Texte 2014015132
Article 1er.Un passeport pour un mineur a une validité de cinq ans.
Un passeport ordinaire pour une personne majeure a une validité de sept ans.
Un passeport ordinaire délivré gratuitement en remplacement d'un passeport qui contenait une erreur administrative, indique les mêmes dates de début et de fin que le passeport à remplacer. Si l'intéressé sollicite explicitement un passeport avec une nouvelle durée de validité ou si sa photo n'est plus ressemblante, le passeport de remplacement est payant et indique une nouvelle validité de 7 ans pour majeurs et 5 ans pour mineurs.
Un passeport ordinaire délivré à un Belge, inscrit dans un registre de population consulaire, dont le passeport a été perdu ou volé et qui, lors de la demande du passeport, a donné son autorisation pour la conservations de ses données pendant la durée de validité du passeport afin de - si nécessaire - les réutiliser pour un passeport de remplacement sans devoir se présenter en personne, indique les mêmes dates de début et de fin que le passeport perdu ou volé. Si l'intéressé sollicite explicitement un passeport avec une nouvelle durée de validité ou si sa photo n'est plus ressemblante, il doit se présenter en personne et le passeport de remplacement indique une nouvelle validité de 7 ans pour majeurs et 5 ans pour mineurs.
Art. 2.Un passeport diplomatique ou de service a une validité de cinq ans, sauf si la fonction qui a justifié la délivrance d'un passeport diplomatique ou de service, prend fin endéans les deux ans après la délivrance du passeport. Dans ce cas, la validité d'un passeport diplomatique ou de service est réduite à deux ans.
Art. 3.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.