Texte 2014014287
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°[1 " règlement " : le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte);]1
2°" autorité " : l'autorité désignée conformément à l'article 3;
3°" plainte " : toute dénonciation d'une violation supposée au règlement;
4°" administration " : l'administration chargée du transport ferroviaire.
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(1L 2022-11-10/28, art. 2, 002; En vigueur : 07-06-2023)
Chapitre 3.- L'autorité chargée de l'application du règlement
Art. 3.Le Roi désigne l'autorité chargée de l'application du règlement.
Chapitre 4.- Surveillance et contrôle
Art. 4.§ 1er. Le Roi désigne les membres du personnel de l'administration qui sont chargés de rechercher et constater les infractions au règlement qui peuvent donner lieu à des amendes administratives.
Le Roi détermine le modèle des cartes de légitimation des membres du personnel de l'autorité visée à l'article 3.
§ 2. Afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat des infractions, les membres du personnel désignés à cette fin par le Roi sont habilités à procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont tenus au devoir de discrétion quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel désignés constatent les infractions par des rapports faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suite à une plainte, suite à un contrôle spontané ou sur la base des pièces du dossier administratif.
Le rapport est daté et signé par son rédacteur.
Il mentionne au minimum :
1°le nom du contrevenant présumé;
2°l'infraction et sa base juridique, le cas échéant;
3°le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction, le cas échéant.
Chapitre 5.- Plaintes
Art. 6.§ 1er. Chaque voyageur peut introduire sans frais une plainte auprès de l'autorité. La plainte est introduite par lettre, par télécopie ou par formulaire électronique de l'autorité ou oralement et en personne.
["1 La plainte est introduite dans un d\233lai de trois mois soit \224 compter de la r\233ception des informations fournies par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare sur le rejet de la plainte, introduite conform\233ment \224 l'article 28 du r\232glement, soit \224 compter de l'expiration du d\233lai de trois mois suivant l'introduction de la plainte aupr\232s de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de la gare en l'absence de r\233ponse dans ce d\233lai."°
La plainte comporte les éléments suivants :
1°l'identité et l'adresse du plaignant;
2°un exposé des faits;
3°toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.
§ 2. Si l'autorité considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception et en informe simultanément [1 l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fait l'objet de la plainte]1.
§ 3. L'autorité refuse le traitement d'une plainte et déclare la plainte irrecevable :
1°si celle-ci est manifestement non fondée;
2°si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant [1 le 7 juin 2023, date à partir de laquelle le règlement est applicable]1;
3°si le contenu de la plainte se fonde sur un article du règlement au sujet duquel l'Etat belge a octroyé une dérogation, conformément à la procédure de l'article 2 du règlement et ce pendant la durée de validité de cette dérogation;
4°si celle-ci est identique à une précédente plainte traitée par l'autorité et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte;
5°si les faits sont prescrits conformément au délai visé à l'article 14.
§ 4. Si l'autorité ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception en mentionnant les motifs.
§ 5. Une plainte en rapport avec un voyage en train ou service qui n'a pas eu lieu sur le territoire belge est envoyée par écrit par l'autorité à l'organisme désigné comme compétent pour le traitement par l'Etat membre sur le territoire duquel le voyage en train ou service a eu lieu.
Le plaignant en est averti par écrit dans un délai de trente jours suivant l'envoi à l'organisme mentionné dans l'alinéa précédent.
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(1L 2022-11-10/28, art. 3, 002; En vigueur : 07-06-2023)
Art. 7.Lorsque la plainte est recevable, l'autorité désigne immédiatement un des membres du personnel visés à l'article 4, afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat de cette infraction.
Le membre du personnel établit un rapport conformément à l'article 5.
["1 Le d\233lai de traitement de la plainte prend cours \224 partir de la r\233ception de la plainte et arrive \224 \233ch\233ance apr\232s trois mois. Si le dossier est complexe, le d\233lai de traitement prend cours \224 partir de la r\233ception de la plainte et arrive \224 \233ch\233ance apr\232s six mois. Dans ce cas, le membre du personnel d\233sign\233 informe le voyageur des motifs de cette prolongation et de la dur\233e probable de la proc\233dure."°
Le rapport ainsi que le dossier administratif sont immédiatement transmis à l'autorité.
Si l'autorité conclut à une violation du règlement, la procédure prévue aux articles 11 et suivants s'applique.
L'autorité informe le plaignant de la suite réservée à sa plainte au terme de l'examen de celle-ci.
["1 Elle informe \233galement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare concern\233s dans le cas o\249 elle ne conclut pas \224 une violation du r\232glement."°
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(1L 2022-11-10/28, art. 4, 002; En vigueur : 07-06-2023)
Art. 8.[1 L'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure, les vendeurs de billets et les voyagistes répondent aux demandes d'informations de l'autorité dans les trente jours.]1
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(1L 2022-11-10/28, art. 5, 002; En vigueur : 07-06-2023)
Chapitre 6.- Amendes administratives
Section 1ère.- Comportements constitutifs d'une infraction
Art. 9.[1 Sont constitutifs d'une infraction les comportements suivants :
1°le non-respect par une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste de l'obligation de proposer des conditions contractuelles et des tarifs non discriminatoires conformément à l'article 5 du règlement;
2°le refus par une entreprise ferroviaire d'autoriser un voyageur à emporter sa bicyclette dans le train dans les conditions fixées par l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement;
3°l'absence de publication par une entreprise ferroviaire de ses conditions de transport de bicyclettes, y compris des informations actualisées sur la disponibilité des capacités, sur son site web officiel conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement;
4°le non-respect par une entreprise ferroviaire lorsqu'elle lance des procédures de passation de marché pour du nouveau matériel roulant de veiller à ce que les compositions de trains dans lesquelles ce matériel roulant est utilisé soient équipées de huit emplacements pour les bicyclettes ou lorsqu'elle procède à un réaménagement majeur du matériel roulant existant qui nécessite une nouvelle autorisation de mise sur le marché du véhicule conformément à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, de veiller à ce que les compositions de trains dans lesquelles ce matériel roulant est utilisé soient équipées d'au moins quatre emplacements pour les bicyclettes et ce conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement;
5°la limitation ou l'exonération des obligations envers les voyageurs résultant du règlement par les entreprises ferroviaires conformément à l'article 7 du règlement;
6°l'absence d'information préalable à la mise en oeuvre des décisions d'interrompre le service conformément à l'article 8 du règlement;
7°l'absence de fourniture d'information sur les voyages avant et pendant ceux-ci conformément à l'article 9 du règlement;
8°l'absence de l'accès aux informations sur le trafic et les voyages conformément à l'article 10 du règlement;
9°le non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets et des réservations conformément à l'article 11 du règlement;
10°le non-respect des obligations relatives aux billets directs conformément à l'article 12 du règlement;
11°le non-respect des obligations en matière de responsabilité en cas de décès et de blessures des voyageurs conformément à l'article 13 du règlement;
12°le non-respect des obligations en matière de responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules conformément à l'article 13 du règlement;
13°le non-respect de l'obligation en qui concerne l'assurance et la couverture de la responsabilité conformément à l'article 14 du règlement;
14°le non-respect de l'obligation de versement d'avances à la personne physique ayant droit à une indemnisation si un voyageur est tué ou blessé, conformément à l'article 15 du règlement;
15°le non-respect de l'obligation d'assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers en cas de préjudice corporel, conformément à l'article 16 du règlement;
16°le non-respect des obligations relatives à la responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d'annulations, déterminée par le titre IV, chapitre II, de l'annexe Ire du règlement, conformément à l'article 17 du règlement;
17°le non-respect de l'obligation de proposer le remboursement ou le réacheminement en cas de retard de soixante minutes ou plus conformément et dans les conditions fixées à l'article 18 du règlement;
18°le non-respect de l'obligation d'indemniser les voyageurs lorsque le retard n' a pas donné lieu au remboursement du billet conformément à l'article 19 du règlement;
19°le non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs de la situation en cas de retard ou d'annulation du service et de leur prêter assistance en cas d'annulation du service ou de retard de soixante minutes ou plus conformément à l'article 20 du règlement;
20°le non-respect de l'obligation d'assurer des règles d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite conformément à l'article 21, paragraphe 1er, du règlement;
21°le non-respect de l'interdiction de traitement discriminatoire des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lors de la réservation ou de l'achat de billets conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement;
22°le non-respect de l'obligation de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations dans des formats accessibles sur l'accessibilité de la gare et des installations associées et des services ferroviaires ainsi que sur les conditions d'accès au matériel roulant et de communiquer, sur demande, les raisons par écrit de l'exercice de la dérogation prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement, dans un délai de cinq jours ouvrables conformément à l'article 22, paragraphes 1er et 2, du règlement;
23°le non-respect de l'obligation de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations dans des formats accessibles dans les gares non dotées de personnel conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement;
24°le non-respect de l'obligation de fournir assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite dans les gares et à bord des trains conformément à l'article 23 du règlement;
25°le non-respect des obligations relatives aux conditions dans lesquelles est fournie l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément à l'article 24 du règlement;
26°le non-respect de l'obligation d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'équipements de mobilité tels que des fauteuils roulants, ou de dispositifs d'assistance ou de perte ou de blessure de chiens d'assistance utilisés par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite conformément à l'article 25 du règlement;
27°le non-respect de l'obligation de former le personnel sur le handicap conformément à l'article 26 du règlement;
28°le non-respect de l'obligation de prendre les mesures appropriées pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs conformément à l'article 27 du règlement;
29°le non-respect de l'obligation, pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares, d'établir un mécanisme de traitement des plaintes, d'informer les voyageurs de leurs coordonnées et de leurs langues de travail, de traiter les plaintes reçues dans certains délais, de conserver les données pour évaluer la plainte pendant la durée de la procédure, de rendre accessible les détails de la procédure à toutes personnes ainsi qu'aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément à l'article 28, paragraphes 1er à 3, du règlement;
30°le non-respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires de publier, dans le rapport visé à l'article 29, § 2 du règlement le nombre et les types de plaintes reçues, de plaintes traitées, les délais de réponse et les éventuelles mesures prises pour améliorer la situation conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement;
31°le non-respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires de définir des normes de qualité du service et de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité conformément à l'article 29, paragraphe 1er, du règlement;
32°le non-respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires d'évaluer leurs activités d'après les normes de qualité du service qu'elles ont définies et de publier un rapport sur la qualité du service sur leur site internet conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement;
33°le non-respect de l'obligation pour les gestionnaires de gares de définir des normes de qualité du service, de contrôler leurs activités conformément à ces normes de qualité et de permettre aux autorités publiques nationales d'avoir accès aux informations relatives à leurs activités, conformément à l'article 29, paragraphe 3, du règlement;
34°le non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits que leur confère le règlement, conformément à l'article 30 du règlement;
35°le fait, pour l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure, le vendeur de billets ou le voyagiste, de ne pas répondre à la demande d'information formulée par l'autorité conformément à l'article 8.]1
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(1L 2022-11-10/28, art. 6, 002; En vigueur : 07-06-2023)
Section 2.- Montant des amendes administratives
Art. 10.[1 Les infractions au règlement sont réparties en trois degrés :
1°les infractions du premier degré sont d'ordre individuel et provoquent un inconfort ou un préjudice moyen au voyageur.
Elles sont punies d'amendes comprises entre 750 et 1 500 euros.
Constituent des infractions du premier degré, les infractions définies à l'article 9, 2°, 7°, 9°, 10°, 15° à 19°, 21° à 27° et 35° ;
2°les infractions du second degré sont d'ordre structurel et provoquent un inconfort ou sont d'ordre individuel et provoquent un préjudice grave.
Elles sont punies d'amendes comprises entre 2 000 et 4 000 euros.
Constituent des infractions du second degré, les infractions définies à l'article 9, 3°, 4°, 6°, 8°, 11°, 12°, 14° et 20° ;
3°les infractions du troisième degré sont structurelles et provoquent un préjudice moyen à grave.
Elles sont punies d'amendes comprises entre 6 000 et 12 000 euros.
Constituent des infractions du troisième degré, les infractions définies à l'article 9, 1°, 5°, 13°, et 28° à 34°.]1
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(1L 2022-11-10/28, art. 7, 002; En vigueur : 07-06-2023)
Section 3.- Règles de procédure
Art. 11.§ 1er. Si, sur la base du rapport visé à l'article 5 et de son examen du dossier administratif, l'autorité visée à l'article 3 estime qu'une des infractions visées à l'article 9 a été commise, elle notifie à l'intéressé, dans un délai de dix jours après réception du rapport visé à l'article 5, son intention de lui infliger une amende administrative par un envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 2. Ce courrier est accompagné d'une copie du rapport visé à l'article 5 et expose :
1°les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;
2°les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;
3°que l'intéressé a le droit de se faire assister d'un conseil;
4°que l'intéressé dispose d'un délai de trente jours, qui commence à courir trois jours ouvrables suivant la réception de l'envoi recommandé, pour lui envoyer un envoi recommandé contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.
§ 3. Lorsque, conformément au § 2, 4°, l'intéressé demande à être entendu, l'autorité dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par envoi recommandé, la date de l'audition. Cette date est fixée dans les trente jours qui suivent la réception de cet envoi recommandé.
Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.
§ 4. En l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai de trente jours mentionné au § 2, 4°, l'autorité poursuit le traitement du dossier.
§ 5. Lorsqu'une audition de l'intéressé a lieu, un rapport de cette audition est rédigé et versé au dossier administratif.
Art. 12.L'autorité visée à l'article 3 peut solliciter de toute personne concernée, par demande motivée tout élément de nature à étayer son dossier et à lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.
Art. 13.Au plus tôt après le délai de trente jours visé à l'article 11, § 2, 4°, et en tous cas, maximum trente jours après l'audition de l'intéressé s'il l'a sollicitée et qu'il s'est présenté à la convocation de l'autorité effectuée conformément à l'article 11, § 3, l'autorité prend une décision relative aux faits qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à l'intéressé par envoi recommandé.
La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours ouvertes contre cette décision.
Art. 14.Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits.
Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.
Art. 15.En cas de concours de plusieurs infractions, toutes les amendes administratives sont cumulées, sans qu'elles puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende administrative du troisième degré la plus élevée.
Art. 16.Si le contrevenant se voit infliger, pour la même infraction, une amende administrative dans l'année qui suit la date à laquelle la décision de l'autorité d'infliger une amende administrative est devenue définitive, ou un an après que l'arrêt sur le recours contre cette décision soit passé en force de chose jugée, les montants minimaux définis à l'article 10 peuvent être doublés.
Art. 17.Pour définir le montant de l'amende, l'autorité veille à ce qu'elle soit proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, aux éléments propres au dossier ainsi qu'à l'éventuelle récidive.
Section 4.- Imposition d'une amende administrative
Art. 18.Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'article 10 sont adaptés à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants seront adaptés.
L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
Art. 19.§ 1er. Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative dans le mois qui suit la date à laquelle la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou à laquelle l'arrêt de rejet sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée.
A partir de ce moment, les amendes ont force exécutoire.
§ 2. Le montant des amendes est versé au SPF Mobilité et Transports.
Art. 20.Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant sera majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires
Art. 21.Sont abrogés :
1°les articles 2 à 8 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses;
2°l'article 32 de la loi du 2 décembre 2011 portant des dispositions diverses;
3°l'arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;
4°l'arrêté royal du 7 mars 2013 déterminant les règles de procédure pour l'application de l'article 30, § 2, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Chapitre 8.- Disposition transitoire
Art. 22.L'application de la présente loi est limitée dans le temps à des faits administrativement sanctionnables commis après l'entrée en vigueur de celle-ci.
["1 L'article 9, 4\176 modifi\233 par la loi du 10 novembre 2022 modifiant la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires entre en vigueur le 7 juin 2025."°
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(1L 2022-11-10/28, art. 8, 002; En vigueur : 07-06-2023)