Texte 2014014280
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 47 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le paragraphe 4, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 3.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 janvier 2013, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit :
"Art. 47/1. § 1er. Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une entreprise publique ferroviaire. Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'entreprise publique ferroviaire transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité.
Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 23-08-2014 par AR 2014-06-13/24, art. 11, 1°, 001; En vigueur : 23-08-2014)