Texte 2014015219
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004, sortira son plein et entier effet.
PROTOCOLE portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982
LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse;
CONSIDERANT que certaines dispositions de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, ont été modifiées par le Protocole conclu à Paris le 12 février 2004, dont ils sont Signataires;
CONSIDERANT qu'il est souhaitable de modifier également la Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
I. La Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, est modifiée comme suit :
A. - Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant :
PARTIES à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique devenue l'Organisation de coopération et de développement économiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 et par le Protocole conclu à Paris, le 12 février 2004, (ci-après dénommée la " Convention de Paris ";
B. - L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
Article 2
a)Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages nucléaires dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contractante à la présente Convention (ci-après dénommée " Partie Contractante "), et qui sont subis :
i)sur le territoire d'une Partie Contractante, ou
ii) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie Contractante ou au- dessus de telles zones,
1. à bord d'un navire ou par un navire battant pavillon d'une Partie Contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie Contractante, ou
2. par un ressortissant d'une Partie Contractante, à l'exclusion d'un dommage subi dans la mer territoriale d'un Etat non-Contractant ou au-dessus, ou
iii) dans la zone économique exclusive d'une Partie Contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d'une Partie Contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental, sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.
b)Tout Signataire ou gouvernement adhérent peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe (a)(ii) 2 cidessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.
c)Au sens du présent article, l'expression " ressortissant d'une Partie Contractante " couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d'une Partie Contractante.
C. - L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
Article 3
a)Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages nucléaires visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 1 500 millions d'euros par accident nucléaire, sous réserve de l'application de l'article 12bis.
b)Cette réparation est effectuée comme suit :
i)à concurrence d'un montant au moins égal à 700 millions d'euros, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ou de fonds publics alloués conformément à l'article 10(c) de la Convention de Paris, ces fonds étant répartis jusqu'à concurrence de 700 millions d'euros, conformément à la Convention de Paris;
ii) entre le montant visé à l'alinéa (i) ci-dessus et 1 200 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable;
iii) entre 1 200 millions d'euros et 1 500 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l'article 12bis.
c)A cet effet, chaque Partie Contractante doit :
i)soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant n'est pas inférieure au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe (b) ci-dessus;
ii) soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe (b)(i) ci-dessus ou à l'article 7(b) de la Convention de Paris, et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus, les fonds publics visés au paragraphe (b)(ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
d)Les créances découlant de l'obligation, pour l'exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b(ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.
e)Si un Etat fait usage de la faculté prévue par l'article 21(c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie Contractante à la présente Convention qu'à la condition qu'il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l'exploitant est responsable et 700 millions d'euros.
f)Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage, dans l'exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l'article 15(b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au paragraphe (a) du présent article.
g)Les intérêts et dépens visés à l'article 7(h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :
i)au paragraphe (b)(i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable;
ii) au paragraphe (b)(ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie Contractante;
iii) au paragraphe (b)(iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.
h)Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes.
D. - L'article 4 est supprimé.
E. - L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
Article 5
Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6(f) de la Convention de Paris, les Parties Contractantes à la présente Convention ont le même droit dans la mesure où des fonds publics sont alloués en vertu de l'article 3(b) et (g).
F. - L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
Article 6
Pour le calcul des fonds publics à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés du fait de décès ou de dommage aux personnes dans un délai de trente ans à compter de l'accident nucléaire et du fait de tout autre dommage nucléaire dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. De tels délais sont en outre prolongés dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8(e) de la Convention de Paris.
Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8(f) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.
G. - L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
Article 7
Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8(d) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans au moins à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.
H. - L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
Article 8
Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national.
Toutefois, une Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser 1 500 millions d'euros, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.
I. - L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
Article 9
a)Le régime d'allocation des fonds publics disponibles en vertu de la présente Convention est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.
b)Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage nucléaire puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.
c)Une Partie Contractante est tenue d'allouer les fonds visés à l'article 3(b)(iii), à partir du moment où le montant de la réparation en vertu de la présente Convention atteint le total des montants visés à l'article 3(b)(i) et (ii), indépendamment du fait que des fonds à la charge de l'exploitant restent disponibles ou que la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant.
J. - L'article 10 est remplacé par le texte suivant :
Article 10
a)La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages nucléaires causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le total des montants visés à l'article 3(b)(i) et (ii). Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
b)Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3(b)(iii) et (g) et a compétence pour attribuer ces fonds.
c)Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3(b)(iii) et (g).
d)Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages nucléaires effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (iii) seront reconnues par les autres Parties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 13(i) de la Convention de Paris.
K. - L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
Article 11
a)Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (g) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.
b)Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics conformément à l'article 3(b)(ii) et (g), les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis. Le remboursement s'effectue en prenant en compte la mesure dans laquelle chaque exploitant a contribué à l'accident nucléaire.
c)Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (g) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.
L. - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
Article 12
a)La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3(b)(iii) est calculée :
i)à concurrence de 35 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de chaque Partie Contractante et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu;
ii) à concurrence de 65 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties Contractantes. Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l'accident, sur les listes prévues à l'article 13. Cependant, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.
b)Au sens de la présente Convention, " puissance thermique " signifie :
i)avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue;
ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.
M. - Un nouvel article 12bis est ajouté après l'article 12, rédigé comme suit :
Article 12bis
a)Dans le cas d'une adhésion à la présente Convention, les fonds publics visés à l'article 3(b)(iii) sont augmentés à raison de :
i)% d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de la Partie qui adhère et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes à l'exception de celui de la Partie qui adhère;
ii) 65 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de la Partie qui adhère et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties Contractantes, à l'exception de celle de la Partie qui adhère.
b)Le montant visé au paragraphe (a) ci-dessus ainsi augmenté sera arrondi au montant supérieur le plus proche exprimé en milliers d'euros.
c)Le produit intérieur brut de la Partie qui adhère sera déterminé sur la base de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'adhésion est entrée en vigueur.
d)La puissance thermique de la Partie qui adhère sera déterminée sur la base de la liste d'installations nucléaires communiquée par celle-ci au Gouvernement belge conformément à l'article 13(b). Cependant, aux fins du calcul des contributions en vertu du paragraphe (a)(ii) ci-dessus, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.
N. - Les paragraphes (a), (b), (f) et (i) de l'article 13 sont remplacés par le texte suivant :
Article 13
a)Chaque Partie Contractante doit faire figurer sur une liste toutes les installations nucléaires à usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.
b)A cet effet, chaque Signataire ou gouvernement adhérent à la présente Convention communique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le relevé complet de ces installations, au Gouvernement belge.
f)Si une Partie Contractante est d'avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie Contractante n'est pas conforme aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe (h) ci-dessous.
i)L'ensemble des relevés et modifications visés aux paragraphes (b), (c), (d) et (e) ci-dessus constitue la liste prévue par le présent article, étant précisé que les objections présentées aux termes des paragraphes (f) et (g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.
O. - L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
Article 14
a)Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Partie Contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties Contractantes pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (iii).
b)Toutefois les dispositions prises par une Partie Contractante conformément à l'article 2(b) de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie Contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (iii) que si elles ont reçu son consentement.
c)La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie Contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires pour les autres Parties Contractantes dans la mesure où des fonds publics de ces Parties sont en cause.
d)Dans le cas où toutes les Parties Contractantes à la présente Convention ratifient, acceptent, approuvent ou adhèrent à un autre accord international relatif à la réparation complémentaire des dommages nucléaires, une Partie Contractante à la présente Convention pourra utiliser les fonds devant être alloués conformément à l'article 3(b)(iii) de la présente Convention pour satisfaire à l'obligation qui pourrait lui incomber en vertu de cet autre accord international de fournir une réparation complémentaire de dommages nucléaires au moyen de fonds publics.
P. - L'article 15 est remplacé par le texte suivant :
Article 15
a)Toute Partie Contractante peut conclure avec un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention un accord portant sur la réparation, au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire. Toute Partie Contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties Contractantes. Les accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.
b)Dans la mesure où les conditions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention par la Partie Contractante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un accident nucléaire couvert par la présente Convention peut être pris en considération, en vue de l'application de l'article 8, deuxième phrase, pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.
c)En aucun cas, les dispositions des paragraphes (a) et (b) cidessus ne peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'article 3(b)(ii) et (iii) aux Parties Contractantes qui n'auraient pas donné leur consentement à un tel accord.
Q. - L'article 17 est remplacé par le texte suivant :
Article 17
a)En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.
b)b) Lorsqu'un différend visé au paragraphe (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties Contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.
c)Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se sont réunies conformément au paragraphe (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal Européen pour l'énergie nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.
d)Lorsqu'un accident nucléaire donne lieu à un différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention, la procédure de règlement de ce différend sera celle prévue à l'article 17 de la Convention de Paris.
R. - L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
Article 18
a)Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de l'utilisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires et gouvernements adhérents.
b)Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Gouvernement belge conformément à l'article 25.
c)Toute réserve acceptée conformément aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus peut être retirée à tout moment par notification adressée au Gouvernement belge.
S. - L'article 20 est remplacé par le texte suivant :
Article 20
a)L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de cette dernière.
b)La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement belge.
c)La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
d)Pour chaque Signataire ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle prendra effet trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
T. - L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
Article 21
Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties Contractantes les auront ratifiées, acceptées ou approuvées.
U. -L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
Article 25
Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées, la date d'entrée en vigueur de ces modifications, les réserves faites conformément à l'article 18, ainsi que toute augmentation de la réparation disponible en vertu de l'article 3(a) du fait de l'application de l'article 12bis.
V. - L'Annexe est remplacée par le texte suivant :
Annexe à la Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004.
LES GOUVERNEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES déclarent que la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 13 de la Convention complémentaire (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements comme non couverte par la Convention de Paris) :
- est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties Contractantes à la Convention complémentaire;
- n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 1 500 millions d'euros.
En outre, ces gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.
II. a) Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (appelée ci-après la " Convention "), qui sera dénommée " Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004.
b)Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés auprès du Gouvernement belge.
c)Les signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention expriment leur intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres Signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier, l'accepter ou l'approuver, en même temps qu'ils ratifieront la Convention.
d)Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.
e)Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention.
f)Le Gouvernement belge donnera communication à tous les Signataires ainsi qu'aux gouvernements adhérents de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
EN FOIT DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
FAIT à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge qui en comuniquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.
Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'Energie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004.
Etats/Organisations | Date Authentification | Entrée en Vigueur |
ALLEMAGNE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
BELGIQUE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
DANEMARK | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
ESPAGNE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
FINLANDE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
FRANCE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
GRECE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
ITALIE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
NORVEGE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
PAYS-BAS | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
PORTUGAL | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
ROYAUME-UNI | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
SLOVENIE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
SUEDE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
SUISSE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
TURQUIE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'Energie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004
Etats/Organisations | Date Authentification | Entrée en Vigueur |
ALLEMAGNE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
BELGIQUE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
DANEMARK | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
ESPAGNE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
FINLANDE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
FRANCE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
ITALIE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
NORVEGE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
PAYS-BAS | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
ROYAUME-UNI | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
SLOVENIE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
SUEDE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |
SUISSE | 12/02/2004 | 01/01/2022 |