Texte 2014015227
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" la Convention " : la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
2°" l'Accord de coopération " : l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993.
3°" Tableau 1 " : le Tableau 1 de produits chimiques qui est repris à la partie B de l'Annexe sur les produits chimiques à la Convention.
Art. 2.En application de l'article 6, § 2, 2°, de l'Accord de Coopération, une dispense à l'interdiction de fabrication, d'acquisition d'une autre manière, de stockage, de conservation ou d'emploi des produits chimiques du Tableau 1 est accordée aux Laboratoires de la Défense (DLD), relevant du Ministère de la Défense, dans lesquels ces activités se font exclusivement à des fins de protection, telles que prévues dans l'Annexe sur la Vérification à la Convention, partie VI, C, § 10.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7, § 2, de l'Accord de Coopération, fait l'objet d'une déclaration préalable, tout transfert des produits chimiques du Tableau 1 :
1°à destination ou en provenance d'une installation unique à petite échelle dans la limite des fins autorisées à l'article 6, § 1er et § 2, 1° de l'Accord de Coopération;
2°à destination ou en provenance des Laboratoires de la Défense (DLD).
§ 2. Les déclarations préalables visées au § 1er sont transmises à l'Autorité nationale au moins 40 jours avant que ledit transfert n'ait lieu.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le transfert a pour objet de la saxitoxine à des fins médicales ou de diagnostic et si la quantité transférée est égale ou inférieure à 5 milligrammes, la déclaration préalable du transfert a lieu au plus tard 24 heures avant ce transfert.
Art. 4.Les transferts visés à l'article 3 qui ont été effectués au cours de l'année écoulée font l'objet d'une déclaration annuelle détaillée. Cette déclaration est transmise à l'Autorité nationale avant le 1er mars de chaque année et contient les renseignements suivants pour chaque produit chimique du Tableau 1 qui a été transféré :
1°nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué;
2°quantité acquise auprès d'autres Etats ou transférée à d'autres Etats parties. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.
Art. 5.Quiconque exploite une installation relative aux produits chimiques du Tableau 1 telle que visée à l'article 6, § 2 de l'Accord de Coopération soumet à l'Autorité nationale les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI (D).
Une déclaration annuelle d'activités passées est transmise à l'Autorité nationale avant le 1er mars de chaque année.
Une déclaration annuelle d'activités prévues est transmise à l'Autorité nationale avant le 1er septembre de chaque année.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.