Texte 2014014326

9 MARS 2014. - Arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2014 et mise à jour au 10-08-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
20-6-2014
Numéro
2014014326
Page
46946
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-09/18
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une amende administrative peut être prévue par le Conseil communal dans ses règlements ou ordonnances pour les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique visées à l'article 2, qui sont commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.

Les montants des amendes administratives et du paiement immédiat des amendes administratives sont fixés à l'article 2.

Art. 2.§ 1er. Sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de [1 58 euros]1 :

aDans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf :22bis, 4°, a)
- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre ''P'';
- aux endroits où un signal routier l'autorise.
bSur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale.22ter.1, 3°
cDans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.22sexies2
dTout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche23.1, 1°
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.
eTout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :23.1, 2°
- hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement;
- s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique;
- si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée;
- à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.
fTout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :23.2, al. 1er, 1° à 3°
1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;
2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;
3° en une seule file.
Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.23.2, alinéa 2
gLes bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°. f de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.23.3
hLes motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.23.4
iIl est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10°
- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;
- sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues;
- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglemen-tation locale;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.
jIl est interdit de mettre un véhicule en stationnement :25.1
- à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;
- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;
- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;
- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;
- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;
- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;
- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;
- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
kIl est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.27.1.3
lIl est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.27.5.1
Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.27.5.2
Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.27.5.3
mNe pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.27bis
nNe pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.70.2.1
oNe pas respecter le signal E11.70.3
pIl est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.77.4
qIl est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.77.5
rIl est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.77.8
sNe pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.[68,3] <Erratum, M.B. 10-02-2015, p. 11734>. <Erratum, M.B. 13-03-2015, p. 16707>
tNe pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.[71] <Erratum, M.B. 10-02-2015, p. 11734>

§ 2. Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de [1 116 euros]1 :

aIl est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.22.2 en 21.4.4°
bIl est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°
- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;
- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;
- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;
- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;
- sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.
cIl est interdit de mettre un véhicule en stationnement :25.1, 4°, 6°, 7°
- aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;
- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
dIl est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°, c de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.25.1, 14°

["1 ..."°

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(1AR 2018-07-19/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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