Texte 2014015227

23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
17-9-2014
Numéro
2014015227
Page
73339
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-23/13
Entrée en vigueur / Effet
27-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la Convention " : la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;

" l'Accord de coopération " : l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993.

" Tableau 1 " : le Tableau 1 de produits chimiques qui est repris à la partie B de l'Annexe sur les produits chimiques à la Convention.

Art. 2.En application de l'article 6, § 2, 2°, de l'Accord de Coopération, une dispense à l'interdiction de fabrication, d'acquisition d'une autre manière, de stockage, de conservation ou d'emploi des produits chimiques du Tableau 1 est accordée aux Laboratoires de la Défense (DLD), relevant du Ministère de la Défense, dans lesquels ces activités se font exclusivement à des fins de protection, telles que prévues dans l'Annexe sur la Vérification à la Convention, partie VI, C, § 10.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7, § 2, de l'Accord de Coopération, fait l'objet d'une déclaration préalable, tout transfert des produits chimiques du Tableau 1 :

à destination ou en provenance d'une installation unique à petite échelle dans la limite des fins autorisées à l'article 6, § 1er et § 2, 1° de l'Accord de Coopération;

à destination ou en provenance des Laboratoires de la Défense (DLD).

§ 2. Les déclarations préalables visées au § 1er sont transmises à l'Autorité nationale au moins 40 jours avant que ledit transfert n'ait lieu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le transfert a pour objet de la saxitoxine à des fins médicales ou de diagnostic et si la quantité transférée est égale ou inférieure à 5 milligrammes, la déclaration préalable du transfert a lieu au plus tard 24 heures avant ce transfert.

Art. 4.Les transferts visés à l'article 3 qui ont été effectués au cours de l'année écoulée font l'objet d'une déclaration annuelle détaillée. Cette déclaration est transmise à l'Autorité nationale avant le 1er mars de chaque année et contient les renseignements suivants pour chaque produit chimique du Tableau 1 qui a été transféré :

nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué;

quantité acquise auprès d'autres Etats ou transférée à d'autres Etats parties. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.

Art. 5.Quiconque exploite une installation relative aux produits chimiques du Tableau 1 telle que visée à l'article 6, § 2 de l'Accord de Coopération soumet à l'Autorité nationale les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI (D).

Une déclaration annuelle d'activités passées est transmise à l'Autorité nationale avant le 1er mars de chaque année.

Une déclaration annuelle d'activités prévues est transmise à l'Autorité nationale avant le 1er septembre de chaque année.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.