Texte 2014014232
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 relatif à l'exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules est complété par le 8°, rédigé comme suit :
" 8° Les points de contact nationaux notamment en vue de :
- Faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions;
- Faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;
- Faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules;
- Permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives.
Pour les enquêtes relatives aux infractions en matière de sécurité routière en exécution de la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ou en exécution des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, les points de contact nationaux s'accordent mutuellement un accès à leurs données relatives aux véhicules et aux propriétaires ou détenteurs de véhicules, afin que le pays de l'infraction puisse déterminer qui est personnellement responsable d'infractions en matière de sécurité routière. Dans ce sens, le point de contact national belge donne accès aux points de contact nationaux des pays d'infractions à ses propres données du répertoire matricule de véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, énumérées dans l'annexe. ".
Art. 3.Dans les articles 21, 24 et 27 du même arrêté royal, les mots " article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " article 18, § 1er, de la loi ".
Art. 4.L'article 23 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, des protocoles d'accord ne doivent pas être conclus avec les points de contact nationaux pour les échanges de données tels que prévus par l'article 4, 8°. ".
Art. 5.Le même arrêté royal est complété par une annexe, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 7 novembre 2013.
Art. 7.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe - les données qui font l'objet d'échanges de données tels que prévus à l'article 4, 8°.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2014, p. 39026-39027)