Texte 2014014057

4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
18-4-2014
Numéro
2014014057
Page
33402
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/06
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2014
Texte modifié
2006A1413220060141321935101550
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux de 25 juillet 1977, 3 octobre 1986, 21 janvier 1998 et 24 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, 2°, la phrase " Les embarcations de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 15 m ne doivent toutefois pas être en possession d'un certificat de jaugeage. " est abrogée;

b)dans l'alinéa 1er, 6°, le a), est abrogé;

c)dans l'alinéa 1, 6°, b), les mots " conformément aux dispositions du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, dénommé règlement ADNR " sont remplacés par les mots " conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie navigable (ADN) ".

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, 3., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 1979 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1998, le mot " 15 m " est remplacé par le mot " 20 m ".

Art. 3.Dans l'article 9ter du même arrêté les paragraphes 2, 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 14 décembre 1979 et modifiés par l'arrêté royal du 25 mai 1992, sont abrogés.

Art. 4.L'article 9quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 1979 et modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1992, est abrogé.

Art. 5.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au intoxication s'applique :

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;

- dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;

- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993. "

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase "Le Ministre peut dispenser un bac ne naviguant pas librement, de l'obligation d'avoir une vigie, conformément à l'alinéa 1er. de l'article 6.30. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures." est abrogée;

les mots "l'alinéa 2. de l'article 6.32." sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er. de l'article 6.32."

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Les menues embarcation telles que définies dans l'article 1.01, a1), de l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume qui ne sont pas des bateaux de plaisance doivent se conformer aux dispositions de l'article 9.03, alinéa 1er, de l'annexe de cet arrêté au plus tard deux ans après l'entre en vigueur de cet arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures.

(Pour le règlement voir : 2014-04-04/08).

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