Texte 2014014585
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés des 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 9 janvier 2007, 13 février 2007, 27 avril 2007, par la loi du 10 janvier 2012 et par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, il est inséré un article 2.63 rédigé comme suit :
" 2.63. " Zone de basses émissions ", une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air; le début de la zone est signalé par le signal F117 et la fin par le signal F118. ".
Art. 2.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006, 26 avril 2007, 4 décembre 2012 et 29 janvier 2014, sont insérés les signaux routiers suivants :
(Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80146)
Art. 3.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.