Texte 2014014153
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les dispositions sous 6° sont remplacées par ce qui suit :
"6° véhicule :
a)tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
b)tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorque.
Art. 2.Dans l'article 2, § 2 du même arrêté, les dispositions sous 10° sont remplacées par ce qui suit :
" 10° les cyclomoteurs et les quadricycles légers à l'exception des véhicules neufs et déjà immatriculés "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le [31 mars 2014] <Erratum, M.B. 05-09-2014, p. 70651>
Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.