Texte 2014014357
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 59 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. Toutes les actions dérivant du contrat régi par la présente loi, à l'exception de celles qui résultent d'un fait pénal, sont prescrites après un an.
La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, à compter du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, à compter du jour de la remise des marchandises.
La prescription court à compter du jour où le fait qui donne lieu à l'action s'est produit. Les actions récursoires doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans le délai de trois mois à compter du jour de l'assignation qui donne lieu au recours. "
Art. 3.L'article 5, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. "
Art. 4.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.