Texte 2014014172
Article 1er.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés des 18 mars 2003 et du 6 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l'objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.
La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation, à l'exception des marques d'immatriculation commençant par un chiffre (index) "9" auquel cas, le titulaire a la possibilité de conserver l'ancienne marque d'immatriculation mais sans qu'elle ne soit plus précédée du chiffre (index) "9". Si ce numéro d'immatriculation n'est pas disponible, le titulaire a la possibilité de réserver un nouveau numéro d'immatriculation conformément à l'article 23. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée. ".
Art. 2.L'article 23 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du 19 décembre 2005 et du 6 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué accepte ou refuse la réservation du numéro d'immatriculation déterminé par la personne qui en fait préalablement la demande.
La réservation a lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet. La redevance est due pour chaque réservation d'un nouveau numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation ne peut être réservé que pour un véhicule déterminé. Le demandeur présente la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les cinq mois suivant la réservation. Après ce délai la réservation est annulée. ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté du 28 septembre 2010, les mots " une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par "O" conformément " sont remplacés par les mots " l'une des plaques d'immatriculation visées à ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation Routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.