Texte 2014015110
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°" ECHO " : Office humanitaire de la Communauté européenne, la Direction générale chargée de l'aide humanitaire de la Commission européenne;
2°[2 ...]2
3°[2 ...]2
4°" FICR " : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
5°[2 ...]2
6°" IASC " : Inter-Agency Standing Committee, la plate-forme de l'Organisation des Nations Unies pour la normalisation et la coordination de l'aide humanitaire;
["1 6\176/1 \"UNRWA\" : the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East;"°
7°" frais de structure " : les frais qui sont liés à la réalisation de l'objet social de l'organisation subsidiée et qui, bien qu'ils sont influencés par la mise en oeuvre du programme ou du projet, ne sont ni isolables, ni imputables sur le budget du programme ou du projet;
8°" rubriques budgétaires générales " : les investissements, les frais de fonctionnement, les frais de personnel et en ce qui concerne les programmes, également les pays;
9°" le produit de connaissance " : l'étude, action ou évaluation d'organisations humanitaires internationales destinée à rendre l'aide humanitaire plus efficace et efficiente;
10°" l'action stratégique " : l'action visant à améliorer le fonctionnement de l'aide humanitaire par l'introduction de changements structurels ou de nouvelles pratiques [2 ;]2
["2 11\176 \" HIB \" : Humanitarian Impact Bond, un programme dans le cadre duquel le paiement de la subvention \224 l'ONG humanitaire belge ou \224 l'organisation humanitaire internationale est effectu\233 \224 l'issue du programme en fonction des r\233sultats obtenus, \233valu\233s sur la base des indicateurs mentionn\233s dans l'arr\234t\233 d'allocation de subvention ; 12\176 \" acteur humanitaire \" : l'ONG humanitaire belge, l'ONG humanitaire internationale, l'UNRWA et les organisations reconnues comme partenaires de la coop\233ration multilat\233rale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en \233tant membre ou observateur de l'IASC, et qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes: a) l'organisation a sign\233 le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; b) l'organisation a souscrit aux r\233solutions onusiennes de l'Assembl\233e G\233n\233rale \233tablissant les principes humanitaires dans l'impl\233mentation de leurs activit\233s; 13\176 \" r\233seau humanitaire \" : r\233seau d'acteurs humanitaires; 14\176 \" syst\232me de certification humanitaire \" : syst\232me de certification \233labor\233 par les acteurs humanitaires et qui vise \224 am\233liorer la qualit\233, l'efficacit\233 et la redevabilit\233 des actions humanitaires ; 15\176 \" mandat \" : se r\233f\232re aux organisations onusiennes, cr\233\233s par des r\233solutions de l'Assembl\233e g\233n\233rale des Nations Unies contenant leur mission."°
----------
(1AR 2015-06-29/03, art. 1, 002; En vigueur : 17-07-2015)
(2AR 2017-06-14/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Chapitre 2.- Organisations subsidiables
Art. 2.§ 1er. La catégorie des ONG humanitaires belges comprend les organisations qui :
1°[2 ont été accréditées par le Ministre comme organisation de la société civile;]2
2°ont signé les principes humanitaires du " Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non-gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe ";
3°jouissent d'une reconnaissance de leurs normes humanitaires et de gestion en leur qualité d'organisation partenaire d'ECHO [2 ou tout autre système de certification humanitaire]2;
4°ont effectué au moins une mission humanitaire, financée par un Etat membre de l'Union européenne, ECHO ou un fonds humanitaire international de donateurs, dont la réussite ressort d'une évaluation externe indépendante, au cours des trois années précédant l'année pendant laquelle la subvention est demandée.
§ 2. La catégorie des ONG humanitaires internationales comprend les organisations qui :
1°ont signé les principes humanitaires du " Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non-gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe " ou sont membres de la FICR;
2°jouissent d'une reconnaissance de leurs normes humanitaires et de gestion en leur qualité d'organisation partenaire d'ECHO [2 ou tout autre système de certification humanitaire]2;
3°ont effectué au moins une mission humanitaire, financée par un Etat membre de l'Union européenne, ECHO ou un fonds humanitaire international de donateurs, dont la réussite ressort d'une évaluation externe indépendante, au cours des trois années précédant l'année pendant laquelle la subvention est demandée.
§ 3. [2 La catégorie des organisations humanitaires internationales comprend:
1°UNRWA;
2°les organisations reconnues comme partenaire de la coopération multilatérale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC, et qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes:
a)l'organisation a signé le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
b)l'organisation a souscrit aux résolutions onusiennes de l'Assemblée Générale établissant les principes humanitaires dans l'implémentation de leurs activités;
3°les organisations sans but lucratif, membres de réseaux humanitaires ou dont les membres sont des acteurs humanitaires ou ayant des partenariats privilégiés avec des acteurs humanitaires au regard des paragraphes 1, 2 et 4, qui développent des produits humanitaires ou mettent en oeuvre des actions stratégiques humanitaires.]2
§ 4. [2 La catégorie des organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de donateurs comprend:
1°ECHO;
2°les consortia des organisations non-gouvernementales humanitaires belges ou internationales;
3°les organisations qui jouissent d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC et qui gèrent ou cogèrent un fonds avec une autre organisation internationale, afin d'assurer un financement commun de l'aide humanitaire.]2
----------
(1AR 2015-06-29/03, art. 2, 002; En vigueur : 17-07-2015)
(2AR 2017-06-14/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Chapitre 3.- Procédure de subvention
Art. 3.§ 1er. Le Ministre évalue la nécessité de fournir de l'aide humanitaire sur la base de l'analyse des besoins établie par les acteurs humanitaires internationaux reconnus, éventuellement complétée par l'analyse effectuée par des représentations belges ou autres sur le terrain, des ONG humanitaires belges, d'autres organisations internationales humanitaires et des ONG humanitaires internationales. Dans son analyse, le Ministre peut également utiliser les évaluations des programmes et projets mis en oeuvre.
§ 2. Sur la base de cette analyse et en tenant compte de l'expertise de la Belgique en ce qui concerne les thèmes et les crises, le Ministre décide quels sont les secteurs et les activités effectivement admissibles à l'obtention de l'aide humanitaire.
§ 3. Le Ministre décide de l'attribution des contributions aux moyens généraux des organisations internationales humanitaires et des contributions aux fonds humanitaires internationaux de donateurs.
Art. 4.Si le Ministre est d'avis qu'il est nécessaire de fournir une aide humanitaire, [1 il établit un cadre de financement]1 à cet effet.
["1 Le cadre de financement"° comprend :
1°la catégorie d'organisations [1 prises en considération par le Ministre, sur base des besoins humanitaires, de leur statut, mission et de leur présence sur le terrain]1;
2°l'analyse des besoins et des priorités;
3°la zone géographique concernée;
4°le budget disponible;
5°le type d'actions qui peuvent être subventionnées (projets, programmes ou les deux);
6°les modalités de présentation du dossier, de rapportage et de justification;
7°le type d'activités humanitaires subventionnées telles que prévues à l'article 29, § 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
8°les conditions de subvention des projets ou programmes tels que prévus à l'article 30 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
9°le montant minimum de la subvention.
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être subventionné, le programme ou projet prévoit, en plus des conditions prévues à l'article 29 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, un budget total qui est au moins équivalent au montant prévu à l'article 4, alinéa 2, 9°.
§ 2. [1 Dans le cadre d'un projet ou d'un programme, le Ministre peut autoriser des dons, conditionnels ou inconditionnels, sous forme de bons (vouchers) ou en espèces aux victimes pour autant qu'ils s'inscrivent dans une action humanitaire visant à assurer la protection et l'assistance aux victimes de crises humanitaires par la prise en charge des besoins vitaux et de l'amélioration des conditions de vie des populations touchées.]1
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 6.§ 1er. La demande de subvention pour les programmes et projets comprend les documents suivants :
1°les documents attestant que l'organisation respecte les conditions telles que définies à l'article 2;
2°un dossier de financement établi en conformité avec [1 le mandat et la mission]1 les statuts de l'organisation et les procédures prévues par ces statuts;
3°[1 ...]1
4°la stratégie humanitaire de l'organisation;
5°la présentation du programme ou du projet, qui démontre que le programme ou le projet répond respectivement aux conditions énoncées à l'article 30, § 1er, et à l'article 30, § 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
6°le cas échéant, une indication de la façon dont les études, rapports et évaluations découlant du programme ou du projet seront mis à la disposition du public.
Outre les documents mentionnés à l'alinéa 1er, les organisations humanitaires internationales présentent le dernier audit externe, réalisé conformément à la procédure prévue dans les statuts de l'organisation.
§ 2. La demande de subvention pour une contribution aux moyens généraux d'une organisation internationale humanitaire comprend les documents suivants :
1°un aperçu de la stratégie humanitaire de l'organisation et le rapport financier le plus récent approuvé par ses organes de gestion;
2°le dernier audit externe réalisé conformément à la procédure prévue dans les statuts de l'organisation.
§ 3. La demande de subvention pour une contribution à un fonds humanitaire international de donateurs comprend les documents suivants :
1°une vue d'ensemble de la stratégie humanitaire du fonds de donateurs et les procédures pour l'allocation des ressources;
2°le dernier audit externe réalisé conformément à la procédure prévue dans les statuts de l'organisation.
["1 \167 4. Les documents mentionn\233s dans les paragraphes 1er \224 3 ne devront \234tre pr\233sent\233s \224 l'administration qu'une fois par ann\233e, lors de l'introduction de la premi\232re demande de subvention."°
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 7.Le Ministre statue sur la demande de subvention sur la base des critères suivants :
1°la mesure dans laquelle la demande de subvention répond aux besoins humanitaires définis dans l'analyse visée à l'article 4, alinéa 2, 2° ;
2°[1 la qualité attendue, en tenant compte des évaluations et des audits précédents;]1
3°si la demande de subvention concerne une proposition de programme ou de projet, la cohérence et l'efficacité de la proposition de programme ou de projet.
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 8.§ 1er. La décision du Ministre d'accorder la subvention comporte au moins les informations suivantes :
1°l'organisation subventionnée;
2°l'objet de la demande;
3°le montant de la subvention et les éventuelles conditions d'affectation spéciales;
4°[1 les résultats prévus;]1
5°la référence à la convention d'octroi de la subvention pour un programme ou un projet, ou à la notification de l'octroi d'une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale ou à un fonds humanitaire international de donateurs.
§ 2. [1 La convention d'octroi de la subvention pour un programme ou un projet comprend au moins les informations suivantes:
1°le montant de la subvention;
2°la date de début et de fin du programme ou du projet et les modalités de la prolongation;
3°les procédures et les modalités d'utilisation de la subvention et de rapportage narratif et financier pour l'utilisation de la subvention conformément aux articles 13, 14 et 18;
4°les procédures et les modalités de traitement des problèmes qui se posent lors de la mise en oeuvre;
5°les modalités d'information en cas de fraude ou de corruption active ou passive ;
6°les éventuels moment de concertation.]1
§ 3. La notification de l'octroi d'une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale ou d'une contribution à un fonds humanitaire international de donateurs comprend au moins les données suivantes :
1°le montant du financement;
["1 1\176 /1 la dur\233e de la contribution;"°
2°les modalités d'utilisation de la contribution et de la communication à ce sujet au Ministre;
3°les obligations de rapportage;
["1 3\176 /1 les modalit\233s d'information en cas de fraude ou de corruption active ou passive;"°
4°les éventuels moments de concertation.
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Chapitre 4.- Allocation de la subvention
Art. 9.En ce qui concerne les programmes [1 ...]1, le montant de la subvention est payé en [1 deux]1 tranches :
1°une première tranche est payée au début du programme;
2°une deuxième tranche est payée après la réception d'un rapport intermédiaire après 9 mois et la preuve que 75 pourcent de la première tranche a été dépensée [1 .]1
3°[1 ...]1
["1 Lorsque les programmes ont trait \224 un HIB, l'allocation de la subvention est report\233e \224 l'issue du programme. Le montant de la subvention d\233pendra des r\233sultats atteints \224 ce moment."°
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 10.En ce qui concerne les projets, le montant total de la subvention est payé au début du projet.
Art. 11.Les contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et les contributions aux fonds humanitaires internationaux de donateurs sont payées annuellement.
Art. 12.
<Abrogé par AR 2017-06-14/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2017>
Chapitre 5.- Utilisation de la subvention
Section 1ère.- Les ONG humanitaires belges et les ONG humanitaires internationales
Art. 13.Pour les programmes et projets, l'organisation humanitaire partenaire affecte le subside aux dépenses suivantes :
1°les services, biens, personnels et équipements nécessaires à l'identification, la formulation, l'exécution et la coordination de l'aide humanitaire;
2°le monitoring, l'évaluation, l'établissement de rapports;
3°les activités de formation et/ou de sensibilisation;
4°les produits de connaissance pour l'aide humanitaire;
5°les actions stratégiques;
6°les frais de structure.
Art. 14.§ 1er. Sauf mention contraire dans l'arrêté d'allocation du subside, les coûts suivants sont des frais de structure :
1°[1 ...]1
2°les salaires ou honoraires pour :
a)la direction;
b)les employés et services administratifs et financiers;
c)l'équipe d'entretien;
3°les loyers des locaux et bureaux pour le siège;
4°les charges et l'entretien des locaux visés au 3°, chauffage, eau, gaz et électricité;
5°les frais de téléphone, télécopie, internet et courrier;
6°les frais de fournitures de bureau, papeterie, matériel informatique et mobilier de bureau;
7°les frais des assurances générales obligatoires;
8°les frais de secrétariat social, d'engagement du personnel, et les frais de formation pour le personnel;
9°[1 ...]1
10°les frais d'audit de l'organisation subsidiée.
§ 2. Le pourcentage des frais de structure alloués est de maximum 5,5 pourcent.
Les frais de structure sont calculés sur base des dépenses réelles.
Les frais de structure ne sont pas forfaitaires et doivent être justifiés.
§ 3. Les coûts repris à l'annexe ne peuvent pas être subventionnés.
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Section 2.- Les organisations humanitaires internationales et organisations humanitaires internationales qui gèrent des fonds humanitaires internationaux de donateurs
Art. 15.Les organisations humanitaires internationales et les organisations qui gèrent des fonds humanitaires internationaux de donateurs, imputent les frais de structure qui sont établis par leurs organes de gestion.
Section 3.- Dispositions communes
Art. 16.§ 1er. Les pièces justificatives qui étayent les coûts sont tenus à la disposition pendant dix ans après la fin du programme ou du projet.
§ 2. Les subsides sont utilisés conformément aux rubriques budgétaires inscrites dans le programme ou le projet approuvé.
§ 3. [1 Si la bonne exécution du programme ou du projet le requiert, l'organisation peut déplacer au maximum quinze pourcent du montant des rubriques budgétaires générales entre elles. Si la bonne exécution du programme le requiert, l'organisation peut déplacer au maximum quinze pourcent des rubriques budgétaires entre objectifs spécifiques et pays.]1
Le Ministre peut autoriser des transferts de crédit dépassant ce pourcentage sur la base d'une demande écrite comportant une justification liée à l'évolution des besoins humanitaires.
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 17.§ 1er. L'aide humanitaire est apportée sous la responsabilité de l'organisation subventionnée. Faire appel à des tiers pour la mise en oeuvre de l'aide humanitaire ne porte en aucune manière atteinte à cette responsabilité. L'organisation vérifie si l'aide humanitaire financée est apportée conformément à l'arrêté d'allocation, la convention de subvention ou la notification de l'octroi de la contribution aux moyens généraux de l'organisation humanitaire internationale ou la contribution à un fonds humanitaire international de donateurs.
§ 2. L'organisation prend les mesures appropriées pour prévenir et remédier aux irrégularités, la fraude, les pratiques de corruption active ou passive. Elle est tenue de faire rapport au Ministre de toute forme de fraude, d'irrégularité ou de pratique de corruption active ou passive à tous les stades de la procédure et pendant la mise en oeuvre de l'aide humanitaire.
["1 \167 3. La propri\233t\233 des biens achet\233s sur le financement du projet ou programme sera transf\233r\233e au partenaire local. Si l'administration l'a autoris\233 explicitement, une autre organisation humanitaire en charge de la continuit\233 des activit\233s mises en oeuvre dans le cadre dudit projet ou programme peut obtenir la propri\233t\233 \224 la fin r\233elle du projet ou programme."°
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Chapitre 6.- Justification, rapportage et évaluation
Art. 18.[1 § 1er. Les ONG humanitaires belges et les ONG humanitaires internationales présentent les documents suivants:
1°un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention d'un projet ;
2°un rapport intermédiaire et un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention d'un programme.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les ONG humanitaires belges présentent un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention octroyée pour un HIB.
Le rapport intermédiaire comprend les documents suivants:
1°un rapport narratif axé sur les résultats, qui élabore les éléments suivants:
a)une mise à jour des indicateurs qui permettent d'évaluer dans quelle mesure les résultats ont effectivement été réalisés;
b)une description détaillée des activités mises en oeuvre et des résultats obtenus;
c)une description des activités qui ont dû être abandonnées ou modifiées ainsi que les raisons de ces changements;
2°un aperçu des revenus et des dépenses du programme par poste budgétaire et par objectif spécifique sur base des états comptables.
Le rapport final comprend les documents suivants :
1°un rapport narratif axé sur les résultats, qui élabore les éléments suivants:
a)une mise à jour des indicateurs qui permettent d'évaluer dans quelle mesure les résultats ont effectivement été réalisés;
b)une description détaillée des activités mises en oeuvre et des résultats obtenus;
c)une description des activités qui ont dû être abandonnées ou modifiées ainsi que les raisons de ces changements;
d)un récapitulatif des demandes d'avenant à la convention de base passée avec l'administration et les raisons qui les sous-tendent;
2°un aperçu des revenus et des dépenses du programme ou du projet par poste budgétaire et par objectif spécifique sur base des états comptables;
3°une évaluation finale sur l'utilisation de la subvention;
4°un rapport d'audit externe.
§ 2. Les organisations humanitaires internationales et les organisations qui gèrent des fonds humanitaires internationaux de donateurs présentent les rapports et audits de la mise en oeuvre tels que prévus dans leurs statuts et règlements internes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organisations humanitaires internationales présentent également un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention octroyée pour un HIB.
§ 3. L'administration utilise les normes européennes ou internationalement reconnues en matière de rapportage et d'audit, telles que celles d'ECHO, de IASC ou du Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability et contrôle sur base de rapportage, de l'audit et de l'évaluation si la subvention a été suffisamment justifiée.]1
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 19.Le Ministre peut, à tout moment, de sa propre initiative, faire effectuer un audit ou une évaluation externe de l'utilisation de la subvention.
L'organisation coopère à l'évaluation de l'aide humanitaire qui a lieu au nom du Ministre, soit dans le pays en développement, soit au siège de l'organisation.
En vue de cette évaluation, elle tient à disposition sa comptabilité ainsi que tout autre document attestant la conformité avec les conditions dans lesquelles la subvention a été accordée.
Chapitre 7.- Publicité
Art. 20.L'organisation mentionne l'Etat belge comme bailleur de fonds ou co-bailleur dans les communications publiques et dans les relations avec les autorités locales, à condition que cette référence ne puisse pas compromettre la mise en oeuvre d'une action humanitaire impartiale, neutre et indépendante ou ne puisse pas avoir d'impact négatif sur l'accès aux victimes ou sur la sécurité de l'organisation.
Art. 21.L'organisation met les études, rapports et évaluations découlant du programme, du projet, de la contribution aux moyens généraux de l'organisation humanitaire internationale ou de la contribution au fonds humanitaire international de donateurs à disposition du public, comme défini dans la convention de subvention, la notification de l'octroi d'une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale ou de l'octroi d'une contribution à un fonds humanitaire international de donateurs, à moins qu'une telle publicité compromette la mise en oeuvre d'une action humanitaire impartiale, neutre et indépendante ou ait un impact négatif sur l'accès aux victimes ou sur la sécurité de l'organisation.
Chapitre 8.- Disposition abrogatoire
Art. 22.L'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement est abrogé.
Chapitre 9.- Disposition transitoire
Art. 23.Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquelles un arrêté ministériel d'octroi de subsides a été pris, se déroulent selon les dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement.
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe. Coûts non-subsidiables
Les coûts suivants ne sont pas éligibles en tant que coûts subsidiables:
1°les écritures comptables n'entraînant pas un décaissement, sauf si elles découlent d'une obligation légale à charge du projet ou du programme;
2°les provisions pour risques et coûts, pertes, dettes ou dettes futures éventuelles;
3°les dettes et les intérêts débiteurs;
4°les créances douteuses, en ce compris les pertes réelles ou estimées résultant de montants à recevoir irrécupérables et d'autres réclamations, ainsi que les frais juridiques liés à leur récupération ;
5°les pertes de change;
6°les crédits à des tiers;
7°les garanties et cautions;
8°les coûts déjà pris en charge par une autre subvention;
9°les factures établies par d'autres organisations pour des produits et services déjà subventionnés;
10°les contrats de sous-traitance ou de consultance pour des tâches essentielles du projet ou du programme faisant partie du "core business" de l'organisation subventionnée;
11°la sous-traitance par des contrats de service ou de consultance aux membres du personnel, aux membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'organisation subventionnée;
12°la sous-location de toute nature à soi-même;
13°les coûts liés à une indemnisation en cas de sinistre découlant de la responsabilité civile de l'organisation;
14°les indemnités de préavis pour le délai de préavis non-presté;
15°les dépenses connexes à l'expatriation (déménagement, prime d'installation, tickets d'avion pour le conjoint et les personnes à charge) pour des contrats de moins de six mois;
16°l'achat de boissons alcoolisées, de tabac et de leurs produits dérivés.]1
----------
(1AR 2017-06-14/04, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2017)