Texte 2014015211
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les révisions et les modifications de l'Accord qui seront adoptées en application de son article 87 sortiront leur plein et entier effet.
Art. 4.Dans les trois mois suivant la date des décisions du Comité administratif visées à l'article 87, § 1er et 2, de l'Accord, portant modification ou révision de l'Accord, les ministres compétents informent la Chambre des représentants et le Sénat de ces décisions.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013
(Pour l'Accord, voir : 2013-02-19/17)
Art. N2.Annexe 2. - Status de la juridiction unifiée du brevet
(Pour les Statuts, voir : 2013-02-19/18)