Texte 2014014621

4 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
25-11-2014
Numéro
2014014621
Page
91722
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-11-04/02
Entrée en vigueur / Effet
04-12-2014
Texte modifié
1998014329
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1999, 4 septembre 2002, 9 novembre 2003, 11 mai 2009, 14 mai 2012 et 17 août 2013, dans la première phrase les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée par la Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998, par la Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001, par la Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, par la Directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008, par la Directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009, par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et Conseil du 18 juin 2009, par la Directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010, par la Directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 et par la Directive 2012/32/EU de la Commission du 25 octobre 2012 " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée par la Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998, par la Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001, par la Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, par la Directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008, par la Directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009, par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et Conseil du 18 juin 2009, par la Directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010, par la Directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011, par la Directive 2012/32/EU de la Commission du 25 octobre 2012 et par la Directive 2013/52/UE de la Commission du 30 octobre 2013 ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 4, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Un équipement classé dans l'annexe A.1, première colonne, comme ayant été transféré de l'annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 4 décembre 2014 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date à l'intérieur du territoire d'un Etat membre, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire de l'Union européenne jusqu'au 4 décembre 2016. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.La disposition de l'article 4, § 4, du même arrêté, qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable pour l'équipement concerné jusqu'au 30 novembre 2015.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 décembre 2014.

Art. 5.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-11-2014, p. 91783-91842)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.