Texte 2014015130
Article 1er.Des attestations consulaires de nationalité peuvent être délivrées concernant des Belges qui sont inscrits dans les registres consulaires de population du poste délivrant.
Art. 2.Seuls les autorités et les personnes mentionnées à l'article 45, § 1er, alinéa 2 du Code civil peuvent recevoir une attestation consulaire de nationalité.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est compétent pour donner les instructions nécessaires et fixer les modèles des attestations.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.