Texte 2014015038

20 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
4-2-2014
Numéro
2014015038
Page
9244
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-20/06
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2014
Texte modifié
1998015196
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique Belge " sous la forme d'une société de droit public est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. § 1er. Les définitions visées à l'article 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement sont d'application dans la présente loi.

§ 2. Dans la présente loi, on entend par:

"expert en coopération technique": expert occupé dans un pays partenaire sous mandat de la CTB;

"assistant technique": expert occupé dans un programme ou projet sous mandat du pays partenaire;

"personnel d'outre-mer": attachés de la coopération internationale, experts en coopération technique et experts occupés dans un pays partenaire sous mandat d'une organisation subventionnée par le ministre;

"coopération financière": initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière est fournie au pays partenaire. Celle-ci peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer une charge en intérêts, d'une aide budgétaire, d'un allégement de la dette ou d'une aide à la balance des paiements. L'aide budgétaire et les fonds communs (`basket funds') sont des formes spécifiques de coopération financière, réglées dans un vade-mecum convenu entre le ministre et le ministre qui a le Budget dans ses attributions.".

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er et § 2, 1°, 2° et 6°, de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 27 décembre 2012, les mots "bilatérale directe" sont chaque fois remplacés par le mot "gouvernementale".

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots "bilatérale directe, bilatérale indirecte" sont remplacés par les mots "gouvernementale, non-gouvernementale";

b)au 2°, les mots "bilatérale indirecte" sont remplacés par le mot " non-gouvernementale";

c)le paragraphe est complété par un 7°, rédigé comme suit :

"7° la gestion des maisons d'accueil en Belgique pour les étudiants boursiers des pays en développement.".

Art. 5.L'article 8 de la même loi est complété par ce qui suit :

", y compris la conclusion de conventions avec des institutions et organisations gouvernementales, non gouvernementales, parastatales ou multilatérales, privées ou publiques, et pour l'octroi de subsides.

L'octroi de subsides se fait sur la base des critères suivants:

- le bénéficiaire est une institution publique ou une association privée sans but lucratif;

- le bénéficiaire compte la coopération au développement parmi ses objectifs;

- le bénéficiaire est basé ou représenté dans le pays partenaire concerné;

- ses activités s'inscrivent dans les programmes ou projets mis en oeuvre par la CTB;

- la convention de subside comprend la description des activités, le montant, les modalités de financement, les obligations de rapportage y compris la justification de l'utilisation des moyens, les conditions menant à la restitution obligatoire du subside si l'organisation reste en défaut et les modalités de contrôle par la CTB.".

Art. 6.Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots "bilatérale directe visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge" et les mots "visés aux articles 7 et 8 de cette même loi" sont remplacés par les mots "visés dans la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement";

dans le § 2, les mots "9 et 10 de la loi du 25 mai 1999 précitée" sont remplacés par les mots "25 et 26 de la loi du 19 mars 2013 précitée".

Art. 7.L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2012, est complété par un § 9 rédigé comme suit :

" § 9. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire représente la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement au sein du conseil d'administration. Il ne dispose cependant pas du droit de vote. Sa rémunération est identique à celle des administrateurs et est à charge de la CTB.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Coopération au Développement,

J.-P. LABILLE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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