Texte 2014014966
Chapitre 1er.- Objet
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2015.
Chapitre 2.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux belges en 2015
Art. 2.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2015, est égale à zéro.
Art. 3.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.
Art. 4.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge sur chacun des aéroports publics régionaux visés à l'article 3, est déterminée en 2015 en soustrayant des coûts totaux réels de l'année 2013, les coûts qui ont été facturés cette même année aux Régions conformément aux dispositions de l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Société nationale des voies aériennes. (S.N.V.A.) et les Régions.
§ 2. Cette partie équivaut à 5.190.953,42 euros (soit 69,44 % des coûts déterminés pour 2015) pour l'aéroport de Charleroi, à 2.496.192,50 euros (soit 34,78 % des coûts déterminés pour 2015) pour l'aéroport de Liège, à 5.402.889,32 euros (soit 100 % des coûts déterminés pour 2015) pour l'aéroport d'Anvers et à 2.321.851,72 euros (soit 100 % des coûts déterminés pour 2015) pour l'aéroport d'Ostende.
Art. 5.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2015, Belgocontrol applique les taux unitaires suivants, calculés en divisant le montant repris à l'article 4, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs.
§ 2. Ce qui correspond à 166,96 euros pour l'aéroport de Charleroi, à 93,28 euros pour l'aéroport de Liège, à 1.482,01 euros pour l'aéroport d'Anvers et à 500,95 euros pour l'aéroport d'Ostende.
§ 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par l'Etat belge.
Art. 6.§ 1er. Les coûts terminaux de navigation aérienne devant être financés par les Régions concernées sur les aéroports publics régionaux visés à l'article 3 sont déterminés en 2015 sur la base des prestations de services réellement demandées conformément à l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Société nationale des Voies aériennes. (S.N.V.A.) et les Régions.
§ 2. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ne sont pas d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par les Régions concernées.
Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National en 2015
Art. 7.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2015, est égale au rapport entre les coûts qui ont été imputés aux usagers en 2013 et le total des coûts terminaux de navigation aérienne de cette même année sur cet aéroport.
§ 2. En 2015, F est = 0,7503.
Art. 8.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux devant être prise en charge par l'Etat belge sur l'aéroport de Bruxelles-National en 2015, est déterminée en multipliant les coûts fixés pour cette même année par le facteur 1-F (soit 0,2497).
§ 2. Ce montant s'élève à 8.490.525,05 euros en 2015.
Art. 10.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2015.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 61,91 euros pour 2015.
§ 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge.
Art. 11.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2015 est déterminée en multipliant les coûts fixés pour cette même année par le facteur F (soit 0,7503).
§ 2. Cette partie s'élève à 25.510.694,86 euros.
Art. 12.§ 1er. Pour facturer aux usagers, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 11, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2015.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 186,02 euros en 2015.
§ 3. Les articles 7, alinéa 1er; 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par les usagers.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.La ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.