décisions prises sur la base de l'article 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés,

III. décisions prises sur la base de l'article 19 ou 20 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition,

IV. décisions prises sur la base de l'article 18, § 1er, c) ou d), ou § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et

V. Décisions (non objection) prises sur la base du Code des sociétés.

I. Décisions prises sur la base de l'article 32, 41 ou 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Ces décisions sont prises dans le cadre de demandes d'approbation de prospectus pour des offres publiques en vente ou en souscription d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L'article 32 de la loi vise les opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE, tandis que l'article 52 vise les opérations non harmonisées par cette directive. L'article 41 de la loi vise le cas d'une délégation par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, à la FSMA, de l'approbation d'un prospectus. Cet article renvoie lui-même à la procédure prévue à l'article 32.

Est soumise à contribution l'introduction de dossiers en vue de l'obtention d'une décision d'approbation de prospectus complets, de prospectus de base, de documents d'enregistrement, de notes relatives aux instruments de placement, de certains suppléments de prospectus, de prospectus abrégés ou encore d'une décision de dispense partielle ou totale de prospectus.

En principe, chaque offre publique et/ou admission à la négociation sur un marché réglementé nécessite l'établissement d'un prospectus distinct. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe :

- un même prospectus peut couvrir à la fois l'admission à la négociation sur un marché réglementé et l'offre publique d'instruments de placement. La contribution due en vertu des codes 10 à 16 pour le prospectus d'admission englobe dès lors également le volet " offre publique ",

- un prospectus de base peut être établi dans le cadre de programmes d'offre, permettant d'émettre plusieurs types ou catégories d'instruments de placement d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée. La contribution est alors fixée conformément au code 50 ou 52 (le code 52 étant applicable en cas d'émissions d'obligations dites "plain vanilla"),

- un prospectus qui est toujours valide peut être réutilisé en vue d'autres opérations à condition d'être actualisé via un supplément. Une contribution est alors due pour l'approbation du supplément (code 80).

En dehors de ces hypothèses, si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 378 euro par autre instrument de placement concerné et ce, en vertu de l'analogie entre cette situation et l'approbation d'un prospectus de base couvrant également plusieurs instruments distincts (code 50).

Codes 10 à 14

Ces lignes du barème concernent les admissions d'instruments de placement sur un marché réglementé, en ce compris leur offre publique concomitante.

En cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé, le dossier sera traité comme constituant une admission complémentaire.

Codes 19 à 42

Ces lignes concernent les offres publiques, sans admission concomitante sur un marché réglementé. La contribution due varie en fonction du montant de l'opération et en fonction du type d'instrument de placement concerné.

Codes 50 à 52

Les articles 29 et 49 de la loi du 16 juin 2006 permettent l'établissement d'un prospectus de base. Un prospectus de base peut ainsi couvrir l'émission de plusieurs catégories ou types d'instruments de placement offerts dans le cadre de programmes d'offres. Pour ces prospectus de base, une contribution de 10.080 euro est due, à laquelle s'ajoutent 378 euro par type ou catégorie d'instruments de placement couverts.

Pour les prospectus de base portant sur des titres autres que de capital pour lesquels le capital est remboursable à 100% à l'échéance et le taux est fixe, le montant de base passe de EUR 10.080 à EUR 7.000 (sans supplément par catégorie ou type d'instrument de placement couvert par le prospectus de base). Ce barème favorisera les programmes d'offres d'obligations "plain vanilla", qui sont des produits simples.

Codes 60 et 70

Un émetteur peut établir un prospectus sous forme d'un document unique. Il payera alors la contribution fixée conformément aux codes 10 à 42 en fonction du type d'opération. Il peut également établir son prospectus en 3 parties (document d'enregistrement, note et résumé). Dans ce cas, dans un objectif de neutralité, la contribution sera établie comme suit :

- Les trois parties du prospectus peuvent être approuvées simultanément à l'occasion de l'offre publique ou de l'admission. Dans ce cas, les codes 10 à 42 s'appliquent et la contribution est payée en une fois, à l'occasion de l'approbation du prospectus en trois parties.

- Les 3 parties du prospectus peuvent également être approuvées séparément. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses :

o soit le document d'enregistrement est d'abord approuvé, en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus : la contribution due lors de son approbation est de 2.520 euro (code 60). Ultérieurement, lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, une contribution sera due, égale à la différence entre 2.520 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

o soit le rdocument d'enregistrement a été approuvé antérieurement dans le cadre d'une précédente opération et est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé. Lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, en vue de cette autre offre publique ou de cette autre admission à la négociation, une contribution sera due, qui sera ici aussi égale à la différence entre 2.520 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

Code 80

Ce code vise deux hypothèses distinctes. Il s'applique, d'une part, lorsqu'un prospectus approuvé dans le cadre d'une précédente opération, moins de 12 mois auparavant est réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission. Si ce prospectus doit être adapté et/ou actualisé via un supplément, une contribution est due. Ce code s'applique, d'autre part, lorsqu'un prospectus inclut par référence un prospectus préalablement approuvé par la FSMA et qui est toujours valide (à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération sur laquelle portait initialement ce prospectus).

Dans ces hypothèses, la contribution due est égale à la différence entre 2.520 euros et la contribution qui serait due en vertu des codes 10 à 42 si un nouveau prospectus complet avait été établi. Un parallèle existe ainsi entre ces deux hypothèses et le cas où un document d'enregistrement approuvé antérieurement dans le cadre d'une opération est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre opération (code 70). Le code 80 assure ainsi la neutralité entre plusieurs méthodes d'élaboration des prospectus qui constituent, dans certains cas, des alternatives.

Par contre, si un prospectus est approuvé lors d'une opération et qu'entre son approbation et la clôture de ladite opération, des faits nouveaux surviennent ou des inexactitudes sont révélées, nécessitant l'approbation d'un supplément, cette approbation ne donnera pas lieu au payement d'une nouvelle contribution. Ceci vaut également si le supplément de prospectus vise à actualiser un prospectus de base.

Code 90

Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé. Pour rappel, seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense partielle de prospectus.

Code 100

Cette ligne concerne les décisions prises dans le cadre des demandes de dispense totale de prospectus. Seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense totale de prospectus. Une contribution est due car l'octroi d'une dispense totale de prospectus nécessite une décision de la FSMA et n'est donc pas automatique.

II. Décisions prises sur la base de l'article 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Une contribution de EUR 800 est due lors de l'introduction de dossiers d'approbation de communications à caractère promotionnel (ou autres documents et avis) dans le cadre d'offres publiques pour lesquelles la FSMA n'a pas approuvé le prospectus.

Lorsque le prospectus est approuvé par la FSMA, le coût engendré par le contrôle de la publicité est couvert par la contribution due en vertu des codes 10 à 90 lors de l'introduction d'un dossier d'approbation du prospectus lui-même.

L'examen de communications à caractère promotionnel alors que la FSMA n'a pas approuvé le prospectus s'avère par ailleurs plus complexe car la FSMA doit prendre connaissance des détails de l'opération et du prospectus (bénéficiant du passeport) pour pouvoir apprécier la conformité des communications à caractère promotionnel au regard des exigences légales.

Une contribution de EUR 800 sera donc réclamée, dans ces hypothèses et ce, par campagne publicitaire (ensemble de documents, folders, affiches, etc... relatifs à une même opération) par distributeur. Si plusieurs intermédiaires organisent des campagnes publicitaires, chaque intermédiaire devra contribuer aux frais de fonctionnement de la FSMA.

III. Décisions prises sur base de l'article 19 ou 20 de la loi du 1eravril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

La contribution due lors de l'introduction d'un dossier en vue de l'approbation d'un prospectus d'OPA (ou OPE ou squeeze out) varie en fonction du montant de l'opération, calculé lui-même en fonction de la contrepartie offerte.

Si plusieurs OPA sont lancées par un même offrant sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières (telle des options) sur une période de 12 mois et que le prospectus établi dans le cadre de chacune de ces opérations est chaque fois similaire, l'offrant doit payer la contribution prévue aux codes 112 à 120 lors de l'approbation du 1er prospectus. La contribution due pour l'approbation des prospectus relatif aux opérations ultérieures est toutefois réduite à 630 euros par prospectus en raison de la charge de travail limitée qu'entraine leur examen.

Une contribution est également due lors de l'introduction d'un dossier en vue de la reconnaissance, par la FSMA d'un prospectus approuvé par une autorité étrangère.

IV. Décisions prises sur base de l'article 18, § 1 c) ou d) ou 18, § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Cette ligne concerne deux types d'opérations (OPE et fusion) exemptées de prospectus dans le cadre de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés à condition que des informations considérées par la FSMA comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus soit mises à disposition du public ou des intéressés, selon le cas. Ces exemptions requièrent une décision de la FSMA et, partant, le payement d'une contribution.

Cependant, si les informations que la FSMA est appelée à reconnaître comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus ont toutes déjà fait l'objet d'une approbation par la FSMA elle-même ou par un de ses homologues européens, la contribution est réduite de moitié. Dans une telle hypothèse, le contrôle que la FSMA est appelée à effectuer sur lesdites informations est en effet plus limité. Ce sera le cas, notamment, en cas d'OPE si les informations que la FSMA est appelée à reconnaître comme équivalentes font partie du prospectus d'OPE, dûment approuvé par l'autorité compétente en cette matière.

Par ailleurs, si la FSMA fait usage de l'habilitation prévue à l'article 18, § 3, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et précise dans un règlement quelles informations doivent être fournies pour satisfaire à cette condition d'équivalence, les opérations susmentionnées ne nécessiteront plus de décision au cas par cas de la FSMA. Dès lors, plus aucune contribution ne sera due.

V. Décisions prises sur base du Code des sociétés dans le cadre d'une demande de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux

Le Code des sociétés prévoit, dans le cadre de diverses opérations, que des rapports spéciaux doivent être communiqués à la FSMA qui doit déclarer qu'elle ne s'oppose pas à leur diffusion. A l'heure actuelle, c'est le cas en vertu de l'article 583 du Code des sociétés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants par des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l'épargne.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Annexe 2 : annexe à l'article 36bis 2014 2015 2016 2017
Art. 5, § 1er 40,00 % 34,70 % 33,83 % 33,30 %
Art. 6, § 1er2,21 % 2,30 % 2,41 % 2,49 %
Art. 7, § 1er 10,83 % 11,53 % 11,53 % 11,53 %
Art. 8, § 1er 13,71 % 19,42 % 22,34 % 24,41 %
Art. 9/1, § 1er 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,90 %
Art. 9, § 1er et 9/2, § 1er 2,40 % 2,40 % 1,50 % 1,50 %
Art. 10, § 1er 1,85 % 1,82 % 1,79 % 1,76 %
Art. 13, § 1er 13,33 % 12,52 % 10,89 % 9,74 %
Art. 14, § 1er 0,67 % 0,63 % 0,58 % 0,54 %
Art. 15, § 1er 13,08 % 12,88 % 12,57 % 12,28 %
Art. 15/1, § 1er 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Art. 15/2, § 1er 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Art. 16, § 1er 0,33 % 0,31 % 0,29 % 0,27 %

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