Texte 2014015483

26 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel et aux fonctions de management, d'encadrement et de direction des Institutions publiques de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
31-12-2014
Numéro
2014015483
Page
107027
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-11-26/12
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel des Institutions publiques de sécurité sociale, constituant l'annexe A du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

Art. 2.L`assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et de direction des Institutions publiques de sécurité sociale, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management et d'encadrement dans les administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel des Institutions publiques de sécurité sociale

1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel des Institutions publiques de sécurité sociale.

2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les membres du personnel des rangs 16 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux pourra être octroyée.

6. Pour les membres du personnel des rangs 20 à 40 inclus, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans 1'Administration est requis pour permettre le premier octroi.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.

8. Les membres du personnel des Institutions publiques de sécurité sociale ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

les décorations pour faits de guerre;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de 1'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée, en temps de guerre.

10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.

11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 18 de la présente assimilation.

13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins " bon ".

14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.

16 a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des membres du personnel des Institutions publiques de sécurité sociale.

b. Les périodes d'absence assimilées à la position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

17. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :

- rappel à l'ordre6 mois

- blâme 9 mois

- retenue de traitement 12 mois

- déplacement disciplinaire 18 mois

- suspension disciplinaire 24 mois

- régression barémique 36 mois

- rétrogradation 36 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2014, p. 107035-107036)

Art. N2.Annexe B. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et de direction des Institutions publiques de sécurité sociale

1. La présente assimilation s'applique aux titulaires des mandats des Institutions publiques de sécurité sociale.

2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

3. Les mandataires des Institutions publiques de sécurité sociale ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

les décorations pour faits de guerre;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée;

les mandataires qui relèvent du point 5, b), de la présente assimilation.

4. Nul ne peut être décoré s'il a été démis de son mandat en application de l'article 22, § 1er,de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les Institutions publiques de sécurité sociale.

5. Les 6 ans visent des années de mandats non interrompues.

S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.

a)En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, le mandataire peut être décoré d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé la fonction pendant au moins 4 ans.

b)Toute personne, titulaire d'un mandat, qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre, de sa classe et de sa classe d'âge) peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2014, p. 107038)

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