Texte 2014015188

4 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 234747 du 17-05-2016 (pas encore publié au M.B.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2014 et mise à jour au 14-10-2015)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
22-7-2014
Numéro
2014015188
Page
54793
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-04/07
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2014
Texte modifié
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belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions et dispositions générales

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

"un poste" : une ambassade, une représentation permanente, un consulat général, un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;

"le statut des agents de l'Etat" : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

"le ministre" : le Ministre des Affaires étrangères;

"l'administrateur délégué" : l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

"le président" : le Président du Comité de direction du SPF;

"le directeur d'encadrement" : le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation du SPF;

"l'arrêté congé" : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

"le statut pécuniaire" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

10°"la classe" : un regroupement des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité;

11°"la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent doit assumer;

12°"jours ouvrables" : tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents de :

la carrière extérieure;

la carrière consulaire.

§ 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 3.Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont soumis :

aux dispositions du statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 3 à 6 bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 39, 45 à 48, 49 à 52, 56 à 62, 70 à 76, 77 à 81 bis, 94, 103, 107, 116 et 117;

au statut pécuniaire, à l'exception des articles 5 à 7, 8, alinéa 1er, 13, § 3, 20 à 28, 30 à 62;

aux arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat, énumérés en annexe 1;

aux arrêtés énumérés en annexe 2.

Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et de l'article 74 sont applicables même lorsque l'agent de la carrière extérieure et de la carrière consulaire est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité.

Art. 4.Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste.

Art. 5.La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique.

TITRE II.- Carrière extérieure

Chapitre 1er.- Le recrutement

Section 1ère.- Conditions de nomination

Art. 6.Nul ne peut être nommé agent de la carrière extérieure s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

remplir les conditions d'admissibilité fixées par l'article 7;

réussir la sélection prévue aux articles 8 à 13;

accomplir avec succès le stage prévu aux articles 14 à 27;

réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Il doit être satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 4° au plus tard avant le début de la seconde partie du stage.

Le stagiaire qui, au plus tard avant le début de la seconde partie du stage, ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour suivant le dernier jour de la première partie du stage.

Section 2.- Les conditions d'admissibilité

Art. 7.§ 1er. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes :

être belge;

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts;

être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat;

avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Une dérogation de la condition de diplôme visée au paragraphe 1er, 6°, peut être accordée par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions :

soit aux candidats qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué;

soit, sur proposition du ministre, aux candidats qui sont porteurs d'un certificat qui atteste de compétences génériques acquises hors diplôme et qui donne accès au niveau A. Ce certificat est délivré par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est déterminée à cinq ans à partir de la date de sa délivrance.

§ 3. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le ministre peut, après avis de l'administrateur délégué, imposer la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers qui, en vertu de la règlementation, sont pris en considération pour les emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat.

§ 4. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'administrateur délégué fixe la date à laquelle le candidat doit satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études.

L'administrateur délégué vérifie les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études.

Dès que l'administrateur délégué constate, pendant d'une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision.

Section 3.- La sélection

Sous-section 1ère.- La sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage

Art. 8.§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, l'administrateur délégué organise, à la demande du ministre, une sélection comparative qui conduit à un classement des lauréats.

§ 2. L'administrateur délégué annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge.

L'avis mentionne :

la date limite d'introduction des candidatures;

la constitution d'une réserve de lauréats, la durée et l'importance de celle-ci;

les conditions d'admissibilité;

le programme complet de la sélection comparative;

les conditions de nomination.

Le ministre ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats.

Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour se porter candidat.

§ 3. Après clôture des inscriptions, le ministre peut, sur proposition de l'administrateur délégué, lorsque celui-ci estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme de la sélection comparative une épreuve préalable.

L'avis au Moniteur belge visé au paragraphe 2 mentionne l'organisation possible de l'épreuve préalable.

Le programme de la sélection comparative mentionne la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.

N'est admis à la sélection comparative que le candidat qui a obtenu cinquante pour cent des points à l'épreuve préalable.

Pour le classement des lauréats de la sélection comparative, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.

Art. 9.§ 1er. Le programme de la sélection comparative comprend :

une épreuve portant sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction et qui comprend au moins une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence;

une épreuve orale qui doit permettre d'apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges à l'étranger et aux missions du SPF;

un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.

Les compétences génériques visées à l'alinéa 1er, 1° sont les suivantes :

la gestion de l'information;

la gestion des tâches;

la direction;

les relations interpersonnelles.

§ 2. Le programme de la sélection comparative est établi par l'administrateur délégué, après concertation avec le ministre ou son délégué.

Art. 10.§ 1er. L'administrateur délégué détermine l'ordre des épreuves.

L'administrateur délégué détermine le nombre de points qui sont attribués à la sélection comparative dans son ensemble et à chacune des épreuves.

N'est admis à l'épreuve suivante que le candidat qui a obtenu au minimum cinquante pour cent des points à l'épreuve précédente.

Pour réussir la sélection comparative, le candidat doit obtenir soixante pour cent des points au total pour l'ensemble des épreuves.

§ 2. Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque candidat reçoit communication de son résultat.

§ 3. Le lauréat d'une sélection comparative prévue à l'article 8 conserve le bénéfice de sa réussite durant un an à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative.

L'administrateur délégué peut prolonger la validité des réserves de recrutement, à la demande dûment motivée du ministre ou de son délégué, à concurrence d'une seule période d'un an maximum.

Si, durant cette période, il est nécessaire de recruter, les lauréats qui remplissent les conditions fixées sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.

Le classement est déterminé sur base des points obtenus aux épreuves visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Entre les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, il est donné priorité au lauréat de la sélection comparative dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 4. Les membres du jury sont désignés par l'administrateur délégué ou son délégué, en concertation avec le ministre ou son délégué.

Sous-section 2.- Examen d'admission à la seconde partie du stage

Art. 11.L'examen d'admission à la seconde partie du stage comporte une épreuve dont le contenu est déterminé par le ministre ou son délégué.

Cette épreuve porte sur les connaissances acquises pendant le stage dans les matières qui sont déterminées dans le plan de stage.

Art. 12.§ 1er. Pour réussir l'examen d'admission à la seconde partie du stage, le stagiaire doit obtenir soixante pour cent des points.

§ 2. Les membres du jury sont désignés par le ministre ou son délégué.

Art. 13.Le stagiaire qui n'a pas réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage peut participer une seconde fois à cet examen.

Un nouvel examen d'admission à la seconde partie du stage est organisé dans le courant du troisième mois qui suit la fin de la première partie du stage.

Le stagiaire reste affecté à l'administration centrale jusqu'à la réussite de cet examen.

Le stagiaire qui échoue définitivement à l'examen d'admission à la seconde partie du stage est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le jour de la notification de la décision.

Chapitre 2.- Le stage

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 14.§ 1er. Le ministre admet les lauréats à la première partie du stage dans l'ordre du classement résultant de la sélection comparative et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.

Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités qui régissent celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le délai de préavis expire.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de conscience.

§ 2. Le lauréat qui n'est pas appelé en stage est maintenu dans la réserve dans son classement initial.

Le lauréat qui accepte un emploi est tenu de l'occuper.

Celui qui, après acceptation, refuse d'entrer en stage est définitivement rayé de la réserve des lauréats.

Le lauréat qui provisoirement ne désire pas donner suite à une demande d'entrée en stage est ajourné. Pendant cet ajournement dont la durée ne peut dépasser la date de la validité de la réserve, il perd le bénéfice de son rang de classement. Sa candidature n'est à nouveau prise en considération qu'à sa demande.

Art. 15.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent de la carrière extérieure au sens du présent arrêté.

Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 16.Pendant la période du stage, le stagiaire obtient l'échelle de traitement NA11.

Art. 17.Sont applicables au stagiaire :

les dispositions des articles 7 à 13, 14ter, 33bis, 99, 100, alinéa 2, 101, alinéa 1er, 112, 113, alinéa 1er, 1° et 2°, du statut des agents de l'Etat;

les dispositions des articles 4 à 5, 49 à 55, § 1er, 56 et 61 à 100.

Art. 18.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est en activité de service sont prises en considération.

Même si le stagiaire est en activité de service, les périodes d'absence en cours de stage entraînent une suspension de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :

les congés annuels de vacances;

les congés accordés en application des articles 81, § 1er et § 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

les congés visés aux articles 14, 15 et 20 de l'arrêté congé.

§ 2. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

§ 3. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage pendant la première partie de ce stage, le président ou son délégué décide, après concertation avec le directeur d'encadrement, s'il y a lieu que le stagiaire complète sa formation dans la période prévue pour le stage, ou de reporter cette formation à la session de stage suivante.

Dans ce cas, le stagiaire conserve dans l'intervalle la qualité de stagiaire.

§ 4. Est maintenu en activité de service, dès que prend fin son absence, le stagiaire qui est reporté à la session de stage suivante en raison de l'interruption de sa formation pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 19.§ 1er. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle durant le stage moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

§ 2. Toute faute grave commise pendant le stage peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire.

L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé par le président ou son délégué.

§ 3. Le licenciement prévu aux paragraphes 1er et 2 est prononcé par le ministre ou son délégué sur proposition motivée de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation.

Art. 20.Pendant le stage, le stagiaire ne peut pas obtenir le congé pour mission prévu aux articles 95 à 112 de l'arrêté congé.

Section 2.- Organisation du stage

Art. 21.§ 1er. Le ministre prend les dispositions requises pour :

l'organisation du stage;

la rédaction du plan de stage;

la détermination des critères d'évaluation pour l'évaluation durant le stage;

la détermination des critères d'évaluation pour la sélection comparative prévue à l'article 8 et l'examen prévu à l'article 11.

§ 2. Le stage est placé sous la responsabilité du directeur d'encadrement ou de son délégué.

Art. 22.Le stage dure vingt-quatre mois.

Dans les cas prévus à l'article 18, à l'exception cependant du report à la session de stage suivante prévue au paragraphe 3 de cet article, le stage peut être prolongé.

Section 3.- La première partie du stage

Art. 23.Pendant la période précédant l'examen prévu à l'article 11, le stagiaire effectue son stage à l'administration centrale.

Le supérieur hiérarchique immédiat établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette période, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire.

Chaque rapport est envoyé au directeur d'encadrement ou à son délégué et communiqué au stagiaire.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations.

Les rapports et les observations éventuelles sont versés à son dossier personnel.

Art. 24.Si les rapports mentionnés à l'article 23 sont, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le président ou son délégué autorise le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission à la seconde partie du stage.

Art. 25.§ 1er. Si les rapports mentionnés à l'article 23 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le directeur d'encadrement ou son délégué saisit la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation. Il établit à cet effet un rapport.

Ce rapport est communiqué au stagiaire et celui-ci peut faire valoir ses observations.

Le rapport et les observations éventuelles sont versés à son dossier personnel.

§ 2. Après que la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation a recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des supérieurs hiérarchiques immédiats intéressés, elle invite le stagiaire à être entendu avant de prendre une décision.

Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparaît pas sans excuse valable, la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation prend une décision.

La commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation se prononce sur base du rapport du directeur d'encadrement ou de son délégué visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

§ 3. La commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation décide d'autoriser le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission à la seconde partie du stage ou soumet au ministre ou son délégué une proposition motivée de licenciement.

Section 4.- La seconde partie du stage

Art. 26.Après avoir réussi l'examen prévu à l'article 11, le stagiaire est envoyé pour maximum douze mois en poste, pour se familiariser avec les différentes matières faisant partie du programme de stage et le fonctionnement dans un poste.

Art. 27.§ 1er. Pendant cette période, le chef de poste établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette période, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire.

Chaque rapport est envoyé au directeur d'encadrement ou à son délégué et communiqué au stagiaire.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations.

Les rapports et les observations éventuelles sont versés à son dossier personnel.

§ 2. Au plus tard quarante-cinq jours avant la fin du stage, le chef de poste fait parvenir au directeur d'encadrement ou à son délégué un rapport final qu'il communique également au stagiaire.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception du rapport final.

Le rapport et les observations éventuelles sont versés à son dossier personnel.

§ 3. Dans le courant du dernier mois du stage, le directeur d'encadrement ou son délégué saisit le président ou son délégué du rapport final.

Si ce rapport final est, dans l'ensemble, favorable au stagiaire, le ministre ou son délégué propose le stagiaire à la nomination.

Si ce rapport final n'est pas, dans l'ensemble, favorable au stagiaire, le président ou son délégué saisit la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation.

§ 4. Après que la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation a recueilli toutes les informations utiles, elle invite le stagiaire à être entendu avant de prendre une décision.

Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparaît pas sans excuse valable, la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation prend une décision.

La commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation se prononce sur base du rapport final, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième audience.

§ 5. La commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation soit décide que le stagiaire est apte à la nomination, soit soumet au ministre ou à son délégué une proposition motivée de licenciement.

Chapitre 3.- La nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure

Section 1ère.- La nomination en tant qu'agent de la carrière extérieure

Art. 28.§ 1er. Le stagiaire, qui remplit les conditions de nomination énumérées à l'article 6, est nommé par Nous sur proposition du ministre, en tant qu'agent de la carrière extérieure dans la classe A2.

Le stagiaire qui, à l'issue de son stage, ne satisfait pas aux conditions de nomination prévues à l'article 6, perd d'office et sans préavis sa qualité de stagiaire.

Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés par ordre alphabétique.

§ 2. Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, le stagiaire prend rang à la date à laquelle il est entré en stage.

Section 2.- L'entrée en fonction

Art. 29.Le stagiaire prête serment lors de sa nomination en qualité d'agent de la carrière extérieure.

Il est censé entrer en fonction en cette qualité dès le moment de sa prestation de serment.

S'il refuse de prêter serment, sa nomination est censée ne pas avoir lieu.

Art. 30.Le serment est prêté entre les mains du ministre ou de son délégué.

Chapitre 4.- Hiérarchie, évaluation et promotions

Section 1ère.- Hiérarchie

Art. 31.§ 1er. La carrière extérieure se situe au niveau A des agents de l'Etat, tel que déterminé à l'article 3 du statut des agents de l'Etat.

§ 2. La carrière extérieure comprend quatre classes numérotées de A2 à A5 qui est la plus élevée.

L'agent entre en service dans la classe A2 et est revêtu de l'échelle de traitement NA21.

§ 3. L'agent nommé dans la classe A2 et revêtu de l'échelle de traitement NA21 ou NA22, porte le titre de Secrétaire d'Ambassade.

L'agent nommé dans la classe A2 et revêtu de l'échelle de traitement NA23, NA24 ou NA25, porte le titre de Premier Secrétaire d'Ambassade.

L'agent nommé dans la classe A3 et revêtu de l'échelle de traitement NA31 ou NA32, porte le titre de Conseiller d'Ambassade.

L'agent nommé dans la classe A3 et revêtu de l'échelle de traitement NA33, NA34 ou NA35, porte le titre de Premier Conseiller d'Ambassade.

L'agent nommé dans la classe A4 porte le titre de Ministre plénipotentiaire.

L'agent nommé dans la classe A5 porte le titre d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

§ 4. Les échelles de traitement sont celles fixées par l'article 8, alinéas 2 à 5 du statut pécuniaire et par l'annexe I du statut pécuniaire.

§ 5. Les fonctions exercées par les agents de la carrière extérieure sont classées par le ministre en application des critères suivants :

la complexité des tâches qui relèvent de la fonction;

l'impact de la fonction sur les relations internationales de la Belgique;

le niveau de représentation qui relève de la fonction;

l'importance des moyens budgétaires de l'Etat belge qui sont engagés ou gérés dans le cadre de la fonction, particulièrement en ce qui concerne le domaine de la coopération au développement;

le nombre et le niveau des membres du personnel dont l'agent de la carrière extérieure assure la gestion.

Section 2.- Evaluation

Art. 32.Pour l'application de l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, l'affectation en poste ou à l'administration centrale est un changement de fonction.

Art. 33.Pour les agents de la carrière extérieure qui sont chef d'un poste, les entretiens suivants ont lieu au moyen d'une concertation écrite :

l'entretien de fonction;

l'entretien de planification;

le cas échéant, l'entretien de fonctionnement;

l'entretien d'évaluation.

Section 3.- Promotions

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 34.Il y a deux types de promotion :

pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination de l'agent à la classe supérieure;

pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution à l'agent, dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée " promotion barémique ".

Art. 35.La promotion à la classe supérieure est subordonnée à la vacance d'un emploi et est attribuée après avis motivé du Comité de direction.

La promotion à la classe supérieure est attribuée par Nous.

La promotion barémique est attribuée par le ministre ou son délégué.

Art. 36.Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

En outre, il ne peut avoir obtenu la mention " insuffisant " au terme de son évaluation.

Sous-section 2.- Conditions de promotion à la classe supérieure

Art. 37.Peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 :

qui compte une ancienneté de classe de quatre ans;

qui réussit un examen linguistique portant sur la connaissance d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise, dont le niveau correspond au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.

Le ministre ou son délégué fixe la liste des autres langues visées à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 38.Peut être promu à la classe A4, l'agent de la classe A3 qui compte une ancienneté de classe de cinq ans.

Art. 39.Peut être promu à la classe A5, l'agent de la classe A4 qui compte une ancienneté de classe de cinq ans.

Art. 40.La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui est promu à la classe supérieure et est rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous, obtient l'échelle de traitement de sa classe mentionnée dans la deuxième colonne :

Colonne 1Colonne 2
NA23NA32
NA24NA33
NA25NA34
NA34NA42
NA35NA43
NA43NA52
NA44NA53

Sous-section 3.- Procédure de promotion à la classe supérieure

Art. 41.§ 1er. La vacance d'un emploi à conférer par promotion à la classe supérieure est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être promus au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance d'emploi contient les éléments relatifs aux fonctions vacantes accessibles aux agents de la classe considérée afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause.

L'avis de vacance d'emploi est publié au Moniteur belge.

Les agents sont avertis, à titre informatif, de cette publication par courriel ou, à défaut, par lettre.

§ 2. Sont seuls pris en considération, les titres et mérites des agents qui ont présenté leur candidature accompagnée d'une motivation par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi, dans un délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de la publication au Moniteur belge.

Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

L'agent est autorisé à poser sa candidature à l'avance pour tout emploi qui serait déclaré vacant pendant son absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois.

Art. 42.Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement basée sur les titres et mérites des agents et sur leur aptitude à remplir l'emploi vacant.

Art. 43.§ 1er. La proposition provisoire de classement établie pour chaque emploi vacant est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Cette notification comporte au moins les éléments suivants :

le classement des candidats;

la mention pour l'agent qui s'estimerait lésé de la possibilité d'introduire dans les vingt jours de la notification une réclamation auprès du président, et de demander éventuellement à être entendu par le Comité de direction;

la partie du procès-verbal de la séance du Comité de direction relative à la proposition de classement.

Cette notification se fait dans le respect du caractère confidentiel des faits qui concerneraient d'autres agents.

§ 2. Il est seulement tenu compte des réclamations que les agents ont introduites par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente ou par valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Si l'agent demande à être entendu, il comparaît en personne, sans aucune charge financière pour le SPF. Il ne peut se faire assister.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas, sans excuse valable, la procédure est dans son chef considérée comme close.

Le Comité de direction se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une deuxième audience.

§ 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le Comité de direction ne modifie pas le classement initial, cette décision est notifiée au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si, par contre, le Comité de direction établit un nouveau classement, celui-ci est notifié, selon la procédure visée au paragraphe 1er, à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Si un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure visée au paragraphe 2. L'agent qui a été entendu conformément au paragraphe 2, ne peut pas demander à être de nouveau entendu.

A l'issue d'une nouvelle délibération, le Comité de direction notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au ministre.

§ 4. Si le ministre ne peut se rallier à la proposition définitive du Comité de direction et s'il présente un autre candidat, sa proposition doit être spécialement motivée.

Sous-section 4.- Communication des décisions de promotion

Art. 44.Les décisions de promotion sont communiquées par la Direction d'encadrement Personnel et Organisation du SPF à tous les agents qui se sont portés candidats conformément à l'article 41, § 2, alinéa 1er.

Sous-section 5.- Conditions de promotion barémique

Art. 45.L'agent est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de sa classe le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Art. 46.Par dérogation à l'article 45, l'agent est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer " ni la mention " insuffisant ".

Art. 47.L'agent est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Art. 48.Par dérogation à l'article 47, l'agent est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer " ni la mention " insuffisant ".

Chapitre 5.- Régime de congé

Section 1ère.- Régime de congé en poste

Art. 49.L'agent ne peut quitter sa juridiction sans autorisation.

Art. 50.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.

Le congé annuel de vacances peut être reporté au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, selon les modalités fixées par le président.

Art. 51.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est réduit à due concurrence, lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de disponibilité.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

§ 2. Si par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

Si l'agent perd sans préavis la qualité d'agent et si suite à ce départ avec effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances, il a alors également droit à une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris, le cas échéant, les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.

Art. 52.§ 1er. Le régime de congé annuel en poste est déterminé par le rang de pénibilité attribué à chaque poste. Le rang de pénibilité exprime le degré de difficulté de la vie dans un poste.

§ 2. Le rang de pénibilité des postes est fixé annuellement par le Comité de direction du SPF, à moins que des circonstances exceptionnelles ne nécessitent que le rang de pénibilité soit revu avant l'échéance annuelle.

§ 3. Chaque poste est classé sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant de pénibilité, sur la base d'une analyse comparative des critères suivants : les conditions climatiques, l'isolement social, la sécurité, la situation sanitaire et la situation environnementale pour autant que celle-ci ait des effets néfastes sur la santé, l'accessibilité, la qualité des soins médicaux et la qualité des équipements matériels, tels le logement, et l'approvisionnement en biens de première nécessité.

Art. 53.Conformément au classement repris à l'article 52, l'agent a droit au régime de congé annuel suivant :

trente-et-un jours ouvrables de congé pour les postes classés aux rangs de pénibilité 1 et 2;

trente-huit jours ouvrables de congé pour les postes classés aux rangs de pénibilité 3 et 4;

quarante-cinq jours ouvrables de congé pour les postes classés aux rangs de pénibilité 5, 6 et 7.

Le congé annuel en poste peut être reporté au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, selon les modalités fixées par le président.

Art. 54.L'agent en poste bénéficie des congés visés aux articles 11 à 12, § 1er, alinéa 1er, alinéa 2, 6° et alinéa 3, §§ 2 et 3, 15, 20, 24 à 34, 36 à 42, 44 à 48quater, 55 à 60, de l'arrêté congé.

Section 2.- Régime de congé à l'administration centrale

Art. 55.§ 1er. L'agent en service à l'administration centrale bénéficie, en ce qui concerne le congé, du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat.

§ 2. La dispense pour exécuter une mission d'intérêt général, prévue à l'article 100 de l'arrêté congé, ne peut être renouvelée qu'une fois.

Section 3.- Dispositions communes

Art. 56.Le congé annuel de vacances, en poste ou à l'administration centrale, est réduit à due concurrence lorsque l'agent est affecté en poste ou réaffecté à l'administration centrale dans le courant de l'année.

Chapitre 6.- Activité de service et pension

Art. 57.L'agent est en activité de service :

lorsqu'il exerce une fonction dans un poste ou à l'administration centrale, ou lorsqu'il est chargé d'une mission par le ministre;

lorsqu'il est mis à la disposition du ministre ou du membre du gouvernement qui a le Commerce extérieur ou la Coopération au Développement dans ses attributions.

Art. 58.L'agent qui est en activité de service dans un poste porte le titre des fonctions qu'il exerce.

Art. 59.L'agent est mis d'office à la pension à l'âge de 65 ans révolus.

Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le ministre à la demande de l'agent et après avis motivé du Comité de direction.

La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'un an. Celle-ci peut être renouvellée.

Art. 60.L'agent qui compte au moins quinze ans d'activité de service peut être autorisé, par l'arrêté qui lui accorde la démission de ses fonctions, à conserver, à son choix, le titre honorifique de la dernière fonction qu'il a exercée, soit à l'étranger, soit à l'administration centrale.

Cette autorisation peut être retirée par arrêté royal, sur proposition motivée du ministre.

Chapitre 7.- Mesures d'ordre

Section 1ère.- Suspension préventive

Art. 61.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent à l'administration centrale ou en poste peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.

§ 2. Cette suspension préventive peut être suivie, pour les agents en poste, d'un rappel à l'administration centrale.

Art. 62.La suspension préventive est prononcée, sur proposition motivée du président ou son délégué, par l'autorité qui a affecté l'agent à un poste ou à l'administration centrale.

Art. 63.L'autorité compétente pour la prononciation de la suspension préventive peut diminuer le traitement et peut refuser à l'agent le droit de faire valoir ses titres à la promotion et à la promotion barémique, dans les cas suivants :

lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure pénale;

lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

La retenue de traitement ne peut être supérieure à un cinquième de la rémunération nette due.

Art. 64.§ 1er. La suspension préventive ne peut être proposée qu'après que l'agent aie eu la possibilité d'être entendu par le président ou son délégué dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

§ 2. En cas d'urgence, le président peut immédiatement suspendre préventivement l'agent avant de l'entendre.

La notification de la suspension préventive comporte la convocation à l'audition, dont le contenu est conforme à l'article 65.

Art. 65.L'agent est convoqué pour l'audition par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé de la lettre de convocation ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi, dans un délai minimum de quinze jours à dater de la réception de la lettre de convocation.

La convocation mentionne :

les faits reprochés;

l'intention de proposer à l'autorité compétente de prononcer une suspension préventive;

le lieu, jour et heure de l'audition;

le droit à l'assistance par un conseil de son choix;

le droit de déposer un mémoire écrit jusqu'au jour qui précède l'audition;

le droit de déposer, au plus tard trois jours avant l'audition, les pièces qu'il souhaite joindre au dossier.

Le dossier qui contient toutes les pièces relatives aux faits qui justifient la possible suspension préventive, est joint en annexe de cette convocation.

Art. 66.L'agent comparaît en personne. Il peut se faire assister par le conseil de son choix.

Si l'agent, bien que régulièrement convoqué, sans excuse valable ne comparaît en personne, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier, dont l'éventuel mémoire écrit déposé.

Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable pour ne pas comparaître en personne.

Art. 67.Dans les sept jours de l'audition, il est dressé un procès-verbal.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement remise à l'agent par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

L'agent est invité à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours de la réception du procès-verbal.

La non-communication des observations dans ce délai implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

Art. 68.§ 1er. Dans un délai de six semaines au plus à partir de convocation à l'audition, l'autorité compétente statue sur la suspension préventive et sur ses modalités.

§ 2. La décision de suspension préventive est notifiée à l'agent par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Art. 69.La suspension préventive court à partir du jour de la notification.

Art. 70.Dans un délai de dix jours à partir du jour qui suit la notification, l'agent peut introduire un recours contre la suspension préventive devant la chambre de recours compétente conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du statut des agents de l'Etat.

Si l'avis de la chambre de recours est défavorable à l'agent, la suspension préventive est maintenue. Si l'avis de la chambre de recours est favorable, l'autorité compétente statue alors définitivement.

Art. 71.Sous réserve d'enquête pénale ou de poursuite pénale, la suspension préventive peut durer six mois au plus.

En cas d'enquête pénale et/ou de poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service peut s'appliquer au maximum pendant la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.

Si l'autorité est informée de la décision pénale coulée en force de chose jugée, de l'accord à l'amiable ou du classement sans suite, elle statue sur la levée de la suspension préventive ou sur le maintien de celle-ci pendant la durée de la procédure disciplinaire.

Art. 72.Si l'autorité disciplinaire, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement, n'inflige aucune peine disciplinaire ou une peine disciplinaire autre que la retenue de traitement, la suspension, la démission d'office ou la révocation, la suspension préventive est rapportée et le traitement retenu est versé.

Si l'autorité disciplinaire, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement, inflige la peine de la retenue de traitement, de la suspension, de la démission d'office ou de la révocation, la peine disciplinaire produit ses effets au jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire.

Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, l'autorité verse la différence.

Section 2.- Rappel à l'administration centrale

Art. 73.Lorsque l'intérêt du service l'exige, l'agent en poste peut être rappelé à l'administration centrale à titre de mesure d'ordre.

Ce rappel à l'administration centrale peut être suivi d'une suspension préventive.

Les autorités compétentes, la procédure et les modalités pour le rappel à l'administration centrale sont les mêmes que pour la suspension préventive.

Chapitre 8.- Régime disciplinaire

Section 1ère.- Faits disciplinaires

Art. 74.Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, et notamment à l'un des devoirs visés aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 du statut des agents de l'Etat, ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, est un fait disciplinaire et est passible de l'une des peines disciplinaires visées à l'article 75, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Section 2.- Peines disciplinaires

Art. 75.Seules les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

le rappel à l'ordre;

le blâme;

la retenue de traitement;

le déplacement disciplinaire;

la suspension disciplinaire;

la régression barémique;

la rétrogradation;

la démission d'office;

la révocation.

Art. 76.La retenue de traitement ne peut dépasser une période d'un mois.

La retenue de traitement ne peut être supérieure à un cinquième de la rémunération nette due.

Art. 77.L'agent déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.

Art. 78.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus.

La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, il ne peut subir une retenue de traitement supérieure à un cinquième de la rémunération nette due.

Art. 79.La régression barémique est infligée par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans la même classe.

Art. 80.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'une classe inférieure.

L'agent prend rang dans la nouvelle classe à la date à laquelle cette attribution produit ses effets.

Section 3.- Autorité disciplinaire

Art. 81.La peine disciplinaire est prononcée par le ministre, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont infligées par Nous.

Art. 82.La peine disciplinaire est prononcée sur une proposition provisoire du supérieur hiérarchique compétent.

Le ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent.

Section 4.- Procédure disciplinaire et appel

Sous-section 1ère.- La formulation de la proposition provisoire de peine

Art. 83.Le supérieur hiérarchique mène l'enquête disciplinaire.

Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, le supérieur hiérarchique rédige un rapport disciplinaire qui mentionne les faits reprochés.

Il constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits reprochés.

Art. 84.Une proposition provisoire de peine disciplinaire ne peut être formulée qu'après que l'agent ait eu la possibilité d'être entendu par le supérieur hiérarchique dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

L'agent peut à tout moment se faire assister par un conseil de son choix.

Art. 85.§ 1er. Préalablement à l'audition, l'agent est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire lui est transmise et, le cas échéant, à son conseil.

§ 2. Le supérieur hiérarchique peut, d'office ou à la demande de l'agent, entendre des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil.

§ 3. Les auditions ainsi que les séances au cours desquelles les témoins sont entendus ne sont pas publiques, sauf si l'agent concerné en fait la demande. Le témoin convoqué peut s'opposer à ce qu'il soit entendu publiquement.

Art. 86.§ 1er. Le supérieur hiérarchique convoque l'agent pour être entendu par lui par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi au moins vingt et un jours avant l'audition.

La convocation mentionne :

les faits reprochés;

le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée;

le lieu, jour et heure de l'audition;

le droit à l'assistance par un conseil de son choix;

le droit de l'agent de demander la publicité de l'audition;

le droit de demander l'audition de témoins;

le droit de déposer un mémoire écrit jusqu'au jour avant l'audition.

Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont joints à la lettre de convocation.

§ 2. L'agent est informé du fait que si des témoins doivent être entendus, ceux-ci sont annoncés au supérieur hiérarchique dix jours avant l'audition, en vue de la convocation.

Il est aussi mentionné que dans ce cas, il doit être indiqué quels témoins doivent être entendus et ce sur quoi ils doivent témoigner.

L'agent est également informé qu'il est invité dans le même délai de dix jours avant l'audition à déposer auprès du supérieur hiérarchique les pièces qu'il souhaite joindre au dossier.

Si le supérieur hiérarchique convoque des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués à l'agent dans la lettre de convocation.

§ 3. Sur demande motivée de l'agent, un report de l'audition peut être accordé.

L'organisation d'une audition reportée ou d'une audition en continuation n'est pas, sauf communication à l'agent, soumise aux exigences de forme de la première convocation.

Art. 87.§ 1er. Dans les dix jours de l'audition, il en est dressé un procès-verbal.

Le supérieur hiérarchique peut se faire assister lors de l'audition par un secrétaire qu'il désigne.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement remise à l'agent par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

L'agent est invité à faire part de ses observations dans un délai de vingt jours après l'audition.

La non-communication des observations dans ce délai implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

§ 2. Dans les dix jours de l'audition du témoin, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement remise au témoin par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique s'il s'agit d'un agent en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Le témoin est invité à faire part de ses observations dans un délai de vingt jours après l'audition.

La non-communication des observations dans ce délai implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

Art. 88.Dans les quinze jours de l'expiration du délai pour la communication des observations sur le procès-verbal d'audition, le supérieur hiérarchique formule une proposition provisoire motivée de peine disciplinaire et communique cette proposition provisoire au Comité de direction et à l'agent par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

La communication du dossier vaut saisine du Comité de direction.

Sous-section 2.- La formulation de la proposition définitive de peine

Art. 89.Une proposition définitive de peine disciplinaire ne peut être formulée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le Comité de direction dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

L'agent peut à tout moment se faire assister par un conseil de son choix.

Art. 90.§ 1er. Le Comité de direction convoque l'agent pour être entendu par lui par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi au moins vingt et un jours avant l'audition.

La convocation mentionne :

les faits reprochés;

la peine disciplinaire provisoire proposée par le supérieur hiérarchique;

le lieu, jour et heure de l'audition;

le droit à l'assistance par un conseil de son choix;

le droit de l'agent de demander la publicité de l'audition;

le droit de demander l'audition de témoins;

le droit de déposer un mémoire écrit jusqu'au jour qui précède l'audition.

§ 2. L'agent est informé de ce que si des témoins doivent être entendus, ceux-ci sont annoncés au Comité de direction dix jours avant l'audition, en vue de la convocation.

Il est aussi mentionné que dans ce cas, il doit être indiqué quels témoins doivent être entendus et ce sur quoi ils doivent témoigner.

L'agent est également informé qu'il est invité dans le même délai de dix jours avant l'audition à déposer auprès du Comité de direction les pièces qu'il souhaite joindre au dossier.

Si le Comité de direction convoque des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués à l'agent dans la lettre de convocation.

§ 3. Sur demande motivée de l'agent, un report d'audition peut être accordé.

L'organisation d'une audition reportée ou d'une audition en continuation n'est pas, sauf communication à l'agent, soumise aux exigences de forme de la première convocation.

Art. 91.§ 1er. Le Comité de direction peut, d'office ou à la demande de l'agent, entendre des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil.

§ 2. Les auditions ainsi que les séances au cours desquelles les témoins sont entendus ne sont pas publiques, sauf si l'agent concerné en fait la demande.

Le témoin convoqué peut s'opposer à ce qu'il soit entendu publiquement.

Art. 92.§ 1er. Dans les dix jours de l'audition, il en est dressé un procès-verbal.

L'agent est invité à faire part de ses observations dans un délai de vingt jours après l'audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement remise à l'agent par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

La non-communication des observations dans ce délai implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

§ 2. Dans les dix jours de l'audition du témoin, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement remise au témoin par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique s'il s'agit d'un agent en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Le témoin est invité à faire part de ses observations dans un délai de vingt jours après l'audition.

La non-communication des observations dans ce délai implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

Art. 93.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent, sans excuse valable, ne comparaît en personne, le Comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier, dont l'éventuel mémoire écrit déposé.

Cela vaut également dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième audience, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable pour ne pas comparaître en personne.

Art. 94.Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du Comité de direction, l'agent contre qui est engagée l'action disciplinaire ou tout agent qui a participé à l'engagement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.

Art. 95.§ 1er. Dans un délai d'un mois à partir de la notification de la proposition provisoire de peine disciplinaire, le Comité de direction formule une proposition définitive de peine disciplinaire.

Ce délai d'un mois peut être prolongé de manière motivée.

Les membres du Comité de direction qui n'étaient pas présents de manière permanente pendant l'ensemble des auditions ne peuvent participer aux délibérations et au vote sur la proposition définitive de peine disciplinaire.

§ 2. La proposition définitive de peine disciplinaire est notifiée à l'agent par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

§ 3. Dans les vingt jours à partir du jour qui suit la notification de la proposition définitive de peine disciplinaire, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente conformément aux articles 82 et suivants du statut des agents de l'Etat.

Sous-section 3.- Décision de l'autorité compétente

Art. 96.L'autorité compétente ne peut prononcer de peine disciplinaire plus sévère que celle proposée définitivement.

Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

Une peine disciplinaire ne peut avoir d'effet pour une période qui précède la décision, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 72.

Art. 97.L'autorité compétente décide dans les quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours. Elle communique sans délai la décision à l'agent et à la chambre de recours par lettre recommandée, par une procédure électronique équivalente, par remise contre récépissé ou par la valise diplomatique pour les agents en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Si l''autorité compétente déroge à l'avis de la chambre de recours, elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours.

Sous-section 4.- Jonction de faits disciplinaires

Art. 98.Lorsque plus d'un fait est reproché à l'agent, il ne peut néanmoins donner lieu qu'à une seule procédure disciplinaire et qu'au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Lorsqu'un nouveau fait est reproché à l'agent au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours ne soit nécessairement interrompue.

Section 5.- Prescription de l'action disciplinaire

Art. 99.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuite disciplinaire après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.

La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'agent est convoqué pour être entendu par le supérieur hiérarchique.

§ 2. Si une action pénale a été engagée au sujet des mêmes faits, le délai du paragraphe 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision a été prononcée qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.

§ 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire.

Si l'agent concerné estime que la peine disciplinaire qui lui est infligée est incompatible avec un prononcé pénal ultérieurement passé en force de chose jugée, il peut alors, dans les soixante jours après la notification du prononcé pénal, introduire auprès de l'autorité disciplinaire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée.

Section 6.- Effacement de la peine disciplinaire

Art. 100.§ 1er. Toute peine disciplinaire, à l'exception de la révocation et de la démission d'office, est effacée d'office du dossier personnel de l'agent après écoulement d'un délai de :

six mois pour le rappel à l'ordre;

neuf mois pour le blâme;

un an pour la retenue de traitement;

dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;

deux ans pour la suspension disciplinaire;

trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date à laquelle la peine est prononcée.

§ 2. L'effacement ne produit d'effet que pour l'avenir. L'effacement a pour effet que la peine disciplinaire effacée ne peut plus être prise en compte pour l'évaluation et l'appréciation des prétentions à la promotion de l'agent.

Il peut être tenu compte de la peine disciplinaire effacée dans la détermination du degré de la peine si de nouveaux faits sont commis.

TITRE III.- Carrière consulaire

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 101.Aucune sélection n'est organisée pour l'accès à la carrière consulaire.

Art. 102.Les articles 49 à 100 sont applicables aux agents de la carrière consulaire.

Chapitre 2.- Hiérarchie, évaluation et promotions

Section 1ère.- Hiérarchie

Art. 103.§ 1er. L'agent entre en service dans le grade d'assistant administratif et est revêtu de l'échelle de traitement C1.

§ 2. L'agent revêtu de l'échelle de traitement C1 ou C2, est revêtu du titre d'Assistant administratif Affaires consulaires.

L'agent de la carrière consulaire revêtu de l'échelle de traitement C3, C4 ou C5 est revêtu du titre de Chef administratif Affaires consulaires.

§ 3. Les échelles de traitement sont celles fixées par l'article 6, alinéa premier du statut pécuniaire et par l'annexe I du statut pécuniaire.

Section 2.- Evaluation

Art. 104.Pour l'application de l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, l'affectation en poste ou à l'administration centrale est un changement de fonction.

Section 3.- Promotions

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 105.§ 1er. Il y a deux types de promotions :

en ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination de l'agent au niveau A de la carrière extérieure;

en ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution à l'agent de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée " promotion barémique ".

§ 2. La promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure est attribuée après réussite des épreuves visées à l'article 111, § 2.

Art. 106.La promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure est attribuée par Nous.

La promotion barémique est accordée par le ministre ou par le président ou son délégué.

Art. 107.Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses prétentions à la promotion.

En outre, il ne peut avoir obtenu la mention " insuffisant " au terme de sa dernière évaluation.

Sous-section 2.- Communication des décisions de promotion

Art. 108.Les décisions de promotion sont communiquées par la Direction d'encadrement Personnel et Organisation du SPF à tous les agents qui réunissaient les conditions requises.

Sous-section 3.- Conditions de promotion barémique

Art. 109.L'agent est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer " ni la mention " insuffisant ".

L'agent est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 3, l'agent est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer " ni la mention " insuffisant ".

Sous-section 4.- Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure

Art. 110.L'agent de la carrière consulaire peut être promu dans le niveau A de la carrière extérieure.

L'accession se fait dans la classe A2.

L'accession se fait dans la première échelle de traitement de la classe A2.

Art. 111.§ 1er. Pour participer aux épreuves d'accession à la classe A2 de la carrière extérieure, l'agent de la carrière consulaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;

avoir obtenu et conserver la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation;

avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Les épreuves d'accession à la classe A2 de la carrière extérieure se répartissent en quatre séries.

§ 3. La première série est organisée par l'administrateur délégué.

Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité de l'agent à fonctionner au niveau A.

Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

L'administrateur délégué peut accorder dispense d'épreuves déjà réussies.

L'agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.

§ 4. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances.

Chacune des quatre épreuves consiste en le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace économique européen.

La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Les quatre épreuves sont choisies dans les matières déterminées par le ministre.

Le SPF peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 4 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et si chaque épreuve correspond au moins à quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace économique européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les épreuves de la deuxième série sont d'office considérées comme des épreuves qui répondent aux conditions fixées par les articles 69 et 70 de l'arrêté congé.

Les frais d'inscription aux épreuves de la deuxième série sont pris en charge par le SPF.

§ 5. La troisième série consiste en la rédaction d'un rapport écrit sur un cas et en une épreuve orale sur un sujet qui est en relation avec une fonction de la carrière extérieure.

Elle est organisée par le SPF, après concertation avec l'administrateur délégué.

Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves.

Seuls les candidats qui ont obtenu au moins 12 des 20 points pour chacune des deux épreuves de la troisième série réussissent.

§ 6. La quatrième série consiste en un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.

§ 7. Le SPF supporte également les frais de déplacement de l'agent en poste à l'étranger à concurrence de trois déplacements.

TITRE IV.- Dispositions d'intégration, dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Chapitre 1er.- Intégration dans la carrière extérieure

Art. 112.§ 1er. Appartiennent à la carrière extérieure :

les agents de la carrière du service extérieur qui étaient nommés, en application de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, à titre définitif au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les agents de la carrière de la chancellerie qui, en application de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté :

a)étaient nommés à titre définitif;

b)appartiennent à la première ou à la deuxième classe de la carrière de la chancellerie;

les agents de la carrière des attachés de la coopération internationale qui étaient nommés, en application de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, à titre définitif au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. L'agent mentionné au paragraphe 1er est nommé d'office dans la classe de la carrière extérieure qui est reprise ci-après dans la colonne 1 et qui correspond à la classe administrative à laquelle il appartenait conformément à l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, reprise dans la colonne 2.

12
Classe de la carrière extérieureClasse administrative de la carrière du service extérieur, de la carrière de chancellerie et de la carrière des attachés de la coopération internationale
A5La première classe de la carrière du service extérieur
A4La deuxième classe de la carrière du service extérieurLa première classe de la carrière des attachés de la coopération internationale
A3La troisième classe de la carrière du service extérieurLa première classe de la carrière de chancellerieLa deuxième classe de la carrière des attachés de la coopération internationale
A2La quatrième classe de la carrière du service extérieurLa deuxième classe de la carrière de chancellerieLa troisième classe de la carrière des attachés de la coopération internationale

Art. 113.L'ancienneté acquise dans la carrière du service extérieur, la carrière de chancellerie comme mentionnée à l'article 112, § 1, 2° et la carrière des attachés de la coopération internationale est censée être acquise dans la carrière extérieure.

Art. 114.§ 1er. A partir du 1er juin 2002 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement spécifique définie à la colonne de gauche ci-dessous obtiennent l'échelle de traitement de la colonne de droite ci-dessous, si celle-ci est plus favorable :

20ACA1
20BCA1
20ECA2
22ACA3

A partir du 1er décembre 2004 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement spécifique définie à la colonne de gauche ci-dessous obtiennent l'échelle de traitement de la colonne de droite ci-dessous, si celle-ci est plus favorable :

10AA11
10BA12
10CA21
13AA31
13BA32
15AA42

§ 2. Le stagiaire de la carrière du service extérieur ou de la carrière des attachés de la coopération internationale qui était revêtu de l'ancienne échelle de traitement specifique 10A définie à l'annexe III du statut pécuniaire obtient l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire.

Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, le stagiaire mentionné à alinéa 1er obtient à sa nomination l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable et reste plus favorable.

Art. 115.§ 1er. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10 A définie à l'annexe III du statut pécuniaire, obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire.

§ 2. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10B, est intégré dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

§ 3. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10C, est intégré dans l'échelle de traitement NA23 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de la plus favorable des échelles de traitement suivantes si celles-ci sont plus favorables que l'echelle de traitement NA23 :

l'ancienne échelle de traitement A21, telle que définie à l'annexe II du statut pécuniaire;

l'ancienne échelle de traitement spécifique 10C, telle que définie dans l'annexe III du statut pécuniaire.

§ 4. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 13A, est intégré dans l'échelle de traitement NA32 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A31 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA33 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46.

§ 5. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 13B, est intégré dans l'échelle de traitement NA34 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de la plus favorable des échelles de traitement suivantes si celles-ci sont plus favorables que l'echelle de traitement NA34 :

l'ancienne échelle de traitement A32, définie à l'annexe II du statut pécuniaire;

l'ancienne échelle de traitement spécifique 13B, telle que définie dans l'annexe III du statut pécuniaire.

Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA35 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46.

§ 6. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 15A, est intégré dans l'échelle de traitement NA43 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A42, telle que définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA44 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46.

§ 7. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 16A, est intégré dans l'échelle de traitement NA53 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA54 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46.

§ 8. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui a exercé la fonction supprimée de Secrétaire général et qui a été maintenu dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 17A en application de l'article 17, alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale conserve le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement spécifique 17A définie dans l'annexe III du statut pécuniaire.

Chapitre 2.- Intégration dans la carrière consulaire

Art. 116.Les agents de la carrière de chancellerie qui étaient nommés, en application de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, à titre définitif au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui appartiennent à la troisième ou quatrième classe de la carrière de chancellerie, appartiennent à la carrière consulaire.

Art. 117.L'ancienneté acquise dans la troisième ou quatrième classe de la carrière de chancellerie est censée être acquise dans la carrière consulaire.

Art. 118.Le stagiaire de la carrière de chancellerie qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 20A, est intégré dans l'échelle de traitement C1 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA1 définie dans l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

Art. 119.§ 1er. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 20A ou 20B, est intégré dans l'échelle de traitement C1 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA1 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

§ 2. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 20E, est intégré dans l'échelle de traitement C3 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA2, telle que définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

§ 3. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 22A, est intégré dans l'échelle de traitement C4 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA3 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

§ 4. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 22B, est intégré dans l'échelle de traitement C5 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.

Il conserve le bénéfice de cette ancienne échelle de traitement spécifique 22B définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires

Art. 120.Les articles 1er à 65 de l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 1972, sont abrogés.

Art. 121.Les articles 1er à 85 de l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire, tels que modifiés par les arrêtés royaux des 30 janvier 1921, 29 décembre 1926 et 23 juin 1972, sont abrogés.

Art. 122.Les articles 1er à 12, 20 à 23, alinéa 1er, 24 à 28 et 32 de l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes, tels que modifiés par les arrêtés royaux des 29 décembre 1926, 15 juin 1937 et 23 juin 1972, sont abrogés.

Art. 123.L'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, tel que modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1959, 24 mars 1961, 8 janvier 1964, 11 octobre 1965, 23 juin 1972, 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975, 4 décembre 1979, 18 février 1980, 12 juillet 1982, 28 juin 1983, 18 février 1986, 12 décembre 1986, 10 juin 1987, 14 septembre 1987, 24 avril 1991, 9 septembre 1992, 8 janvier 1993, 16 juillet 1993, 19 juillet 1993, 19 octobre 1993, 2 juin 1994, 16 juin 1994, 28 octobre 1994, 10 novembre 1996, 13 avril 1997, 11 juin 1997, 4 février 1999, 9 juin 1999, est abrogé.

Art. 124.L'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, tel que modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003 et 11 juillet 2003, est abrogé.

Art. 125.L'arrêté royal du 4 août 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière des attachés de la coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 126.§ 1er. Les stages et les recours concernant les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent sur base des dispositions en vigueur avant cette date.

§ 2. Le stagiaire de la carrière du service extérieur ou de la carrière des attachés de la coopération internationale est nommé d'office dans la carrière extérieure, conformément aux articles 29 et suivants.

§ 3. Le stagiaire de la carrière de chancellerie est nommé d'office dans la carrière consulaire, conformément à l'article 116.

Art. 127.Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent sur base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 127/1.[1 Pour la première sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'administrateur délégué fixe la date à laquelle le candidat doit satisfaire à la condition d'admissibilité visée à l'article 7, § 1er, 7°.

L'administrateur délégué vérifie si le candidat satisfait à la condition d'admissibilité mentionnée à l'alinéa 1er.

Dès que l'administrateur délégué constate, pendant la première sélection comparative visée à l'alinéa 1er, qu'un candidat ne satisfait pas, ou ne pourra pas satisfaire à la condition d'admissibilité mentionnée à l'alinéa 1er, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision.]1

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(1Inséré par AR 2015-10-02/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 128.Les réserves constituées sur base des sélections comparatives qui ont été clôturées avant ou étaient en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à expiration du terme fixé pour leur validité. Elles ne peuvent plus être prolongées.

Le stage qui résulte d'une sélection mentionnée à l'alinéa 1er, est effectué conformément aux dispositions des articles 14 et suivants. Le stagiaire est nommé d'office dans la carrière extérieure conformément aux articles 28 et suivants.

Art. 129.L'agent de la carrière de chancellerie porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, doit satisfaire aux conditions visées à l'article 111, § 1er pour pouvoir participer aux épreuves visées à l'article 111, §§ 4 à 6.

L'agent de la carrière de chancellerie porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, est dispensé de la première série d'épreuves visée à l'article 111, § 3.

L'agent de la carrière de chancellerie porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, conserve le bénéfice de l'obtention du ou des brevets.

Art. 130.Durant la première année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 9 ans.

Art. 131.Durant la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 8 ans.

Art. 132.Durant la troisième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 7 ans.

Art. 133.Durant la quatrième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 6 ans.

Art. 134.Durant la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 5 ans.

Art. 135.Les procédures en matière de promotion, mesures disciplinaires et mesures d'ordre en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 136.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions dudit arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 137.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 37 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 138.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re. Les arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

1. Arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat.

2. Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

3. Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes

Art. N2.Annexe 2. Autres arrêtés

1. Arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.

2. Arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat.

3. Arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale.

4. Arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

5. Arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans les services publics fédéraux.

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