Texte 2014015127

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant les registres de population consulaires

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
4-6-2014
Numéro
2014015127
Page
42631
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/52
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2014
Texte modifié
2003015022
belgiquelex

Article 1er.Dans les registres consulaires de population sont reprises les données suivantes relatives aux Belges, prévues par l'article 35, alinéa 2 du Code Consulaire :

les nom et prénoms;

le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entraînant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;

les lieu et date de naissance;

le lieu de résidence habituelle;

la nationalité;

la filiation;

l'état civil;

le numéro d'identification au registre national;

la profession;

10°la composition de ménage;

11°les lieu et date du décès;

12°le type, le numéro, la date de délivrance et la durée de validité du passeport;

13°la date de délivrance, la durée de validité et le numéro de la carte d'identité;

14°la mention si l'intéressé est électeur;

15°la date de la dernière mise à jour.

Chaque information mentionne la date à laquelle elle est d'application.

Art. 2.Dans les registres consulaires de population sont reprises les données suivantes relatives aux étrangers, prévues par l'article 35, alinéa 3 du Code Consulaire :

les nom et prénoms;

le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entraînant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;

les lieu et date de naissance;

le lieu de résidence habituelle;

la nationalité;

la filiation;

l'état civil;

le numéro d'identification au registre national;

le numéro d'identification attribué par la Banque Carrefour;

10°la profession;

11°la composition de ménage;

12°les lieu et date du décès;

13°la date de la dernière mise à jour.

Chaque information mentionne la date à laquelle elle est d'application.

Art. 3.Par dérogation à l'article 7, a, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à l'obtention d'information à partir des registres de population et du registre des étrangers, le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire qu'il désigne évalue le bien-fondé de la demande.

Les compétences du Collège des Bourgmestre et échevins prévues dans les arrêtés susmentionnés sont exercées par le chef du poste consulaire de carrière.

Art. 4.Le poste consulaire de carrière peut décider de la radiation d'office des registres de population s'il s'avère qu'une personne ne réside plus à l'adresse indiquée et quand il a été impossible de localiser le nouveau lieu de résidence habituelle de cette personne. Les décisions de radiation d'office prennent cours à la date de la décision du chef du poste consulaire de carrière ou son délégué.

Art. 5.L'inscription et la modification du lieu de résidence habituelle à l'étranger d'un Belge est déclarée auprès du poste consulaire de carrière au moyen du formulaire établi par le Ministre compétent pour les Affaires étrangères.

L'intéressé devra remettre ce formulaire signé endéans le mois après le changement de résidence habituelle au consulat compétent pour la juridiction dans laquelle il souhaite établir sa résidence habituelle.

Il devra présenter les documents probants requis qui confirment ce lieu de résidence habituelle.

Art. 6.L'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité est abrogé.

Art. 7.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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