Texte 2014015129

19 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel concernant la délivrance de passeports (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2014 et mise à jour au 17-11-2023)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
4-6-2014
Numéro
2014015129
Page
42636
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/57
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2014
Texte modifié
2000015142
belgiquelex

Article 1er.L'administration en charge des passeports est une administration qui est chargée par le Ministre de la délivrance de passeports et de documents de voyage.

Art. 2.[1 Le service public fédéral Affaires étrangères peut délivrer lui-même tous les types de passeports et titres de voyages.

En Belgique, les passeports et titres de voyage sont également délivrés par les administrations communales.

Un Belge inscrit dans un registre consulaire de la population peut solliciter et obtenir un passeport ordinaire auprès de son poste consulaire de carrière d'inscription ou, après l'accord du poste consulaire de carrière d'inscription, auprès d'un autre poste consulaire de carrière ou auprès de l'administration communale de son dernier domicile en Belgique. Si le Belge n'a jamais vécu en Belgique mais qu'il y est né, la commune de son lieu de naissance est compétente. Si le Belge n'a jamais vécu en Belgique et n'y est pas né non plus, il peut s'adresser à l'administration communale de son choix.]1

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(1AM 2017-09-15/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.Le détenteur d'un passeport ordinaire peut, à sa demande, obtenir un passeport ordinaire supplémentaire si son premier passeport ne suffit pour préparer et réaliser les voyages envisagés ou séjours à l'étranger en raison d'un grand nombre de demandes de visas à introduire sur une courte période de temps, de voyages vers des pays entre lesquels les relations sont difficiles ou bien l'usage d'un passeport différent pour, d'une part, l'obtention de visas d'entrée et de séjour de longue durée et, d'autre part, pour l'obtention rapide de cachets d'entrée et de sortie.

Art. 4.Le détenteur d'un passeport diplomatique ou de service peut disposer d'un passeport diplomatique ou de service supplémentaire si le premier passeport ne suffit pas pour les voyages de service prévus.

Le fait de disposer d'un passeport diplomatique ou de service ne porte pas atteinte au droit de disposer d'un passeport ordinaire ni à son usage.

Art. 5.[1 Les autorités fédérales, communautaires ou régionales du pouvoir législatif, exécutif - à condition qu'elles soient placées sous l'autorité directe d'un ministre - ou judiciaire peuvent solliciter un passeport diplomatique ou de service pour leurs collaborateurs belges en vue de leurs voyages de service à l'étranger.

Les administrations créées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales susmentionnées en dehors des services centraux en vue de l'exécution de tâches publiques spécifiques peuvent uniquement demander un passeport diplomatique ou de service pour leurs collaborateurs belges, à condition qu'elles soient compétentes pour les affaires étrangères, le commerce extérieur, la coopération internationale ou la coopération au développement.

Un passeport diplomatique est délivré aux fonctionnaires ou assimilés qui représentent la Belgique, une communauté ou une région au plus haut niveau politique ou diplomatique. Il peut aussi être délivré exceptionnellement à certains agents ou assimilés au lieu ou en complément d'un passeport de service pour l'accomplissement de missions spécifiques.

Un passeport de service est délivré aux fonctionnaires ou assimilés qui représentent la Belgique, une communauté ou une région à un niveau plus bas ou purement administratif.

L'époux(se) belge ou le partenaire belge qui cohabite de manière officiellement enregistrée avec le fonctionnaire ou l'assimilé visé aux alinéas 3 et 4, ainsi que les enfants belges à charge de ce fonctionnaire ou cet assimilé, peuvent sous les modalités énumérées en annexe à cet arrêté ministériel prétendre à un passeport diplomatique ou de service.

Chaque titulaire d'un passeport diplomatique peut l'utiliser aussi pour des voyages privés, sauf si le passeport diplomatique a été accordé pour une mission spécifique. Toutefois, l'utilisation privée ne crée aucune obligation pour l'Etat belge et n'octroie aucune protection diplomatique ou autre au titulaire.

L'utilisation d'un passeport diplomatique ou de service à des fins professionnelles autres que celles pour lesquelles il a été accordé n'est pas autorisée.

Le passeport diplomatique ou de service ne peut plus être utilisé à la cessation de la fonction qui a servi de base à son attribution et sa délivrance.

Les catégories d'ayants droit visés aux alinéas 3, 4 et 5 et les modalités d'usage d'un passeport diplomatique ou de service seront énumérées à l'annexe de cet arrêté ministériel.]1

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(1AM 2023-08-18/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 6.[1 Les titres de voyage pour apatrides, réfugiés et pour les étrangers qui ne sont pas reconnus comme apatrides ou réfugiés et qui ne peuvent obtenir de passeport ou de titre de voyage auprès de leur propre autorité nationale ou d'une instance internationale, seront sollicités et délivrés par l'administration communale auprès de laquelle l'intéressé est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers.]1

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(1AM 2017-09-15/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.Le détenteur d'un document de voyage pour apatrides, réfugiés et étrangers peut disposer d'un deuxième document de voyage pour apatrides, réfugiés et étrangers si un seul passeport ne suffit pas pour préparer et réaliser les voyages envisagés ou séjours à l'étranger en raison d'un grand nombre de demandes de visas à introduire sur une courte période de temps, de voyages vers des pays entre lesquels les relations sont difficiles ou bien l'usage d'un passeport différent pour, d'une part, l'obtention de visas d'entrée et de séjour de longue durée et, d'autre part, pour l'obtention rapide de cachets d'entrée et de sortie.

Art. 8. 1° Le document de voyage d'urgence belge est délivré par le Service Public Fédéral Affaires étrangères ou un poste consulaire de carrière.

Un poste consulaire honoraire peut délivrer un document de voyage d'urgence belge, s'il a été désigné par le Ministre à cette fin, après que le poste consulaire de carrière compétent ait donné l'autorisation pour chaque cas individuel.

Le document de voyage d'urgence est délivré à l'étranger à un Belge qui séjourne dans la juridiction du poste consulaire de carrière et qui ne se trouve pas dans les circonstances pour obtenir un passeport ordinaire ou un autre document de voyage ou d'identité endéans un délai raisonnable ou requis.

En Belgique, il est délivré dans des circonstances exceptionnelles à un Belge qui doit se rendre à l'étranger pour des raisons urgentes et qui ne se trouve pas en situation d'obtenir à temps un passeport ordinaire ou un autre document de voyage ou d'identité. Il sera toutefois refusé si le demandeur a négligé d'entreprendre les démarches requises en temps utile.

Art. 9.Le document de voyage d'urgence belge est un passeport provisoire avec une validité de maximum un mois pour rendre possible un court séjour à l'étranger ou un voyage urgent à partir de ou vers l'étranger.

Si cette validité d'un mois ne suffit cependant pas pour un court séjour à l'étranger ou un voyage urgent à partir de ou vers l'étranger, un passeport provisoire d'une durée d'un an sera délivré.

Art. 10.

<Abrogé par AM 2017-09-15/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11.[1 Si l'administration compétente en charge des passeports n'est pas capable, pour des raisons techniques ou autres, de délivrer des passeports ou titres de voyage, le service public fédéral Affaires étrangères peut désigner une autre administration en charge des passeports pour délivrer les passeports ou titres de voyage, ou délivrer lui-même les passeports ou titres de voyage.]1

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(1AM 2017-09-15/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 12.L'arrêté ministériel du 23 août 2000 sur la délivrance de passeports spéciaux est abrogé.

Annexe.

N.[1 Annexe]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 106632)

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(1Inséré par AM 2023-08-18/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-2023)

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