Texte 2014018083

7 FEVRIER 2014. - Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
10-3-2014
Numéro
2014018083
Page
20376
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-07/21
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2014
Texte modifié
1921022450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le texte existant, qui formera le § 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et autres mesures sous lesquelles des informations anonymes relatives à la composition et à l'usage des substances visées par la présente loi sont communiquées aux autorités qu'Il désigne par les laboratoires et experts, même lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une information ou d'une instruction pénale.";

l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir obtenu l'avis de l'Institut scientifique de Santé publique, soumettre aux règles et au contrôle visés au § 1er, des substances sur la base d'une classification générique.

La classification générique visée dans le précédent alinéa est arrêtée par le Roi, entre autres sur la base des connaissances internationales, des recommandations et directives de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de l'Union européenne et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies.".

Art. 3.A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 5, les mots "Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "Dans les cas prévus aux §§ 2, 3, 4 et 6";

2 l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6. Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances.".

Art. 4.A l'article 2quater de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

"5° de la réclusion de 10 à 15 ans si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. Une amende de 1 .000 à 100. 000 EUR peut, en outre, être prononcée;

de la réclusion de 15 à 20 ans si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association. Une amende de 1 .000 à 100. 000 EUR peut, en outre, être prononcée.";

l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1er, 4° à 6°, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de commettre une infraction visée par les mêmes dispositions.".

Art. 5.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, est complété par un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Les substances illégales, ainsi que les matières premières et le matériel utilisé ou destiné à la production illégale des substances visées par la présente loi, y compris la culture de plantes d'où ces substances peuvent être extraites, peuvent immédiatement être détruits ou définitivement mis hors d'usage suivant une décision du Ministère public, en dépit de la poursuite de l'enquête, dans la mesure où leur conservation n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée qu'après accord du juge d'instruction compétent.

En toute hypothèse, les choses visées à l'alinéa 1er doivent être détruites lorsque la décision de la juridiction compétente qui en ordonne la confiscation est devenue définitive.".

Art. 6.L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les dispositions de l'alinéa 1er s'applique également aux actes préparatoires visés à l'article 2bis, § 6."

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