Texte 2014014158

26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
2-4-2014
Numéro
2014014158
Page
28419
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-26/08
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2014
Texte modifié
1974101007
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général.

Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § 3 et 13 du présent arrêté.

Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes :

- usage commercial et professionnel;

- déplacements domicile-travail et domicile-école;

- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes;

- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention

Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux :

- manifestations d'ancêtres;

- essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule. "

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

" § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou l'importateur.

Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014.

Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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