Texte 2014014354

18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
5-9-2014
Numéro
2014014354
Page
70650
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-18/18
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2014
Texte modifié
2001014153
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2005, le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour :

le véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté;

le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d'ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre; une copie du contrat de travail ou de l'ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu'un document établi par l'employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne;

le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 6° bis, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption;

la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois;

le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique visée au § 1er pendant une période d'un mois au maximum; un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l'autorisation d'utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, qui a sa résidence à l'étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement établi en Belgique. L'attestation en cours de validité de sa dernière inscription dans ledit établissement d'enseignement doit se trouver à bord du véhicule. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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