Texte 2014014174
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Art. 2.Dans l'article 30, § 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, ci-après dénommée " la loi sur la circulation routière ", inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 2 décembre 2011, les mots " Les peines " sont remplacés par les mots " Les peines d'emprisonnement et amendes ".
Art. 3.Dans l'article 31 de la loi sur la circulation routière, les mots " 37bis, § 1er, 4°, " sont insérés entre les mots " articles 30, 34, § 2, 2°, " et les mots " et 48 ".
Art. 4.Dans l'article 33, § 3, 2°, de la loi sur la circulation routière, inséré par la loi du 4 juin 2007, les mots " et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif " et la seconde phrase qui débute par les mots " La réintégration " et se termine par " alinéa 1er. " sont abrogés.
Art. 5.L'article 34 de la loi sur la circulation routière, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 16 mars 1999, 7 février 2003 et 2 décembre 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :
a)conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;
b)transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d'application. ".
Art. 6.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 7 février 2003 et 2 décembre 2011, les mots " et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif " sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 37/1, alinéa 2, de la loi sur la circulation routière, inséré par la loi du 12 juillet 2009, les mots " , ou d'une de ces peines seulement " sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 37 bis, § 2, de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 31 juillet 2009 et modifié par la loi du 2 décembre 2011, les mots " et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif " sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 38 de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 16 mars 1999, 7 février 2003, 20 juillet 2005, 21 avril 2007, 4 juin 2007 et 2 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 1°, les mots " 49/1 " sont insérés entre les mots " 37bis, § 1er, " et les mots " ou 62bis ";
2°le paragraphe 1er, dernier alinéa, est complété par les mots " et dans le cas visé au 4° ";
3°dans le paragraphe 2bis, les mots " Le juge peut " sont remplacés par les mots " Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut ";
4°un paragraphe 6 est inséré, rédigé comme suit :
" § 6. Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. ".
Art. 10.Dans l'article 40 de la loi sur la circulation routière, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 sont chaque fois complétés par la phrase " Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai. ";
2°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Si la déchéance est limitée en vertu de l'article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise du permis de conduire intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis . ";
3°dans l'alinéa 2, les mots " son permis de conduire " sont remplacés par les mots " son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu " et les mots " du permis de conduire " sont remplacés par les mots " du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu ";
4°dans l'alinéa 2, les mots " entre le cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et la date effective " sont remplacés par les mots " à partir du cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et jusqu'à la date effective ".
Art. 11.Dans l'article 45, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les mots " Le juge peut " sont remplacés par les mots " Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut ".
Art. 12.Dans l'article 48, alinéa 2, de la loi sur la circulation routière, inséré par la loi du 18 juillet 2012, les mots " Les peines " sont remplacés par les mots " Les peines d'emprisonnement et amendes ".
Art. 13.Dans l'article 49/1, alinéa 1er, de loi sur la circulation routière, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement " sont abrogés;
2°entre les mots " son permis de conduire " et les mots " dans les délais " sont insérés les mots " ou le titre qui en tient lieu ".
Art. 14.Dans l'article 51 de la loi sur la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2009, les chiffres " 48, 1° " sont remplacés par le chiffre " 48 ".
Art. 15.Dans l'article 55 de loi sur la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " et 4 " sont remplacés par les mots " , 4 et 4bis ";
2°l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement . ";
3°après les trois premiers alinéas, qui formeront le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, et à l'article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
L'officier de police judiciaire informe l'intéressé qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.
L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire. ";
4°les alinéas 4 et 5 sont remplacés par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l'officier de police judiciaire. A défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.
Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait. ".
Art. 16.Dans l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots " ou le ministère public compétent en cas d'application de l'article 55, § 2 " sont insérés entre les mots " le retrait " et les mots " , soit d'office, ".
Art. 17.Dans l'article 57, alinéa 2, de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots " l'article 55, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots " l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2 ".
Art. 18.Dans l'article 58, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 20 juillet 2005, les mots " l'article 55, alinéa 4, " sont remplacés par les mots " l'article 55, § 3, alinéa 1er ".
Art. 19.Dans l'article 58bis de la loi sur la circulation routière, inséré par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " alinéa 1er " sont abrogés;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'article 55, troisième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 55, § 1er, alinéa 3 ";
3°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté. ";
4°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2 " sont insérés entre les mots " par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation " et les mots " , soit d'office ".
Art. 20.Dans l'article 59 de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 31 juillet 2009, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Préalablement au test de l'haleine visé au § 1er, à l'analyse de l'haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 1er, les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, utiliser un équipement destiné à détecter la présence d'alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°. Cela n'exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont imposées en vertu de l'article 59. ".
Art. 21.Dans l'article 60 de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool visée dans l'alinéa précédent est d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. ";
2°un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public, dans les cas visés à l'article 34, § 3, est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de deux heures à compter de la constatation :
1°lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme;
2°lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test d'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme. ".
Art. 22.Dans l'article 61, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, les mots " à l'article 60 " sont remplacés par les mots " à l'article 60, §§ 2, 3, 4 et 4bis ".
Art. 23.Dans l'article 62, alinéa 4, de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 4 août 1996, les mots " , pour autant qu'ils exécutent des mesures, " sont insérés entre le mot " doivent " et les mots " être agrées ".
Art. 24.L'article 62ter de la loi sur la circulation routière, inséré par la loi du 31 juillet 2009, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l'analyse salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu publique. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ".
Art. 25.L'article 63 de la loi sur la circulation routière, remplacé par la loi du 31 juillet 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré visée dans le présent article est ramenée à 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.".
Art. 26.L'intitulé du chapitre II (Titre V) de la loi sur la circulation routière, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 26 mars 2007, est complété avec les mots " ou après le suivi d'une formation ".
Art. 27.Dans l'article 65 de la loi sur la circulation routière, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 26 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Lors de la constatation d'une des infractions à la présente loi, et d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, ou être proposé une formation suivant les modalités déterminées par le Roi. En cas d'infraction à l'article 34, § 3, lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme, la proposition de paiement d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions. ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase commençant par les mots " Toutefois, en cas " et finissant par les mots " des décimes additionnels " est abrogée;
3°dans le paragraphe 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le paiement ou le suivi de la formation éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement ou du jour durant lequel la formation s'est terminée, qu'il entend exercer cette action. ";
4°le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
" Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, ou lorsqu'il peut être constaté qu'une somme comme visée au § 1er, ou sur base de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'un ordre de paiement visé à l'article 65/1 est encore impayée à son nom, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle. ";
5°dans le paragraphe 3, alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots " ou à compter de la constatation du non-paiement de la somme visée à l'alinéa 2 ";
6°dans le paragraphe 6, les mots " article 166 " sont remplacés par les mots " article 216bis ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 28.Dans l'article 13 de la loi relative à la probation, modifié par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°un paragraphe 1erbis est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erbis. La suspension simple et la suspension probatoire peuvent également être révoquées si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal. ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou, dans le cas prévu au § 1erbis, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction " sont insérés entre les mots " de sa résidence " et les mots " dans les mêmes délais ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " §§ 1er et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1erbis et 3 ";
4°dans le paragraphe 5, les mots " §§ 1er et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1erbis et 3 ".
Art. 29.Dans l'article 14 de la loi relative à la probation, modifié par la loi du 22 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°un paragraphe 1erter est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erter. Le sursis simple et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal.
Dans ce cas aussi, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application. ";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction " sont insérés entre les mots " de sa résidence " et les mots " , dans les mêmes délais. ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 30.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les appareils automatiques peuvent, dans les même conditions que celles visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. ";
2°le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1er constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie de ces procès-verbaux est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction.
Les dispositions du titre V, chapitre IVbis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont également d'application à ces infractions. ".
Art. 31.Dans l'article 4, § 4, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par la loi du 5 avril 1995, dans le texte néerlandais, le mot " opgelegd " est remplacé par le mot " geïmmobiliseerd ".
Art. 32.Dans l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par la loi du 15 mai 2006, les mots " , à l'occasion de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires, " sont abrogés.
Chapitre 5.- Modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Art. 33.Dans l'article 29 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. ".
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire
Art. 34.L'article 30 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est abrogé.
Chapitre 7.- Disposition finale
Art. 35.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2014 par AR 2014-06-10/01, art. 8, à l'exception des articles 2, 4, 5, 6, 8, 9, [2°, 3° et 4°,] 12, 21, 25, de l'article 27, 1°, pour ce qui concerne la proposition obligatoire de paiement d'une somme lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme, et des articles 28 et 29, qui entrent en vigueur au 01-01-2015) <AR 2014-07-21/01, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2014>