Texte 2014015131

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2014 et mise à jour au 20-12-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
4-6-2014
Numéro
2014015131
Page
42634
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/55
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Au Belge inscrit dans les registres de population consulaires, une carte d'identité est délivrée.

La carte d'identité pour les Belges inscrits dans les registres de population consulaires est délivrée par le poste consulaire auprès duquel ce Belge est inscrit, par un autre poste consulaire ou par une administration communale.

En cas de délivrance par une administration communale, l'administration communale du dernier lieu de résidence en Belgique du demandeur est compétente. Si la personne n'a jamais vécu en Belgique mais y est née, l'administration communale de son lieu de naissance est compétente. Si la personne n'a jamais habité en Belgique et n'y est pas née, elle peut s'adresser à l'administration communale de son choix.

Le ministre compétent pour les Affaires étrangères détermine la date à laquelle les cartes d'identité visées à l'article 39 du Code consulaire pour les Belges à l'étranger peuvent également être délivrées par un poste consulaire autre que celui d'immatriculation ou par une commune.]1

Une carte d'identité qui est délivrée par un poste consulaire est la propriété de l'Etat belge.

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(1AR 2019-12-10/06, art. 9, 003; En vigueur : 30-12-2019)

Art. 1/1.[1 Le traitement, la conservation et la protection des données à caractère personnel du demandeur d'une carte d'identité délivrée à un Belge inscrit dans les registres de population consulaires se font conformément aux dispositions visées aux articles 6 et 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et à l'arrête royal du 21 juillet 2016 fixant la date à partir de laquelle l'historique des photos et l'historique des images électroniques des signatures, visés à l'article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont enregistrés et conservés dans le fichier central des cartes d'identité et dans le fichier central des cartes d'étranger.]1

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(1Inséré par AR 2019-12-10/06, art. 10, 003; En vigueur : 30-12-2019)

Art. 2.Dans l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 sur les registres de population, les cartes d'identité, les cartes d'étrangers et les documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques la " commune " et le " fonctionnaire communal " doivent être lus comme " poste consulaire " et " fonctionnaire du poste consulaire ". [1 A l'article 3, § 5, alinéas 2 et 7, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, les mots " l'autorité communale " doivent être lus comme " le poste consulaire.]1

La carte d'identité belge perd sa validité et est renouvelée lors de l'expiration de la durée de validité, quand le détenteur souhaite une carte dans une autre langue que celle dans laquelle sa carte a été faite, quand la photo du détenteur n'est plus ressemblante, quand la carte est endommagée, quand le détenteur change de nom ou prénom, quand le détenteur change de sexe, suite à la perte ou au vol de la carte d'identité, après modification du statut de minorité prolongée et quand le détenteur introduit une demande de renouvellement anticipé.

La carte d'identité belge perd sa validité suite à la perte de la nationalité belge.

Le détenteur d'une carte d'identité doit, en cas de perte ou de vol de la carte à l'étranger, immédiatement informer le poste consulaire de carrière ou le Service Public Fédéral Intérieur. Le poste consulaire de carrière où il est inscrit lui délivre une nouvelle carte.

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(1AR 2019-12-10/06, art. 11, 003; En vigueur : 30-12-2019)

Art. 3.Un Belge ne peut disposer que d'une seule carte d'identité.

Art. 4.[1 Les cartes d'identité non-électroniques délivrées auparavant à l'étranger perdent leur validité lors du départ hors de la juridiction du poste consulaire de carrière qui a délivré cette carte d'identité, lors de l'inscription dans une commune belge, lorsqu'on se trouve dans l'une des situations reprises dans l'article 2, alinéa deux et trois.]1

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(1AR 2014-12-05/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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