Texte 2014015180

13 JUIN 2014. - Arrêté royal portant approbation des règlements relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux gouverneurs des provinces flamandes et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande et aux juges administratifs des juridictions administratives flamandes

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
27-10-2014
Numéro
2014015180
Page
82525
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-13/33
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux gouverneurs des provinces flamandes et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande, constituant l'annexe B du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux juges administratifs des juridictions administratives flamandes, constituant l'annexe C du présent arrêté, est approuvé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2013, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2004.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux applicable aux gouverneurs des provinces flamandes et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

1. Le présent règlement s'applique aux gouverneurs des provinces flamandes et au adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, tel que défini dans l' arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand.

2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50 ans, de 50 à 60 ans et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Les gouverneurs de province et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand doivent avoir exercé leur fonction pendant 2 années au moins pour permettre l' octroi prévu. Les périodes d'absence assimilées à une non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

6. Les gouverneurs de province et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

a. les décorations pour faits de guerre;

b. les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

7. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre.En ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre.Toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 10.

8. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

9. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.

10. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux gouverneurs des provinces flamandes et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

TITRE De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65 ans
Gouverneur d'une province flamande Commandeur del'Ordre de la Couronne Grand Officierde l'Ordre de Léopold II Grand Officierde l'Ordre de Léopold
Gouverneur adjoint de la Province du Brabant flamand Commandeur de l'Ordre de Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold Grand Officier de l'Ordre de la Couronne

Art. N2.Annexe B. - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux applicable aux commissaires d'arrondissement et auxcommissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande

1. Le présent règlement s'applique aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint.

2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50 ans, de 50 à 60 ans et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande doivent avoir exercé leur fonction pendant 2 années au moins pour permettre l'octroi prévu. Les périodes d'absence assimilées à une non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

6. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique supérieure.

7. Les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

a. les décorations pour faits de guerre;

b. les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

8. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre.En ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre.Toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 12.

9. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

10. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.

11. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :

- Blâme : 12 mois

- Suspension disciplinaire : 36 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

12. Toute dérogation du présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux commissaires d'arrondissement et auxcommissaires d'arrondissement adjoints de l'Autorité flamande

TITRE De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65 ans
Commissaire d'arrondissement Officier de l'Ordre de Léopold Commandeur de l'Ordre de la Couronne Grand Officier de l'Ordre de Léopold II
Commissaired'arrondissement adjoint Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold

Art. N3.Annexe C. - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux juges administratifs des juridictions administratives flamandes

1. Le présent règlement s'applique aux juges administratifs effectifs et à temps plein des juridictions administratives flamandes. Il ne s'applique pas aux membres suppléants. L'exercice de la fonction suit la désignation au sein d'un mandat ou la nomination à titre définitif.

2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment auquel la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

3. Les juges administratifs des juridictions administratives flamandes ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

- les décorations pour faits de guerre;

- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

4. Les années mentionnées dans le tableau concernent des années ininterrompues. Les périodes d'inactivité n'entrent pas en ligne de compte.

5. Aucun délai n'est requis entre l'attribution d'une distinction dans les Ordres nationaux et la remise d'une décoration d'une autre nature.

6. En cas de mise à la retraite ou de fin de carrière, l'intéressé(e) pourra prétendre à la distinction supérieure qui suit immédiatement la dernière distinction qu'il/elle s'est vu décerner dans sa fonction de juge administratif, à la condition qu'il/elle ait exercé cette fonction pendant au moins 6 années. Cette décoration ne pourra en tout état de cause être supérieure à la distinction la plus élevée fixée dans le présent règlement.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux juges administratifs des juridictions administratives flamandes

TITRE Après 4 ans de fonction 6 ansaprès la première décoration 6 ans après la seconde décoration
Juge administratif Commandeur de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold Grand Officierde l'Ordre de Léopold II

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