Texte 2014018117

19 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
16-4-2014
Numéro
2014018117
Page
32586
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-19/15
Entrée en vigueur / Effet
26-04-2014
Texte modifié
1991016144
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 6°, les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés chaque fois après les mots "médecin vétérinaire";

l'article est complété par le 10° rédigé comme suit :

"10° : personne morale vétérinaire : personne visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires.".

Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

"Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire s'il n'est pas médecin vétérinaire inscrit aux tableaux de l'Ordre régissant sa profession visés dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ou personne morale vétérinaire inscrite aux tableaux de l'Ordre visés dans la même loi.

Les personnes morales vétérinaires n'exercent la médecine vétérinaire que par les vétérinaires personnes physiques habilitées à poser des actes vétérinaires. Ces vétérinaires sont sociétaires de la personne morale vétérinaire ou ont un contrat avec cette personne morale.".

l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

"Les médecins vétérinaires et les personnes morales vétérinaires ne peuvent exercer la médecine vétérinaire sans être couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle. Pour les personnes morales vétérinaires, tous les gérants, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. La personne morale vétérinaire peut conclure cette assurance en leur nom. Les personnes morales vétérinaires qui exercent sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés.";

à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "ou personnes morales vétérinaires" sont insérés entre les mots "médecins vétérinaires" et "qui collaborent";

b)les mots "et personnes morales vétérinaires agréées" sont insérés entre les mots "médecins vétérinaires agréés" et "ainsi que le mode de rémunération";

c)les mots "ou personnes morales vétérinaires agréées" sont insérés entre les mots "médecins vétérinaires agréés" et "collaborent.";

l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation, les agents statutaires et contractuels du SPF et de l'Agence ainsi que des établissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ou de l'Agence ne sont pas soumis à l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils accomplissent des actes vétérinaires en tant qu'agents de ces autorités.".

Art. 4.A l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "ou une personne morale vétérinaire agréée" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire agréé" et les mots "conformément à l'article 4";

les mots ", quatrième alinéa," sont abrogés;

les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et "chargé de la guidance".

Art. 5.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. Sans préjudice de l'application des taux éventuellement fixés par ou en vertu de la loi ou prévus par des statuts ou par des conventions auxquelles les vétérinaires ont adhéré, ceux-ci fixent librement le montant de leurs honoraires, sous réserve de la compétence, en cas de contestation, de l'Ordre dont ils relèvent ou des tribunaux.".

Art. 6.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 16. Tous les statuts des personnes morales vétérinaires, les contrats entre médecins vétérinaires, entre un médecin vétérinaire et une personne morale vétérinaire ou entre personnes morales vétérinaires, ainsi que les règlements d'ordre intérieur relatifs à ces contrats sont soumis pour approbation au Conseil régional de l'Ordre compétent. Le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires fixe les conditions auxquelles doivent répondre les contrats, statuts et les règlements d'ordre intérieur relatifs à ces contrats, notamment les conditions en cas de dissolution, de décès, de sanction disciplinaire et de sanction de nature administrative.

Les registres des parts et l'identité des mandataires et gérants sont communiqués au Conseil régional de l'Ordre.".

Art. 7.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 16 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "utilise du personnel" ainsi qu'entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "et, d'autre part, le tiers et son personnel.";

au § 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Toute convention liant un médecin vétérinaire ou une personne morale vétérinaire à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession est conclue par écrit et est soumise à l'approbation du Conseil régional de l'Ordre dans les limites de sa compétence.";

b)dans l'alinéa 2, les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "lié à un tiers";

au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des articles 15 et 16 et des §§ 1er et 2, est interdite toute convention entre médecins vétérinaires ou entre un médecin vétérinaire et des tiers, entre une personne morale vétérinaire et des tiers, entre une personne morale vétérinaire et un ou plusieurs médecins vétérinaires qui peut donner lieu à un conflit d'intérêts.";

b)dans l'alinéa 2 les mots "à la personne morale vétérinaire," sont insérés entre les mots "Il est interdit au médecin vétérinaire" et les mots "au responsable".

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, les mots "ou personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "Il est interdit à tout médecin vétérinaire" et les mots "de prêter".

Art. 9.A l'article 19, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "ou personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "tout médecin vétérinaire" et les mots ", domicilié dans le secteur";

le mot "domicilié" est remplacé par les mots "qui a son siège d'exploitation".

Art. 10.Dans l'article 20, 2°, de la même loi, les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "qui contrevient".

Art. 11.Dans l'article 21, 8°, de la même loi, inséré par la loi du 16 décembre 2004, les mots "la personne morale vétérinaire," sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "le responsable".

Art. 12.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 5°, les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "qui se lie à un tiers";

au 6°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "lié à un tiers";

b)les mots "16 et à l'article" sont insérés entre le mot "l'article" et les mots "17, § 2, alinéa 2.".

Art. 13.Dans l'article 23 de la même loi, les mots "ou la personne morale vétérinaire" sont insérés entre les mots "médecin vétérinaire" et les mots "qui, malgré une peine disciplinaire".

Art. 14.Dans les articles 1er, 5, 7 et 12 de la même loi les mots "alinéa 4" et les mots "quatrième alinéa" sont chaque fois abrogés.

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