Texte 2014015087
Article 1er.Auprès du membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ", il est créé une Commission interdépartementale sur la cohérence des politiques en faveur du développement, ci-après dénommée " la CICPD ".
Art. 2.§ 1er. La CICPD a les missions suivantes :
1°échanger des informations et élaborer des recommandations pour le Ministre et pour les ministres responsables d'autres domaines d'action dans la mesure où ceux-ci exercent une influence directe ou indirecte sur les pays en développement;
2°sensibiliser les services et institutions mentionnés à l'article 4, § 1er à l'impact que pourraient avoir les décisions politiques sur les pays en développement;
3°assurer la préparation et le suivi des décisions de la Conférence interministérielle sur la cohérence des politiques en faveur du développement;
4°jouer un rôle dynamisateur dans les instances de préparation et de suivi des réunions des instances européennes et internationales qui déploient des activités dans le domaine de la cohérence des politiques en faveur du développement.
§ 2. La CICPD tient compte des travaux :
1°du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement;
2°du service chargé du suivi du thème de la cohérence des politiques en faveur du développement au sein de la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;
3°de la Plate-forme sur la cohérence des politiques en faveur du développement.
Art. 3.Annuellement, la CICPD fixe son programme de travail. Elle tient compte des domaines prioritaires de la cohérence des politiques en faveur du développement, dont au moins :
1°commerce et finances;
2°changement climatique;
3°sécurité alimentaire;
4°migration;
5°paix et sécurité.
Art. 4.§ 1er. La CICPD est composée :
1°du Directeur général de la coopération au développement du SPF des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, qui la préside, ou son remplaçant.
2°de représentants des services et institutions suivantes :
1°SPF Chancellerie du Premier ministre;
2°SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;
3°SPF Intérieur;
4°SPF Finances;
5°SPF Mobilité et Transport;
6°SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;
7°SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;
8°SPF Justice;
9°SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
10°Ministère de la Défense;
11°SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes;
12°SPP Développement durable;
13°SPP Politique scientifique;
14°Finexpo;
15°SPF Personnel et organisation;
16°SPF Budget et contrôle de la gestion.
§ 2. Chaque gouvernement communautaire et régional est invité à désigner également un représentant de son administration comme observateur au sein de la CICPD.
§ 3. A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs des Régions et Communautés, les membres de la CICPD et leurs suppléants sont nommés par le Roi pour un mandat de cinq ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect de la parité linguistique.
§ 4. Les membres des Régions et Communautés sont nommés sur proposition de leur gouvernement respectif dans le même arrêté.
Art. 5.§ 1er. Le quorum de présence est fixé à la moitié des institutions mentionnées à l'article 4, § 1er, 2°. Le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive.
§ 2. Le secrétariat de la CICPD est assuré par la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire.
§ 3. La CICPD peut se faire assister par des experts.
§ 4. La CICPD établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur traite au moins les points suivants :
1°la rédaction d'un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
2°le mode de transmission des documents aux membres;
3°la procédure de convocation des réunions;
4°les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
5°le lieu des réunions;
6°les modalités relatives au contenu du rapport annuel.
Art. 6.La CICPD publie, chaque fois avant le 31 mars, un rapport annuel sur ses activités.
Art. 7.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.