Texte 2014014879

9 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-12-2014
Numéro
2014014879
Page
104688
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-09/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2015
Texte modifié
1998014018
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" Le présent arrêté transpose la Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, modifiée par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 et par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008. ".

Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté, est complété par le g), rédigé comme suit :

" g) " code STCW " : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995. ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots " Le chef de district du service de l'inspection maritime " sont remplacés par les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

dans le paragraphe 2, alinéa deuxième, les mots " le chef de district " sont remplacés par les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, des navires qui ne font qu'exceptionnellement des voyages tombant sous la catégorie de navire B et où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux normes de compétence spécifiées pour les soins médicaux à la section A-VI/4, alinéas 4, 5 et 6, du code STCW ou où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux prescriptions pour les soins médicaux visés au point 12 des normes de compétences de la règle 1re, de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, peuvent avoir une dotation médicale à bord comme prescrit sous la catégorie de navire C, s'ils ont une dotation médicale supplémentaire qui satisfait à la catégorie de navire B pour les voyages qui tombent sous la catégorie de navire B.

§ 2/2. Par dérogation au § 1er, les navires qui tombent sous la catégorie de navire B et où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux normes de compétence spécifiées pour les soins médicaux à la section A-VI/4, alinéas 4, 5 et 6, du code STCW ou où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux prescriptions pour les soins médicaux visés au point 12 des normes de compétences de la règle 1re, de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, ne doivent pas avoir à bord la dotation médicale mentionnée dans 1.8.d, 2.4.j, 2.5.a à 2.5.c, 2.5.e, 2.6.a, 2.6.c, 2.6.d, 2.6.f à 2.6.k, 2.8.a, 2.8.b.ii) et 2.8.c de la catégorie de navire B de l'annexe II du présent arrêté. ".

dans le paragraphe 4, les mots "catégorie C " sont remplacés par les mots " catégorie de navire bateaux de sauvetage ".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, les mots " Le chef de district du service de l'inspection maritime compétent pour le port d'attache du navire " sont remplacés par les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

dans l'alinéa quatrième, les mots " Le chef de district du service de l'inspection maritime " sont remplacés par les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

dans l'alinéa quatrième, les mots " le chef de district " sont remplacés par les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ".

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trente jours prenant cours le jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Sécretaire d'Etat qui a la Mobilité maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire à l'arrêté royal du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ANNEXE II. DOTATION MEDICALE

Sigles et abréviations

* : Les quantités sont définies pour des navires de 20 à 24 personnes. Pour les navires de moins de 20 personnes, les quantités requises sont réduites de 50 % (sauf pour les articles uniques). A partir de 25 personnes, la quantité requise augmente de 50 % par 10 personnes supplémentaires. Par exemple pour un nombre de personnes situé entre 25 et 34, la quantité requise augmente de 50 %, pour un nombre de personnes situé entre 35 et 44, la quantité requise augmente de 100 %, etc. La colonne " max " contient la quantité exigée maximale quel que soit le nombre de personnes à bord.

** : S'il y a à bord des matières dangereuses, telles que définies à l'Annexe III, la quantité reprise dans la catégorie " Matières dangereuses " doit être prise en considération, peu importe la quantité correspondant à la catégorie du navire. Il s'agit ici des quantités maximales et totales, qui ne doivent pas être additionnées à la quantité correspondant à la taille du navire.

f : Uniquement s'il y a des femmes à bord

Max. : les quantités maximales exigées à bord indépendamment du nombre de personnes

RMA : avant d'administrer ce type de médicaments, il convient de consulter un médecin

t : Uniquement si la navigation s'effectue dans des régions où sévissent des maladies tropicales

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2014, p. 104751-104771). <Erratum, M.B. 03-02-2015, p.8721>

Art. N2.Annexe II à l'arrêté royal du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ANNEXE III. - MATIERES DANGEREUSES.

Les matières, divisées dans les classes mentionnées sur la liste de la partie 2.0.1 de la version la plus récente du International Maritime Dangerous Goods Code de l'OMI, sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.

Art. N3.Annexe III à l'arrêté royal du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ANNEXE IV. CADRE GENERAL SERVANT AU CONTROLE DES DOTATIONS MEDICALES DES NAVIRES

Sigles et abréviations

* : Les quantités sont définies pour des navires de 20 à 24 personnes. Pour les navires de moins de 20 personnes, les quantités requises sont réduites de 50 % (sauf pour les articles uniques). A partir de 25 personnes, la quantité requise augmente de 50 % par 10 personnes supplémentaires. Par exemple pour un nombre de personnes situé entre 25 et 34, la quantité requise augmente de 50 %, pour un nombre de personnes situé entre 35 et 44, la quantité requise augmente de 100 %, etc. La colonne " max " contient la quantité exigée maximale quel que soit le nombre de personnes à bord.

** : S'il y a à bord des matières dangereuses, telles que définies à l'Annexe III, la quantité reprise dans la catégorie " Matières dangereuses " doit être prise en considération, peu importe la quantité correspondant à la catégorie du navire. Il s'agit ici des quantités maximales et totales, qui ne doivent pas être additionnées à la quantité correspondant à la taille du navire.

f : Uniquement s'il y a des femmes à bord

t : Uniquement si la navigation s'effectue dans des régions où sévissent des maladies tropicale

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2014, p. 104772-104819) <Erratum, M.B. 03-02-2015, p.8721>

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