Texte 2014014194
Article 1er.L'article 23ter, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est complété par les 5° et 6°, rédigés comme suit :
" 5° avec une périodicité de deux ans en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg et n'excède pas 7 500 kg, à l'exception de ceux
- qui sont exclusivement destinés à l'emploi professionnel ou privé dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole;
- qui sont utilisés par les gestionnaires de voirie ou leurs sous-traitants lorsqu'ils sont affectés à l'entretien des abords de voirie ou durant la période hivernale pour des missions de déneigement ou en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres";
6°avec une périodicité d'un an en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7 500 kg, à l'exception de ceux
- qui sont exclusivement destinés à l'emploi professionnel ou privé dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole;
- qui sont utilisés par les gestionnaires de voirie ou leurs sous-traitants lorsqu'ils sont affectés à l'entretien des abords de voirie ou durant la période hivernale pour des missions de déneigement ou en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres . ".
Art. 2.Les véhicules repris dans le précédent article doivent :
1°être présentés au contrôle technique périodique dans les 6 mois de la mise en vigueur du présent arrêté si la date de première immatriculation a eu lieu depuis le 1er janvier 2007;
2°être présentés au contrôle technique périodique dans les 12 mois de la mise en vigueur du présent arrêté si la date de première immatriculation a eu lieu entre le 1erjanvier 2002 et le 1erjanvier 2007;
3°être présentés au contrôle technique périodique dans les 18 mois de la mise en vigueur du présent arrêté si la date de première immatriculation a eu lieu avant le 1er janvier 2002.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.