Texte 2014014294

21 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
27-5-2014
Numéro
2014014294
Page
41318
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-21/39
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2014
Texte modifié
2013014750
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB, les mots " Nouvelle SNCB " sont remplacés par le mot " SNCB ".

Art. 2.Dans l'article 1er, l'article 2, alinéa 2 et l'article 3 du même arrêté, les mots " Nouvelle SNCB " sont chaque fois remplacés par le mot " SNCB ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les dotations d'exploitation et d'investissement pour les années 2014 et 2015 auxquelles Infrabel et la SNCB ont droit à charge de l'Etat belge sont celles visées à l'annexe 1ère du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de ce que prévoit l'article 4/1, les dotations d'exploitation et d'investissement visées au paragraphe 1er, sont payées et, pour l'année 2015, indexées conformément aux conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de dotation correspondante sur la base des contrats de gestion visés aux articles 2 et 3.

§ 3. Les avances sur les dotations d'exploitation et d'investissement qui ont, le cas échéant, été payées pour 2014 à Infrabel et à la SNCB, respectivement, sont à compenser avec les dotations visées au paragraphe 1er.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 73 du contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat belge, visé à l'article 3, la dotation d'exploitation annuelle de la SNCB se compose, à partir de l'année 2014, d'une partie fixe et d'une partie variable.

La dotation d'exploitation annuelle variable est basée sur le volume réel de transport intérieur de voyageurs pour l'année concernée, calculé conformément à la formule suivante : 0,02455 euros multiplié par le nombre réel de voyageurs-kilomètres intérieurs réalisés par la SNCB pour l'année concernée.

Par " voyageurs-kilomètre intérieur ", il est entendu le transport intérieur d'un voyageur sur une distance d'un kilomètre par un train du service ordinaire, y compris les dessertes intérieures par trains à grande vitesse, ainsi que le transport transfrontalier assuré par un train du service ordinaire pour la partie du trajet national qui ne n'est pas compris dans le transport intérieur, jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans l'article 24 du contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat belge, visé à l'article 3.

§ 2. La dotation d'exploitation visée au paragraphe 1er est estimée de façon provisoire à 244.788.050 euros pour l'année 2014 et à 249.521.132 euros pour l'année 2015, comme indiqué à l'annexe 1re.

La dotation d'exploitation variable estimée est versée durant l'année concernée conformément à l'échéancier fixé à l'article 81 du contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat belge, visé à l'article 3.

Après chaque année écoulée, la dotation d'exploitation variable définitive est calculée conformément au paragraphe 1er, deuxième alinéa.

En vue du décompte final, la SNCB établit pour le 31 mars de chaque année (et pour la première fois le 31 mars 2015) un rapport détaillé et audité par le collège des commissaires, et spécialement par les représentants de la Cour des Comptes, qu'elle adresse au Ministre des Entreprises publiques et au Service Public Fédéral Mobilité et Transport.

Le solde positif ou négatif est compensé au plus tard au moment du versement de la première tranche de la dotation d'exploitation de l'année suivante.

§ 3. La compensation de 0,02455 euro par voyageurs-kilomètre intérieur visée au paragraphe 1er, est liée à la valeur monétaire de janvier 2014, et est indexée annuellement selon la formule d'indexation de l'article 81 du contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat belge, visé à l'article 3.

Art. 5.L'annexe 1ère du même arrêté est remplacée par l'annexe 1ère du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-05-2014, p. 41322-41323)

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