Texte 2014014236

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
5-5-2014
Numéro
2014014236
Page
36174
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/04
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2014
Texte modifié
1968031501
belgiquelex

Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 2, il est ajouté, après le point 1° quinquies, un point 1° sexies rédigé comme suit :

" 1° sexies. En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l'objet d'une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape visée à l'article 13, § 8, du présent arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation est effectué en même temps que l'inspection réalisée lors de la dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le contrôle périodique avant la première mise en circulation et l'inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service technique sur base de l'article 16ter du présent arrêté et agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées ci-après :

a)les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois;

Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont soumis au contrôle tous les six mois.

Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois.

b)les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans;

c)les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les six mois;

Contrairement à l'alinéa 1 du point c, les véhicules destinés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont soumis au contrôle avec une périodicité d'un an.

d)les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, sont soumis au contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois;

Contrairement à l'alinéa 1 du point d, les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1, sont soumis au contrôle tous les six mois.

e)les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans ".

Art. 2.A l'article 23novies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 26 avril 2006, 1er juin 2011 et 10 janvier 2012, est apportée la modification suivante :

Au paragraphe 3, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 23ter, § 2, 1° sexies, le certificat de visite délivré lors de ce premier contrôle périodique mentionne au moins :

le numéro d'identification du véhicule (VIN);

le lieu et la date du contrôle;

le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle (si disponible);

la classe du véhicule (si disponible);

pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur;

les défectuosités constatées et leur catégorie;

les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;

l'évaluation globale du véhicule;

des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;

10°certaines informations utiles pour les visites ultérieures;

11°la périodicité du prochain contrôle périodique;

12°les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, des contrôleurs responsables.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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