Texte 2014014058

29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-2-2014
Numéro
2014014058
Page
12415
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-29/13
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2014
Texte modifié
196803150119751201091998014078
belgiquelex

Article 1er.L'article 28, § 2, 1°, c), point 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1988, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les véhicules, autres que ceux mentionnés dans le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de ce point, et qui conformément à l'article 9.7.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique circulent sur la bande d'arrêt d'urgence, peuvent être munis uniquement dans ce cas d'un ou de deux feux jaune-orange clignotants placés de telle sorte qu'ils soient visibles dans toutes les directions. ".

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 9 janvier 2007, 13 février 2007, 27 avril 2007 et complété par la loi du 10 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2.12 les mots " les signaux F1 " sont remplacés par les mots " les signaux F1, F1a ou F1b " et les mots " les signaux F3 " sont remplacés par les mots " les signaux F3, F3a ou F3b ";

l'article 2.47 est remplacé par ce qui suit :

" 2.47. " Circulation locale " ou " desserte locale " : les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et cavaliers. ";

un article 2.62 est inséré, rédigé comme suit :

" 2.62. " Bande d'arrêt d'urgence ", la bande située à droite de la chaussée de l'autoroute ou de la route pour automobiles. ".

Art. 3.Dans l'article 8.2, 1°, alinéa 2, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 2009 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots " l'article 1er, 17° " sont remplacés par les mots " l'article 2, 17° ".

Art. 4.L'article 9.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et abrogé par l'arrêté royal du 13 février 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 9.7. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf :

pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente;

pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée;

pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée . ".

Art. 5.Dans l'article 12.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007, le troisième alinéa est complété par les mots " ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l'article 12bis ".

Art. 6.Dans l'article 12.4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots " sont autorisés à circuler " sont remplacés par les mots " circulent ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :

" Art. 12bis. - Tirette.

Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, peuvent s'intercaler sur la bande libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement.

Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche. ".

Art. 8.L'article 21.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété par le 5° rédigé comme suit :

[5° de remorquer des véhicules au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire]. <Erratum, M.B. 23-04-2014,p. 34510>

Art. 9.L'article 21.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1976, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 27.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 14 mai 2002, les mots ", un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur " sont insérés entre les mots " véhicule automobile " et les mots " en stationnement ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32.3 rédigé comme suit :

" 32.3. Par dérogation à l'article 32.2, les dépanneuses et les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale doivent, lorsqu'ils circulent sur la bande d'arrêt d'urgence pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants. ".

Art. 12.Dans l'article 35.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Le conducteur d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu'il transporte des personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention.

Les passagers d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu'une personne qui constitue une menace potentielle est transportée ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention ou lorsqu'ils donnent des soins à la personne transportée. ".

Art. 13.Dans l'article 49.1, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, le premier tiret est abrogé.

Art. 14.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu orange clignotant. ".

Art. 15.Dans l'article 65.5 du même arrêté, au point 3, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les signaux routiers qui indiquent le début et la fin d'une zone de stationnement à durée limitée sont remplacés par ce qui suit :

"

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12417)

Début d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée. ".

Art. 16.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 10 septembre 2009 et 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans la légende du signal C23, le mot " affectés " est remplacé par les mots " destinés ou utilisés ";

dans la légende du signal C33, le mot " inclus " est inséré entre les mots " carrefour " et " ,interdiction ";

dans la légende du signal C35 le mot " inclus " est inséré entre les mots " carrefour " et " ,interdiction ";

dans la légende du signal C39, le mot " inclus " est inséré entre les mots " carrefour " et " ,interdiction ";

dans la légende du signal C43, les mots " inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne " sont insérés entre les mots " carrefour " et " ,interdiction ", et le mot " F1 " est remplacé par les mots " F1, F1a ou F1b ";

dans la légende du signal C45, le mot " F1 " est remplacé par les mots " F1, F1a ou F1b " et le mot " F3 " est remplacé par les mots " F3, F3a ou F3b ".

Art. 17.L'article 70.2.1, 1° du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une inscription ou un symbole prévu à l'article 70.2.1, 3° et 72.6, peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction est applicable. ".

Art. 18.L'article 70.2.1, 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 9 octobre 1998, 28 décembre 2006 et 9 janvier 2007, est complété par le h), rédigé comme suit :

" h) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)

Véhicules électriques.

La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.

Exemple :

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)

Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel. ".

Art. 19.Dans l'article 70.3, a), du même arrêté, le mot " F1 " est remplacé par les mots " F1, F1a ou F1b ".

Art. 20.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006, 26 avril 2007 et 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

la légende des signaux routiers F1a et F1b est complétée par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;

Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école. ";

dans la légende du signal F9, les mots " jusqu'au prochain carrefour " sont abrogés;

le signal F63 est remplacé par ce qui suit :

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)

Station-service.

Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2,électricité. ".

Art. 21.L'article 85.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)

Début d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée. ".

Art. 22.Dans l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots " , sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois roues ou d'un quadricycle léger " sont abrogés.

Art. 23.Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux du 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 juillet 2009, 26 novembre 2010, 3 juillet 2012 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais du point 96 :

les mots " toegestane maximummassa " sont remplacés par les mots " maximale toegelaten massa ";

les mots " ten hoogste 750 kg " sont remplacés par les mots " meer dan 750 kg ".

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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