Texte 2014014277
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, le 4° est remplacé par ce ce qui suit :
" 4° une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de 170 euros.
Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 400 euros.
Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 550 euros.
Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme et inférieure à 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 1200 euros.
Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de 100 euros si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de 170 euros si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. ".
Art. 2.L'article 17, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" S'il commet une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière et si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou s'il commet une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi, ou en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1° et 2°, de la même loi, la somme à consigner s'élève à 1200 euros. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception de l'article 1er, 4°, en ce qui concerne la perception immédiate de 100 euros en cas de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,09 milligrammes et inférieure à 0,22 milligrammes, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.