Texte 2014014362
Article 1er.Le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", compte autant de membres d'expression néerlandaise que d'expression française. Un représentant d'expression germanophone peut être compris dans les représentants d'expression française.
Art. 2.Le comité est composé de la manière suivante :
1°seize membres représentatifs des utilisateurs de trains, dont au moins :
a)un représentant des personnes à mobilité réduite;
b)un représentant des cyclistes;
c)un représentant des jeunes;
d)un représentant des seniors;
e)un représentant des intérêts familiaux;
f)un représentant par région de l'association régionale de défense des usagers de transport en commun;
g)un membre des organisations environnementales;
h)un membre des organisations représentant les commerçants;
i)un membre des organisations de consommateurs;
2°trois membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs;
3°trois membres représentatifs des acteurs économiques;
4°un membre désigné par l'Etat fédéral;
5°trois membres des associations régionales représentatives des villes et communes.
Sont invités à siéger avec voix consultative :
1°le médiateur du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires;
2°un représentant du Bureau du plan;
3°un représentant du Conseil Central de l'Economie.
Le président ou le vice-président peuvent inviter des experts aux réunions.
Art. 3.Le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions nomme les membres du comité pour un mandat renouvelable de cinq ans. Il nomme également pour chacun des membres effectifs un membre suppléant. Les membres visés à l'article 2, dont la désignation n'est pas autrement prévue, sont désignés après appel public à candidatures publié au Moniteur belge.
Art. 4.Le président et le vice-président sont de rôles linguistiques différents.
Ils sont désignés par le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions sur base d'une compétence ou connaissance spécifique en matière de transport et/ou de protection des consommateurs.
Art. 5.Le comité est représenté par un bureau exécutif composé de 4 membres, en ce compris le président et le vice-président. Les deux autres membres sont désignés par le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.
Le bureau exécutif assure la fonction de porte-parole du comité et le lien avec les entreprises publiques fournissant des services de transport de voyageurs ferroviaires faisant l'objet de missions de service public et le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Il assure, en collaboration avec le secrétariat du comité, la transmission et la diffusion des avis adoptés.
Art. 6.Le Service public fédéral Mobilité et Transports assure le secrétariat du comité. Le secrétariat met les moyens matériels nécessaires et fournit l'appui nécessaire au bon accomplissement des missions du comité à disposition de ses membres.
Art. 7.Le rapport annuel est rendu accessible au public via le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 8.Les avis adoptés par le comité sont mis en ligne sur le site du Service Public Fédéral Mobilité et Transports et envoyés, pour information, au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux membres des conseils d'administration et aux organes de gestion des entreprises publiques ferroviaires.
Art. 9.§ 1er. Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et communique celui-ci au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et aux présidents du conseil d'administration de chaque entreprise publique ferroviaire. Le ministre qui a les entreprises publiques sous ses attributions approuve le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications ultérieures par arrêté ministériel.
§ 2. Le comité se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Les avis du comité sont émis lors de ces séances.
Les réunions du comité se tiennent selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Un point peut être mis à l'agenda du comité sur la demande d'un ou plusieurs membres.
Les convocations sont transmises aux membres au moins huit jours avant la réunion du comité.
Le comité ne peut délibérer valablement que si un quorum de membres est présent :
1°pour toute modification du règlement d'ordre intérieur, le quorum est défini par la moitié des membres effectifs;
2°pour l'approbation des avis et des comptes rendus divers, le quorum est défini par le tiers des membres effectifs.
Les membres effectifs peuvent se faire représenter par leur suppléant.
Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 2002 portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges est abrogé.
Art. 11.Entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°la loi du 10 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires;
2°le présent arrêté.
Art. 12.Le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.