Texte 2014014050

28 JANVIER 2014. - Arrêté royal établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-1-2014
Numéro
2014014050
Page
8762
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-28/01
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté on entend par :

- La Loi : la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

- SAC : les sanctions administratives communales telles que définies par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

- le fonctionnaire sanctionnateur : la personne qui impose l'amende administrative, comme visée à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

- le médiateur local : l'agent statutaire ou contractuel désigné par la commune qui, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur, effectue les différentes étapes de la procédure de médiation en matière de SAC. Le médiateur peut conseiller l'autorité locale sur l'élaboration d'une politique locale de prévention des nuisances;

- le service de médiation : l'association sans but lucratif spécialisée en matière de médiation SAC agréée par les autorités locales, qui a conclu avec la commune une convention visant l'accompagnement de la médiation locale;

- la victime: la personne physique ou morale dont les intérêts ont été considérés comme lésés selon le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 2.Les communes peuvent bénéficier ensemble des services d'un même médiateur local, employé par l'une d'entre-elles.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de la médiation dans le cadre des SAC, le service Politique des Grandes Villes du SPP Intégration sociale passe des conventions avec des communes qui emploient un médiateur local dont les services bénéficient aussi à d'autres communes en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 3.Pour être agréé par une commune et effectuer la médiation locale, le service de médiation doit respecter les conditions suivantes:

- se conformer à la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

- faire figurer la médiation locale dans son objet social;

- ne pas comprendre en son sein ou au sein de ses organes, le fonctionnaire sanctionnateur d'une des communes auprès desquelles il sollicite un agrément;

- comprendre en son sein des travailleurs qui répondent aux critères définis à l'art. 6, 7 et 9 du présent arrêté et confier l'exercice de la médiation locale à ces travailleurs;

- avoir effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation locale pour la commune et des moyens à sa disposition pour y faire face;

- s'engager à envoyer chaque année à la commune, au plus tard à la date anniversaire de l'agrément, un rapport d'activités décrivant au minimum : le nombre de dossiers traités concernant ladite commune, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations avec la commune et les services locaux en charge de la prévention et de la sécurité, des propositions relatives à la lutte contre les incivilités et à l'information des citoyens sur cette question.

La demande d'agrément est adressée par courrier par le président du service de médiation au Collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée. En annexe de cette demande doivent figurer les preuves du respect des conditions d'agrément précitées.

Après vérification du respect des conditions d'agrément édictées à l'alinéa 1er par les services communaux, la commune peut octroyer un agrément à un service de médiation afin de lui confier l'exercice de la médiation locale sur son territoire.

Cet agrément est adressé par écrit au service de médiation.

L'agrément est valable pour une durée maximale de cinq ans et pourra être renouvelé après une nouvelle demande.

La commune peut retirer l'agrément s'il apparaît que les conditions d'agrément ne sont plus réunies ou que le service de médiation ne possède plus les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à l'exercice de la médiation locale. Cette décision de retrait est notifiée par écrit au service de médiation.

Une convention de collaboration entre la commune et le service de médiation peut prévoir une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.

Art. 4.Dans le cas d'une médiation facultative prévue à l'article 12, § 1er 2° et 3° de la loi ou d'une médiation obligatoire prévue à l'article 18, § 2 de la loi, si le contrevenant refuse l'offre de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en informe le médiateur afin que ce refus puisse être comptabilisé.

Art. 5.A la clôture d'une médiation dans le cadre des sanctions administratives communales, le médiateur ou le service de médiation rédige un bref rapport d'évaluation à destination du fonctionnaire sanctionnateur.

Ce rapport d'évaluation précise si la médiation :

a été refusée

s'est conclue par un échec

a abouti à un accord

En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le rapport d'évaluation peut mentionner qu'une prestation citoyenne serait cependant opportune et la décrire.

En cas d'accord, le rapport précise le type d'accord conclu et mentionne l'exécution ou la non-exécution de celui-ci.

Une médiation réussie équivaut à une médiation ayant abouti à un accord exécuté, ou à un accord dont la non-exécution n'est pas le fait du contrevenant.

Le fonctionnaire sanctionnateur est tenu par le rapport d'évaluation pour constater le refus de l'offre, l'échec ou la réussite de la médiation.

Art. 6.Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes:

n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique;

être titulaire d'un diplôme de licencié/master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître (diplôme de base du deuxième cycle) reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins 4 ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié/master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, notamment au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE;

avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après l'entrée en fonction, une formation de 20 heures minimum. La formation peut être organisée par le SPP Intégration Sociale ou être dispensée par les écoles provinciales ou régionales d'administration, ou par un organisme de formation reconnu par la Commission fédérale de médiation. La formation comprendra quatre modules :

a)les principes généraux du droit pénal

b)les principes et la pratique de la médiation

c)la législation relative aux sanctions administratives communales avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités du médiateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public

d)la gestion de conflits, y compris la gestion positive de conflits avec les mineurs.

Les médiateurs locaux qui sont en service avant le 1er janvier 2014, peuvent continuer à exercer leur fonction. Ils doivent toutefois suivre la formation prévue ci-dessus, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi. Ils sont en outre dispensés du module visé à l'article 6, 3°, b).

s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé à l'article 6, 2° : avoir une expérience professionnelle pertinente équivalente à trois ans à temps plein dans une fonction de médiateur.

Art. 7.Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :

- l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur;

- l'éventuel choix et la détermination des modalités de la prestation citoyenne accomplie par les mineurs, en cas de refus ou d'échec de la médiation;

- participer en tant que médiateur à la politique locale de prévention des nuisances;

- la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande des autorités communales Ces rapports, validés par les autorités communales, seront transmis au Service Politique des Grandes Villes du SPP Intégration Sociale;

- le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur la politique de prévention et de sécurité des autorités locales et supra-locales.

Art. 8.Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur.

Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur et n'est pas évalué par le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 9.L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :

- Libre consentement : pour les majeurs, le choix de donner suite à la proposition de médiation repose entièrement entre les mains des parties elles-mêmes. Les parties prenantes peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin;

- Confidentialité : le médiateur doit utiliser, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation;

- Transparence : les possibilités et limitations de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique. Le rôle du médiateur est précisé aux parties prenantes;

- Neutralité et indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces principes, la commune met à la disposition du médiateur un local adapté qui lui permet d'effectuer ses séances de médiation dans des conditions optimales.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Politique des Grandes Villes dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Ministre chargé des Grandes Villes,

J.-P. LABILLE

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