Texte 2014014181
Section 1ère.- Représentation des régions dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB
Article 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel, visé à l'article 207 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, comprend trois représentants des autorités régionales, étant entendu que
1°un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région flamande;
2°un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région wallonne; et
3°un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le conseil d'administration de la SNCB, visé à l'article 162bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, comprend trois représentants des autorités régionales, étant entendu que
1°un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région flamande;
2°un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région wallonne; et
3°un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 2.- Représentation des régions dans le comité d'orientation RER de la SNCB
Art. 3.Les trois administrateurs de la SNCB qui sont nommés conformément à l'article 2, sont nommés par le conseil d'administration de la SNCB en tant que membres du comité d'orientation RER, visé par la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la constitution du comité d'orientation RER.
Section 3.- Entrée en vigueur
Art. 4.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Si la première nomination des administrateurs proposés par les régions, telle que visée à l'article 1er, ne se fait pas le même jour, les trois mandats ne prennent effet qu'à partir du jour qui suit le jour de la nomination du dernier d'entre eux.
L'absence de nomination d'un ou de plusieurs de ces administrateurs régionaux n'affecte pas la validité de la composition du conseil d'administration, ni la régularité de ses décisions.
§ 3. Si la première nomination des administrateurs proposés par les régions, telle que visée à l'article 2, ne se fait pas le même jour, les trois mandats ne prennent effet qu'à partir du jour qui suit le jour de la nomination du dernier d'entre eux.
L'absence de nomination d'un ou de plusieurs de ces administrateurs régionaux n'affecte pas la validité de la composition du conseil d'administration, ni la régularité de ses décisions.